Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 septembre 2003, 02-13.030, Publié au bulletin
CA Agen
Confirmation 16 janvier 2002
>
CASS
Cassation 24 septembre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Révocation de la donation suite au divorce

    La cour a estimé que l'acte de prêt ne mentionnait pas le divorce aux torts exclusifs de M. Y…, et que M me Z… n'avait pas exercé son droit de propriété pendant douze ans, permettant ainsi aux créanciers de considérer que M. Y… était resté propriétaire de l'immeuble.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les consorts X… aux dépens, en raison de l'issue de la procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné les consorts X… à payer à M me Z… une somme en application de l'article 700, en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui avait déclaré Mme Z irrecevable dans sa demande de discontinuation des poursuites. Le moyen unique invoqué par Mme Z se fondait sur l'article 2124 du Code civil, arguant que l'hypothèque ne pouvait être consentie que par un propriétaire capable. La Cour a relevé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé d'erreur légitime dans la croyance des créanciers que M. Y était toujours propriétaire, violant ainsi le texte. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-13.030, Bull. 2003 III N° 162 p. 144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-13030
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 162 p. 144
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 2002
Textes appliqués :
Code civil 2124
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047378
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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