Rejet 11 juin 2003
Résumé de la juridiction
Les dispositions spéciales et d’ordre public des articles 306 et 314 du nouveau Code de procédure civile, excluent l’application de l’article 145 du même Code. Dès lors, une cour d’appel décide à bon droit qu’une expertise, qui a pour effet de mettre en cause la force probante d’un acte authentique, ne peut être ordonnée même préalablement à une procédure d’inscription de faux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 juin 2003, n° 00-11.931, Bull. 2003 I N° 139 p. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-11931 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 I N° 139 p. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048517 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte authentique du 23 septembre 1988, Lucien X… et Mme Y…, sa seconde épouse, ont donné mandat à Jacques Y…, neveu de cette dernière, depuis décédé, et à son épouse, Mme Z…, de gérer leurs biens présents et à venir ;
que Mmes A… et B…, seules héritières de Lucien X…, leur grand-père décédé en 1995, faisant état de leurs doutes sur l’authenticité de la signature de ce dernier apposée devant notaire et se fondant sur les conclusions d’un expert en écriture dont elles avaient sollicité l’avis, ont demandé, en référé, une expertise sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes A… et B… font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 décembre 1999) d’avoir déclaré leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu’en retenant qu’elles n’étaient pas recevables à solliciter devant le juge des référés à titre préventif, la désignation d’un expert chargé de dire si la signature figurant sur une procuration authentique consentie par leur feu grand-père était la sienne dès lors qu’il existait la procédure spécifique d’inscription de faux, la cour d’appel a violé les articles 145 et 314 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions spéciales et d’ordre public des articles 306 et 314 du nouveau Code de procédure civile, excluent l’application de l’article 145 du même Code ; que, dès lors, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que l’expertise sollicitée, qui avait pour effet de mettre en cause la force probante d’un acte authentique, ne pouvait être ordonnée même préalablement à une procédure d’inscription de faux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes A… et B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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