Rejet 3 avril 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-12.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 4 septembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007462188 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 septembre 2000), que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodéga) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Baie des flamands hôtel et villas (la société) entre les mains de la compagnie d’assurance GFA Caraïbes (l’assureur) ; que la société a demandé au juge de l’exécution d’annuler la saisie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie alors, selon le moyen, que tout acte d’huissier de justice indique sa date ; que la saisie-attribution doit être dénoncée par acte d’huissier de justice, à peine de caducité, dans un délai de huit jours ; que l’absence de mention, sur l’acte de dénonciation, de la date de délivrance, constitue donc une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui peut être invoquée en l’absence de tout grief ; que la divergence de dates entre l’original et la copie équivaut à une absence de date ; qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que la copie et l’original de l’acte de dénonciation ne portaient pas la même date ; qu’en refusant néanmoins d’annuler cet acte, la cour d’appel a violé les articles 648, 114 et 119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte de dénonciation de la saisie portait la date de sa délivrance et que la société avait pu saisir le juge de l’exécution dans le délai légal, l’arrêt retient exactement, que la divergence de dates entre l’original de l’acte et sa copie, ne constituait qu’un vice de forme, dont elle a souverainement apprécié qu’il n’avait causé aucun grief à la société ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie ;
Mais attendu que c’est sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a retenu qu’elle n’était saisie que de la contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l’assureur, débiteur d’indemnités envers la société et non du recours qui pouvait être éventuellement formé par la Sodéga, contre son propre assureur ;
Et attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baie des flamands hôtel et villas aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baie des flamands hôtel et villas à payer à la société Sodéga la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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