Infirmation partielle 10 juin 2010
Cassation partielle 6 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 juin 2010, n° 09/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00188 |
Texte intégral
NE 2010
DOSSIER N°.
Arrêt N° du
Par arrot
La Cour de Cassation
COUR D’APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 10 juin 2010 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
[…]
ET:
Culturo.
ht
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR:
lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur
Conseillers Monsieur
Monsieur
Prononcé à l’audience du 10 juin 2010 par Monsieur conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
N /2010
2
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur Le Procureur Général
GREFFIER : en présence de lors des débats et de prononcé de l’arrêt lors du
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2010, le Président a constaté:
l’identité du prévenu
-
DAC comparant en personne, assisté de la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. 9
l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
A cet instant, les conseils des prévenus et de la partie civile ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
M. sur les nullités soulevées,
Puis la Cour a joint les incidents au fond,
en son rapport,M.
Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, en sa plaidoirie, M. L’Avocat Général sur les nullités et en ses réquisitions,
Me sur les nullités soulevées,
Me sur les nullités et en sa plaidoirie,
Me en sa plaidoirie, Les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 29 avril 2010;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu;
Puis à l’audience du 29 avril 2010, la Cour a prorogé son délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience du 20 mai 2010;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu;
Puis à l’audience du 20 mai 2010, la Cour a prorogé son délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience du 27 mai 2010;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
Puis à l’audience du 27 mai 2010, la Cour a prorogé son délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience du 01 juin 2010;
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/2010
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 23
OCTOBRE 2008, pour
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES FINS
PERSONNELLES, […] OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES FINS PERSONNELLES, NATINE 003129 COMPLICITÉ DE BANQUEROUTE : DÉTOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L’ACTIF, NATINF 001692 BANQUEROUTE X TENUE D’UNE COMPTABILITÉ INCOMPLÈTE OU IRRÉGULIER, […]
.
IRRÉGULIER, […], […] : TENUE D’UNE COMPTABILITÉ
IRRÉGULIER, NATINF 020777 NON DÉSIGNATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PAR DIRIGEANT DE PERSONNE MORALE, NATINF 023044
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
a condamné à 1 an d’ emprisonnement avec sursis; a rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; SUR L’ ACTION CIVILE :
a condamné solidairement à payer à la partie civile la somme de 798 164 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros en application de l’art. 475-1 du Code de Procédure pénale
l’a condamné en outre aux dépens de l’action civile
pour
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES FINS
[…].
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES FINS
[…]
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES FINS
[…]
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES FINS
[…] BANQUEROUTE : TENUE D’UNE COMPTABILITÉ INCOMPLÈTE OU
[…], […], […] DE TOUT OU PARTIE DE L’ACTIF, NATINF 001692
[…]
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NON DÉSIGNATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PAR DIRIGEANT DE PERSONNE MORALE, NATINF 023044
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
a rejeté la demande d’exception de nullité
a condamné de à 15 mois d’ emprisonnement, à une mesure de faillite personnelle dont la duree est fixée à 15 ans; SUR L’ ACTION CIVILE: l’a condamné solidairement avec payer à la partie civile la somme de 798 164 euros à titre de dommages et intérêts; la somme de 1 000 euros en application de l’art. 475-1 du Code de Procédure Pénale; les a condamné en outre aux dépens de l’action civile
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur le 30 octobre 2008 à titre principal sur les dispositions pénales et civiles. M. le procureur de la République, le 30 octobre 2008 contre Monsieur à titre incident sur les dispositions pénales le 31 octobre 2008 à titre principal sur les dispositions pénales Monsieur et civiles
à titreM. le procureur de la République, le 31 octobre 2008 contre Monsieur incident sur les dispositions pénales L’ETAT FRANÇAIS REP. PAR LE MINISTRE DES FINANCES PUBLIQUES B POURSUITES, le 06 novembre 2008 à titre incident sur les dispositions civiles contre
L’ETAT FRANÇAIS REP. PAR LE MINISTRE DES FINANCES PUBLIQUES B POURSUITES, le 06 novembre 2008 à titre incident sur les dispositions civiles contre
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à
d’avoir à GETIGNE, courant juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de droit ou de fait de G
, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en payant grâce au fonds de l’ un stock de produits d’entretien pour 1 794 € TTC donnés à Monsieur E.
