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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, n° 2014010240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2014010240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2 s TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 9 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2014 010240 Jugement du : 06/11/2025 Débats à l’audience du 17/07/2015
PARTIES
Demandeur(s) :
[…]
[…]
SELARL BERNASCONI I MONNET-SUETY FOREST
Défendeur(s) :
X Y J, AJ partielle n°2015/000265 du 16/02/15 6A, allée de la […]
Me F METIFIOT-FAVOULET
Composition lors des débats et du délibéré : Président : M. Jean-Claude PAGLIARELLA Juges : M. Julien MARECHAL-DUBOURG Mme Nathalie RONGER M. Jean-Jacques MATZ Mme Eliane SIMON Greffier : – Mme Sophie JOSBE, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Jean-Claude PAGLIJARELLA, président et
par Mme Sophie JOSBE, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. $.) /201410240
Au nom du peuple français
Les faits
M. J X Y était titulaire de deux comptes bancaires ouverts pour ses besoins professionnels dans les livres de la société L’YONNAISE DE BANQUE (CIC L’YONNAISE DE BANQUE) ci-après dénommée CIC.
La banque a procédé à la clôture de ces comptes en août 2013 en raison de positions débitrices non autorisées, puis a vainement mis en demeure M. X Y de régler les sommes dues.
La procédure
A la requête du CIC, le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse a rendu le 18 juillet 2014 une ordonnance d’injonction de payer contre M. X Y pour un montant en principal de 2.880,38 € correspondant au solide débiteur cumulé des deux comptes, montant majoré de 4,53 € au titre des frais et de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal sur le principal.
Cette ordonnance a été signifiée non à personne le 27 août 2014 et M. X Y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 novembre 2014 et reçue au greffe le 14 novembre 2014.
Les parties ont donc été convoquées conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile à l’audience du 19 décembre 2014, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2015.
A l’audience du 23 janvier 2015 les parties ont signé un calendrier de procédure et conformément à ce dernier l’audience de plaidoirie a eu lieu le 17 juillet 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
| &
» à Les prétentions des parties
Par voie de conclusions récapitulatives et en réplique déposées au greffe le 07 juillet 2015 le CIC demande au tribunal de :
— Condamner de M. X Y à lui payer la somme de 2.880,36 € outre intérêts légaux à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2014 jusqu’à complet paiement,
— Dire n’y avoir lieu à sursis ni à délais,
Au cas où des délais seraient accordés, les assortir d’une clause de déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule échéance à bonne date,
— Le condamner au paiement de la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en défense déposées au greffe le 04 juin 2015 M. X Y demande au tribunal de :
Au principal et avant dire droit :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la fixation du préjudice corporel découlant d’une agression dont il déclare avoir été victime en septembre 2012 ; dire et juger dans ce cas que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
A titre subsidiaire :
«Lui accorder en vertu de l’article 1244-1 du code civil un délai de grâce de 24 mois,
— Dire et juger avec exécution provisoire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales, à compter de la signification du jugement à intervenir, le solde qui comprendra les frais et les dépens étant réglé avec la vingt-quatriéme mensualité,
— Dire et Juger que les paiements de ces mensualités s’imputeront d’abord et en priorité sur le capital,
— Rejeter toute prétention plus ample ou contraire du demandeur,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les moyens des parties Le CIC soutient :
— Que les deux comptes de M. X Y présentent des soldes débiteurs et qu’il est redevable à ce titre de la somme de 2.880,38 € ; .
— Qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la Banque n’étant nullement concernée par l’instance pénale découlant de l’agression de septembre 2012 qui n’a aucun lien avec la présente affaire ;
— Qu’elle s’oppose à tout octroi de délai, le défendeur ne justifiant pas de sa situation économique.
M. X Y expose pour sa part :
— Que suite à l’agression du 20 septembre 2012 et à l’arrêt de travail en découlant, son assureur a refusé sa prise en charge ne justifiant pas d’une incapacité suffisante ;
— Que la prise en charge de son assureur dépendrait donc de l’issue de la procédure correctionnelle s’agissant du
préjudice corporel, que dés lors le sursis à statuer serait justifié ; -Que ne disposant quasiment plus d’activité professionnelle le délai de grâce serait justifié.
