Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 2002, 01-10.482, Publié au bulletin
CA Besançon 14 mars 2001
>
CASS
Rejet 16 octobre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    La cour a estimé que les travaux réalisés par la société Grobost constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, et que les désordres n'avaient pas pu être déterminés comme affectant l'ouvrage objet du marché.

  • Rejeté
    Délai de prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X… ont assigné la société Grobost en réparation pour des désordres survenus suite à des travaux de toiture et charpente réalisés en 1979, invoquant un manquement à l'obligation de conseil et des dommages affectant le mur préexistant. La cour d'appel de Besançon a jugé leur demande irrecevable en raison de l'expiration du délai de la garantie décennale. Les époux X… ont contesté cette décision en arguant que la responsabilité contractuelle des constructeurs relève du droit commun pour les dommages affectant l'ouvrage préexistant (non l'ouvrage objet du marché) et que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil ne devrait pas être soumise au délai décennal, invoquant les articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil, ainsi que l'article 1147 du même code. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que les travaux constituaient la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et que la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée au-delà de dix ans après la réception des travaux. La Cour a donc jugé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision et a condamné les époux X… aux dépens et à payer à la société Grobost la somme de 1 800 euros.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 oct. 2002, n° 01-10.482, Bull. 2002 III N° 205 p. 174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-10482
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 III N° 205 p. 174
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 14 mars 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 08/10/1997, Bulletin 1997, III, n° 184, p. 122 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Chambre civile 3, 19/07/1995, Bulletin 1995, III, n° 189, p. 128 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1792 nouveau Code de procédure civile 455

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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