Rejet 28 mai 2003
Résumé de la juridiction
Si, en vertu de l’article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. Les énonciations tant du jugement du conseil de prud’hommes que de l’arrêt confirmatif attaqué faisant apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite qu’il y avait lieu de faire cesser.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, Bull. 2003 V N° 178 p. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-40273 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 178 p. 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 novembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048346 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, embauché le 1er octobre 2000 en qualité d’agent technique des méthodes par la société Sagem, a été licencié le 22 juin 2001 après être venu, le 21 mai 2001, travailler en bermuda et continué les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire ce, en opposition ouverte avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient oralement puis par écrit de porter un pantalon sous la blouse prescrite par le règlement intérieur de l’entreprise ; que le salarié a saisi le 4 juillet 2001 la formation de référé du conseil de prud’hommes, demandant, sur le fondement des articles L. 122-45 et L. 120-2 du Code du travail, l’annulation de son licenciement et sa réintégration sous astreinte ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) d’avoir débouté M. X… de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la Sagem, alors, selon le moyen :
1 / que la liberté de se vêtir à sa guise et la liberté d’expression revendiquée par M. X… à l’occasion de sa contestation de l’obligation qui lui était faite de porter un pantalon dans l’exercice de ses fonctions d’agent technique des méthodes relèvent incontestablement des droits de la personne et des libertés individuelles et collectives visées par l’article L. 120-2 du code du travail ;
2 / qu’en excluant ces libertés de la catégorie des libertés fondamentales au motif qu’elles n’entrent pas dans l’énumération des cas de différenciation illicite proscrits par les dispositions de l’article L. 122-45 du Code du travail, la cour d’appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l’article L. 120-2 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l’article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales ;
Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de prud’hommes que de l’arrêt confirmatif attaqué font apparaître que la tenue vestimentaire de M. X… était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail de sorte que la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite qu’il y avait lieu de faire cesser ; qu’ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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