Discussion
Sur le sursis à statuer
Attendu que M. X Y ne démontre pas que le résultat de l’instance pénale consécutive à l’agression dont il a été victime ait un rapport avec le litige dont le tribunal de commerce est saisi, que cette affaire n’a ni le même objet ni les mêmes parties ;
Le tribunal DIT qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande principale du CIC
Attendu que la Banque verse aux débats les relevés de comptes justifiant sa demande principale dont le montant
n’est pas contesté par le défendeur ;
. 3 Que M° EJ Y sera en conséquence condamné à payer au CIC la somme de 2.880,36 € majorée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2014, conformément à la demande figurant dans les conclusions récapitulatives de la Banque. Sur la demande de délai
Attendu que M. X Y ne fournit au tribunal aucun élément sur sa situation patrimoniale ni sur ses revenus actuels ;
Le tribunal REJETTE sa demande de délai de grâce et le déboute pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il est conforme à l’équité d’allouer au CIC une indemnité de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Le tribunal CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Condamne M. J X Y à payer à la société Lyonnaise de Banque (CIC Lyonnaise de Banque) la somme de 2.880,38 € majorée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2014 jusqu’à complet paiement,
Rejette la demande de délai de grâce formée par M. J X Y et le déboute pour le surplus,
Condamne M. J X Y à payer à la société Lyonnaise de Banque (CIC Lyonnaise de Banque) la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. J X Y aux entiers dépens.
Dépens liquidés à la somme de 111,47 € TTC (dont TVA : 18,59 €).
LE PRESIDENT : LE GREFFIER :
_ÎuŸM-MV Œ£Îfi’gfc’eî €[…]
— t _
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ! *
uit. Numéro de Répertoire Général : 2016 000718 Jugement du : 05/02/2016. *
Débats à l’audience du 05/02/2016 PARTIES
Demandeur :
CIC LYONNAISE DE BANQUE (SA) . […] à. "", […] BERNASCONI I MONNET-SUETY FOREST OE BOYSSON
Défendeur : (uno mms m
X Y J, AJ partielle, n°2015/000265 du 16/02115
[…] > .
[…]
Me F METIF10T-FAVOULET me – , \
(sut + +-
Composition lors des débats et du délibéré : / l A Présldent/ – M. B C Z
«'
Juges :f > – Mme D E * *- – ÂM. Oidier MANGIN 1e. ( 4 2 C
M. F G po." à
! . M. Robert BERLIOZ -o!
+74,
Greffier : Me Nathalie JOMAIN, greffier associé
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. B C, présudent et par Me Nathalie JOMAIN, greffier BSSOCIé à qui la minute de la décision a été remise, ! 1 6) /2016718 \ + * . – .1 |
Vu l’article 462 du code de procédure civile et la requète |0|nte
. 2%, Attendu que, par ;ug\ement rendu. par erreur le 06/11/2025 le tnbunal de-Céans statuait sur une * procédure opposant les.susnommés ;
\ \ ; \ Re ls : Au nom du geugtg (rang
4 Attendu qu’il y’a lieu de coqgtater que cette décision rendue sous le numéro 2014010240 est
entachée d’une erreur matérielle / / J\ N. \- /
Attendu qu’il 'convient donc de rectifier le jugement susvisé ; > + rt . > 1 2" >. > pa . -_- . PAR CES MOTIFS sti.
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort et sur requête,
Ordonne la rectification du millésime du jugement rendu sous le numéro 2014010240 de sorte qu’il soit daté du 06/11/2015,
J'«\
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge du jugement rectifié,
Réserve les dépens.
LE PRESIOENT : LE GREFFIER :
sÿ09/02/2016 Page 1/2
vt
expédition
M
(3
SELARL BERNASCÇCONI I MONNET-SUE AVOCATS U TR
[…]/&Q RGQÏÈ@E@IÊÊ
Tél. 04.74.45.69.29. – Fax 04.74/45.07.98
A Messieurs le Président du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
La société LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme au capital de 260 840 262 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est 8, rue de la République […], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Ayant pour Avocat, la SELARL BERNASCONI I MONNET-SUETY
FOREST DE BOYSSON, Avocats au Barreau de.l’AIN, y demeurant […]
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
' Que vous avez rendu un jugement condamnant Monsieur X Y à régler .
diverses sommes à la société LYONNAISE DE BANQUE
Qu’à la suite d’une erreur purement matérielle, ce jugement est daté du 05/11/2025 alors qu’il a été rendu le 6 novembre 2015.
En conséquence, la société LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à solliciter, Monsieur le Président, la rectification de l’erreur matérielle dont est affectée la décision.
Et vous ferez, Messieurs le Président, Justice.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 15 janvier 2016
H I Pièces jointes : jugement '
Pour expédition certifiée conforme à l’original Page 2/2 Mme Sophie JOSBE, commis-greffier
'\\ -
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