Cassation 2 octobre 2001
Résumé de la juridiction
L’employeur ne peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, imposer à ce dernier de travailler à son domicile.
L’ordre donné au salarié par l’employeur, après suppression du bureau mis à sa disposition, d’installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers constitue une modification du contrat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat et s’analyse en un licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.727, Bull. 2001 V N° 292 p. 234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-42727 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 292 p. 234 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046319 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 120-2 du Code du travail et l’article 9 du Code civil ;
Attendu que M. X… est entré le 1er décembre 1975 au service de la société Vita assurances, à laquelle a succédé la société Zurich assurances ; qu’il exerçait les fonctions d’inspecteur divisionnaire et disposait d’un bureau dans les locaux de la société ; qu’ayant fermé ces locaux, la société a invité M. X… à équiper son domicile à partir de juillet 1992 pour y traiter les communications professionnelles et y détenir des dossiers ; qu’après avoir demandé vainement un dédommagement à la société, M. X… a mis fin aux relations contractuelles de travail motif pris de la modification unilatérale ainsi apportée au contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour dire que le contrat n’avait pas été modifié et rejeter la demande du salarié, la cour d’appel a énoncé que la mise à disposition d’un bureau dans les locaux de la société n’était pas prévue par le contrat et que l’obligation imposée au salarié d’équiper son domicile d’un téléphone voire d’un minitel à usage professionnel et d’y détenir des dossiers nécessaires à son activité ne constituait pas une atteinte à la vie privée ;
Attendu, cependant, que le salarié n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’ordre donné à M. X… en 1992, après la suppression du bureau dont il disposait à la délégation régionale de Marseille, d’installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat autorisant le salarié à prendre acte d’une rupture du contrat s’analysant en un licenciement, la cour d’appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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