Rejet 9 juillet 2003
Résumé de la juridiction
L’article L. 145-11 du Code rural n’exige pas que le congé donné par l’Etat en vue d’une utilisation des biens loués à une fin d’intérêt général précise " les conditions dans lesquelles l’objectif sera utilisé ".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 juil. 2003, n° 02-10.129, Bull. 2003 III N° 151 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-10129 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 III N° 151 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049190 |
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Sur les parties
| Président : | M. Weber. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Peyrat. |
| Avocat général : | M. Cédras. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2001), que l’Etat, représenté par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, a loué à M. X…, le 23 novembre 1972, un domaine dénommé Le Mas d’Amphise ; que le bailleur a donné congé à M. X… par acte extrajudiciaire le 25 septembre 1992 ; que le preneur a contesté le congé ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire le congé valable, alors, selon le moyen :
1 / que si l’Etat ou une collectivité territoriale peut refuser le renouvellement du bail rural qu’elle a consenti à un exploitant sur un fonds appartenant à son domaine privé lorsqu’elle entend utiliser le bien loué à une fin d’intérêt général, encore faut-il qu’elle s’explique de manière explicite dans le congé, sur les conditions dans lesquelles elle entend réaliser l’objectif qu’elle s’est assigné ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, en l’état d’un congé qui se bornait à viser une lettre du 1er juillet 1992 aux termes de laquelle le Directeur de la Nature et des Paysages se prononçait en faveur de la résiliation du bail ou de son non-renouvellement conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 24 avril 1975 portant création de la réserve naturelle de Camargue, sans même s’expliquer sur l’utilisation précise que l’Etat entendait faire du domaine loué pour remplir sa mission d’intérêt général, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 411-47 et L 415-11 du Code rural ;
2 / que M. X… avait fait valoir dans ses écritures que le Directeur des Services Fiscaux d’Aix-en-Provence n’avait ni qualité ni compétence pour intervenir dans la gestion de la Réserve naturelle, la matière relevant de la compétence exclusive du ministre chargé de la protection de la nature ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans répondre sur ce point précis aux écritures de M. X…, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R 242-18 du Code rural ;
Mais attendu, d’une part, que l’article L. 415-11 du Code rural n’exigeant pas que le congé donné par l’Etat en vue d’une utilisation des biens loués à une fin d’intérêt général précise les conditions dans lesquelles l’objectif sera réalisé, la cour d’appel qui a retenu que la lettre de congé exposait que compte tenu de l’importance des dégâts causés par les taureaux de combat élevés sur le domaine, il était devenu impératif de laisser le milieu naturel se reconstituer sur le Mas d’Amphise et d’une manière générale de préserver la faune et la flore sur l’ensemble des terres de la réserve nationale de Camargue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la lettre de congé du 18 septembre 1992 et l’acte de signification du 25 septembre 1992 avaient été respectivement signés et diligentés pour le compte du directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l’article R. 163-1 du Code du Domaine de l’Etat et qu’en outre, par arrêté du 18 août 1992, le Préfet des Bouches-du-Rhône, qui avait qualité pour préparer et suivre la procédure de l’instance tendant à la validation du congé, en application de l’article R. 163-3 du Code du Domaine de l’Etat, avait donné délégation de signature au directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence, ainsi qu’au directeur divisionnaire signataire de la lettre du 18 septembre 1992 et à l’auteur du mémoire établi le 9 octobre 1992 pour l’audience de conciliation, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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