Confirmation 16 janvier 2002
Cassation 24 septembre 2003
Résumé de la juridiction
Viole l’article 2124 du Code civil, la cour d’appel qui, pour écarter la demande en discontinuation des poursuites faites par un époux qui avait fait donation à son conjoint d’un immeuble sur lequel celui-ci avait consenti une hypothèque conventionnelle, et qui ensuite a obtenu le divorce aux torts exclusifs de ce dernier, ce qui emportait révocation de plein droit de la donation, retient que les créanciers ont pu de bonne foi considérer que leur débiteur était resté propriétaire de l’immeuble, sans caractériser l’existence d’une erreur légitime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-13.030, Bull. 2003 III N° 162 p. 144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13030 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 III N° 162 p. 144 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047378 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2124 du Code civil ;
Attendu que les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2002), que les consorts X… ont poursuivi la vente sur saisie immobilière d’un immeuble sur lequel leur débiteur, M. Y…, avait constitué, le 2 juillet 1992, une hypothèque garantissant un prêt qu’ils lui avaient consenti ; que Mme Z…, ex-épouse Y…, a sollicité la discontinuation des poursuites en faisant valoir qu’elle avait fait donation du bien litigieux à M. Y… le 7 juin 1978, qu’ à la suite du jugement de divorce prononcé le 21 août 1987, aux torts exclusifs de M. Y…, publié à la conservation des hypothèques le 30 septembre 1999, la donation avait été automatiquement révoquée et que lors de l’inscription d’hypothèque, l’immeuble était redevenu sa propriété ;
Attendu que pour déclarer Mme Z… irrecevable en sa demande de discontinuation des poursuites, l’arrêt retient que l’acte de prêt ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de M. Y…, emportant révocation de plein droit de la donation, que Mme Z… n’avait entrepris douze ans après le prononcé du divorce aucune démarche pour exercer son droit de propriété, que l’affectation hypothécaire avait été régulièrement publiée, sans opposition de quiconque et sans qu’aucun transfert de propriété n’ait été enregistré et qu’en conséquence les créanciers avaient pu, de bonne foi, considérer que leur débiteur était resté propriétaire de l’immeuble ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une erreur légitime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne, ensemble, les consorts X…, A…, B…, C…, D…, E…, F… et G… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Z… la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la SCP Grillet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
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