Rejet 16 octobre 2002
Résumé de la juridiction
L’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur, pour manquement au devoir de conseil, ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai de dix ans à compter de la réception (arrêt n° 1). De même, est irrecevable l’action d’un constructeur de maison individuelle contre un locateur d’ouvrage, relative à des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, dès lors que cette action a été introduite plus de dix ans après la réception et l’action des acquéreurs contre le maître de l’ouvrage, intentée avant l’expiration du délai de garantie légale, n’a pas pour effet de rendre recevable l’action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d’ouvrage postérieurement à l’expiration de ce délai (arrêt n° 2).
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2002, n° 01-10.482, Bull. 2002 III N° 205 p. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-10482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 205 p. 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 14 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 14 mars 2001), que les époux X…, maîtres de l’ouvrage, ont, en 1979, fait effectuer divers travaux de réfection de la toiture et de la charpente de leur maison par la société Grobost ; qu’après avoir constaté un déversement de la charpente entraînant le mur pignon de l’aile gauche et sollicité le 21 juillet 1994 la désignation d’un expert, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Grobost en réparation ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de dire leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) que la responsabilité contractuelle des constructeurs relève du droit commun lorsque le dommage affecte l’ouvrage préexistant et non l’ouvrage objet du marché ; qu’en ayant considéré que l’action de M. et Mme X…, qui invoquaient les dommages subis par le mur du bâtiment du fait des travaux de couverture, relevaient des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, sans préciser en quoi le dommage aurait affecté l’ouvrage objet du marché, et non l’ouvrage préexistant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
2 ) que le délai décennal de l’article 2270 du Code civil se limite aux actions en responsabilité fondées sur les articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; qu’en ayant décidé que l’action en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil fondée sur l’article 1147 du Code civil se prescrivait dans le délai de dix ans, la cour d’appel a violé ces textes ;
Mais attendu, d’une part, que saisie de la fin de non recevoir tirée de l’expiration du délai de la garantie décennale opposée par la société Grobost à la demande des époux X…, la cour d’appel, devant laquelle les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas soutenu que les travaux de construction de la toiture et de la charpente exécutés en 1979 par la société Grobost, lesquels constituaient la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, étaient dissociables du mur préexistant conservé en l’état et qui a constaté que l’origine des désordres n’avait pu être déterminée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai de dix ans à compter de la réception ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la société Grobost la somme de 1 800 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inaptitude physique du salarié ·
- Inaptitude à l'emploi occupé ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Travail réglementation ·
- Absence pour maladie ·
- Hygiène et sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Absence du salarié ·
- Avis du médecin ·
- Licenciement ·
- Condition ·
- État de santé, ·
- Salarié ·
- Absence prolongee ·
- Branche ·
- Entreprise ·
- Intérimaire ·
- Code du travail ·
- Handicap ·
- Employeur
- Clause exorbitante du droit commun ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Contrat administratif ·
- Définition ·
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Personne publique ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Etablissement public ·
- Clause ·
- Juridiction administrative
- Publication postérieure au jugement d'ouverture ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Transfert ou constitution de droit réel ·
- Interdiction des inscriptions ·
- Compétence du liquidateur ·
- Entreprise en difficulté ·
- Inopposabilité ·
- Adjudication ·
- Répartition ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Branche ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Effet du jugement ·
- Droit réel ·
- Débiteur ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'entreprise et délégué du personnel ·
- Modalités d'organisation et de déroulement ·
- Élections professionnelles ·
- Obligations de l'employeur ·
- Opérations électorales ·
- Mentions obligatoires ·
- Liste électorale ·
- Détermination ·
- Électeur ·
- Organisation syndicale ·
- Mentions ·
- Tribunal d'instance ·
- Domicile ·
- Affichage ·
- Election ·
- Adresses ·
- Salarié
- Conclusions initiales limitées à un chef du jugement ·
- Conclusions initialement limitées ·
- Conclusions ultérieures générales ·
- Conclusions de l'appelant ·
- Dévolution pour le tout ·
- Appel non limité ·
- Effet dévolutif ·
- Appel civil ·
- Possibilité ·
- Testament ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Demande d'expertise ·
- Successions ·
- Désignation ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Dévolution ·
- Nullité
- Responsabilité contractuelle ·
- Perte d'une chance ·
- Réparation ·
- Éléments ·
- Branche ·
- Île-de-france ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Avantage ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Fait ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Modification du contrat par l'employeur ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Protection des droits de la personne ·
- Modification du contrat de travail ·
- Modification du lieu de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Respect de la vie privée ·
- Libertés individuelles ·
- Domaine d'application ·
- Pouvoir de direction ·
- Contrat de travail ·
- Refus du salarié ·
- Lieu du travail ·
- Imputabilité ·
- Modification ·
- Restrictions ·
- Article 8 ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Atteinte ·
- Modification unilatérale ·
- Domicile ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Téléphone ·
- Minitel ·
- Usage professionnel ·
- Dédommagement
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Contrat présumé à durée déterminée ·
- Formalités légales ·
- Preuve contraire ·
- Contrat écrit ·
- Possibilité ·
- Durée ·
- Associations ·
- Absence de contrat ·
- Embauche ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Redressement
- Contrat de travail, rupture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause de non ·
- Concurrence ·
- Condition ·
- Validité ·
- Contrepartie ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Producteur ·
- Société d'assurances ·
- Intérêt légitime ·
- Cour de cassation ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrat d'entreprise ·
- Contrat de sous ·
- Sous-traitant ·
- Définition ·
- Traitance ·
- Traitant ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Main-d'oeuvre ·
- Qualification ·
- Devis ·
- Location ·
- Marches ·
- Apport ·
- Facture
- Date à laquelle la décision prend force de chose jugée ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Arrêt prononçant le divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Arrêt frappé de pourvoi ·
- Effet suspensif ·
- Point de départ ·
- Cassation ·
- Exception ·
- Versement ·
- Divorce ·
- Pouvoir souverain ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Vie commune ·
- Grief ·
- Cour d'appel ·
- Code civil
- Affectation au sein de la même entité économique ·
- Changement au sein de la même entité économique ·
- Modification des conditions de travail ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Modification du contrat de travail ·
- Refus de changement d'affectation ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Changement d'affectation ·
- Conditions de travail ·
- Domaine d'application ·
- Pouvoir de direction ·
- Faute du salarié ·
- Refus du salarié ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Faute grave ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Changement ·
- Salariée ·
- Modification du contrat ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Branche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.