Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 2002, 00-17.759, Publié au bulletin
CA Versailles 9 mai 2000
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CASS
Rejet 23 janvier 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de la prestation

    La cour a constaté que les documents fournis par la société Entrepose ne démontraient pas la réalité de prestations spécifiques ou l'absence de subordination du personnel, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de participation à l'acte de construire

    La cour a jugé que la société Entrepose ne participait pas directement à l'acte de construire, mais se limitait à fournir du matériel, ce qui ne justifie pas la qualité de sous-traitant.

  • Rejeté
    Présomptions de sous-traitance

    La cour a estimé que ces éléments ne pouvaient pas prouver la qualité de sous-traitant, car ils ne démontraient pas l'absence de subordination du personnel.

Résumé par Doctrine IA

La société Entrepose, spécialisée dans la location d'échafaudages avec main-d'œuvre, a contesté la décision de la cour d'appel de Versailles qui a jugé irrecevable sa demande de paiement contre la société civile immobilière du Carillon (SCI), après la mise en liquidation judiciaire de la société Chérif, à qui la SCI avait confié un marché de travaux. Entrepose a avancé trois moyens basés sur l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, arguant que la cour d'appel n'avait pas correctement qualifié le contrat en se basant uniquement sur les documents fournis, qui ne reflétaient pas la réalité des prestations spécifiques effectuées, et que la cour avait omis de considérer des éléments qui auraient pu prouver l'absence de subordination du personnel d'Entrepose et donc établir sa qualité de sous-traitant. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que les documents d'Entrepose ne démontraient pas l'existence de prestations spécifiques ou l'absence de subordination du personnel, et que la société ne participait pas directement à l'acte de construire, mais se limitait à fournir le matériel nécessaire, et que les qualifications portées par des tiers ou établies unilatéralement par Entrepose ne pouvaient être opposées à la société Chérif pour prouver la qualité de sous-traitant.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 janv. 2002, n° 00-17.759, Bull. 2002 III N° 10 p. 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-17759
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 III N° 10 p. 8
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 21/04/1982, Bulletin 1982, III, n° 102, p. 72 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046126
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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