Cassation 20 novembre 2003
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Les dispositions de l’article 871 du nouveau Code de procédure civile sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s’il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience. Viole, en conséquence, les dispositions des articles susvisés, le tribunal qui, dans une procédure orale, relève d’office l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, en se déterminant d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, et en omettant, avant de statuer, d’inviter les parties à présenter leurs observations.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 02-11.272, Bull. 2003 II N° 349 p. 284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11272 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 349 p. 284 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048889 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 871 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les dispositions du second de ces textes sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s’il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que saisi par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris d’une demande en paiement dirigée contre la société MRS Maia, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur celle-ci, en jugeant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures ;
Attendu, cependant, que s’agissant d’une procédure orale dans laquelle il avait ainsi relevé d’office l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, le Tribunal, qui ne pouvait se déterminer d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, et qui, avant de statuer, avait l’obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris, autrement composé ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Employeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paie ·
- Cour de cassation ·
- Liquidation
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Défense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Vienne ·
- Commission de surendettement ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mutuelle ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Pourvoi
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Voie publique ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Avocat général
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Condamnation ·
- Impossibilité ·
- Cour de cassation ·
- Épistolaire ·
- Exécution ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Holding ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Rôle
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Ordonnance
- Maintien de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Employeur ·
- Hors de cause ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Milieu professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Suède ·
- Siège ·
- Émirats arabes unis ·
- Italie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Déchéance
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Colombie ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avis ·
- Radiation ·
- Tentative ·
- Cour de cassation
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur amiable ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.