Rejet 1 juillet 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er juil. 2003, n° 00-19.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-19.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 13 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007459671 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois C 00-19.828 et N 00-20.113 qui sont connexes ;
Attendu que les époux Henri X… et Fernande Y… sont décédés respectivement le 27 mai 1985 et le 28 septembre 1992, en laissant comme héritiers leurs trois enfants, Bernard, Michel et Ginette épouse Z…, aux droits de laquelle se trouvent actuellement son mari et leurs deux enfants ; que le règlement de leurs successions portait notamment sur une exploitation agricole, située dans le département des Deux-Sèvres, comprenant deux fermes, l’une au lieudit « … » sur la commune de …, qui avait été vendue à leur fils Bernard, l’autre au lieudit « … », sur la commune de …, dans laquelle étaient installés M. Michel X… et son épouse, née Denise A… ; qu’un arrêt du 18 novembre 1998 a fait droit à la demande de M. Michel X… tendant à l’attribution préférentielle de cette propriété et lui a reconnu une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 1er janvier 1962 et le 1er octobre 1971, en rejetant la demande présentée par son épouse de ce chef ; qu’à la suite de l’expertise ordonnée pour chiffrer le montant de cette créance, M. Bernard X… a sollicité à son tour une créance de salaire différé ; que l’arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2000) a fixé à 13 520 fois le SMIC horaire, à sa valeur au jour du partage, le montant du salaire différé au paiement duquel M. Michel X… avait droit sur la succession de son père, et a débouté M. Bernard X… de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi C 00-19.828 de M. Michel X… et de son épouse :
Attendu que les époux B… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. Michel X… ne pouvait prétendre au versement de son salaire différé qu’au titre de la succession de son père, alors, selon le moyen :
1 ) qu’en se bornant à retenir que sa mère ne figurait pas sur les bordereaux de la Mutualité sociale agricole et de la Gamex ;
2 ) qu’en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que les lois d’orientation agricole tendaient à intégrer l’épouse dans les responsabilités au sein de l’exploitation rurale familiale ;
3 ) et qu’en méconnaissant l’autorité de la chose jugée résultant du précédent arrêt du 18 novembre 1998 ayant relevé que les époux C… exploitaient deux fermes, la cour d’appel a violé les articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural, 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir, sans se borner au seul critère de l’absence d’affiliation aux organismes sociaux, relevé qu’il n’était produit aucun témoignage sur l’activité réelle de Mme Fernande X…, la cour d’appel a, sans être liée par la citation équivoque extraite de son précédent arrêt qui n’avait pas à statuer sur ce point, exactement décidé que le fait que celle-ci ait été propriétaire d’une partie des terres exploitées par son époux ne pouvait suffire à lui conférer la qualité d’exploitante agricole ; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi N 00-20.113 de M. Bernard X… :
Attendu que M. Bernard X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de salaire différé, alors, selon le moyen :
1 ) qu’en retenant qu’il ne justifiait pas, au vu des seules pièces par lui versées aux débats, avoir participé aux travaux de l’exploitation de façon directe, effective et gratuite, et en se fondant ainsi, sans rouvrir les débats, sur un moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’en retenant que les conditions de participation aux travaux d’exploitation directe, effective et gratuite ne pouvaient être déduites de la seule justification de son inscription auprès de la Mutualité sociale agricole et de son affiliation à la Gamex en qualité d’aide familial majeur, éléments de preuve que, dans son arrêt avant-dire-droit du 18 novembre 1998, elle avait pourtant jugés suffisants pour accueillir la demande de M. Michel X…, la cour d’appel, qui a ainsi placé M. Bernard X… dans une situation désavantageuse par rapport à celle de son frère, a violé l’article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3 ) qu’en se bornant à relever que les documents produits par M. Bernard X… ne faisaient pas la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale, sans analyser ces éléments de preuve et sans dire en quoi ils étaient moins pertinents que ceux produits par M. Michel X… à l’appui de sa demande et retenus par elle comme probants dans son précédent arrêt avant-dire-droit, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 321-13 du Code rural ;
Mais attendu que c’est sans relever de moyen d’office que la cour d’appel a, comme elle y était tenue, recherché si M. Bernard X… justifiait remplir les conditions légales pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé ; qu’ayant exactement observé que la seule immatriculation aux organismes de mutualité sociale agricole ne pouvait suffire à établir une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale, la cour d’appel a pu, sans contradiction, retenir, dans son premier arrêt du 18 novembre 1998, que cette preuve était rapportée pour M. Michel X… en se référant à une précédente expertise et aux pièces versées aux débats, puis, dans l’arrêt attaqué, que M. Bernard X… ne rapportait pas la preuve lui incombant, dès lors qu’il se bornait à produire une attestation sur l’honneur rédigée par lui-même ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des époux B… et pour moitié à celle de M. Bernard X… ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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