Faits prévus par les articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du Code du Commerce et réprimés par l’article L. 241-3 du Code du Commerce.
d’avoir à GETIGNE et YFFIGNIAC (22), courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice du délit d’abus de bien social commis par au préjudice de l’ et de l en l’aidant ou l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en transmettant les instructions de ven tendant à faire passer des écritures comptables débitrices sur des comptes courants d’associés aux comptables des société lésées.
Faits prévus par les articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du Code du Commerce et réprimés par l’article L. 241-3 du Code du Commerce.
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- de s’être à GETIGNE, du 13 juillet 2005 au 18 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice du délit banqueroute par détournement d’actif commis par au préjudice de l’ E T en l’aidant ou l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en exécutant les ordres de virement tendant à faire rembourser le compte courant d’associé de l’ alors que l’ était en état de cessation de paiement.
Faits prévus par les articles L. 654-2 2°, L. 626-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. 1 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE, courant 2003 à courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant ou liquidateur de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé l’ faisant l’objet d’un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l’espèce notamment en faisant enregistrer des comptes courant d’associés au lieu de débiteurs divers, en imputant sur ces comptes courant des opérations qui concernaient d’autres tiers et enfin en faisant enregistrer de écritures comptables « opérations diverse » ou OD ne correspondant à aucune réalité.
Faits prévus par les articles L. 654-2 5°, L. 654-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. 1 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE, courant 2003 à courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant ou liquidateur de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé l’ faisant l’objet d’un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l’espèce notamment en faisant enregistrer des comptes courant d’associés au lieu de débiteurs divers, en imputant sur ces comptes courant des opérations qui concernaient d’autres tiers et enfin en faisant enregistrer des écritures comptables « opérations diverses » ou OD ne correspondant à aucune réalité..
Faits prévus par les articles L. 654-2 5°, L. 654-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. 1 du Code du Commerce.
d’avoir à YFFINIAC (22), courant 2003 à courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant ou liquidateur de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé l’ faisant l’objet d’un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l’espèce notamment en faisant enregistrer des comptes courant d’associés au lieu de débiteurs divers, en imputant sur ces comptes courant des opérations qui concernaient d’autres tiers et enfin en faisant enregistrer des écritures comptables « opérations diverses » ou OD ne correspondant à aucune réalité.
Faits prévus par les articles L. 654-2 5°, L. 654-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. 1 du Code du Commerce.
#2010
- d’avoir à GETIGNE, courant 2002 à 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant d’une part une comptabilité irrégulière résultant de la présentation d’écritures comptables « opérations diverses » ou OD et d’autre part de fausses factures à l’entête des sociétés de nature à augmenter frauduleusement le crédit de TVA de pour le déterminer à remettre des fonds, valeur ou un bien quelconque, en l’espèce un crédit trompé l’état français de TVA pour la somme de 798 164 €.
Faits prévus par les articles L. 654-2 5°, L. 654-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. 1 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE, du 31 mars 2004 au 19 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit ou de fait de PE soumise à la désignation d’un commissaire aux comptes en raison du nombre de salariés, du montant du chiffre d’affaires ou du total du bilan (2004 : total du bilan 4 590 900 €, chiffre d’affaires 7 800 470 € – 2005 total du bilan 3 646 170
€, chiffre d’affaires 6 243 968 €) omis de provoquer la désignation d’un commissaire aux ;
comptes.
Faits prévus par les articles 20 al. 1, 14 al. 1 du décret 91-1110 du 22 octobre 1991, l’article D 341-2 du Code du Tourisme et réprimés par l’article 20 al. 1du décret 91-1110 du 22 octobre 1991.
Considérant qu’il est fait grief à
- d’avoir à GETIGNE, courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de droit ou de fait de l’ET EIROPOR fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en au profit l’espèce en surfacturant les loyers dus par l’ de la société dans laquelle il était directement intéressé.
Faits prévus par les articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du Code du Commerce et réprimés par l’article L. 241-3 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE, courant mai 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de fait ou de droit de L’ fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’ savait contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en faisant créditer au compte courant d’associé de la société une sommede 65 000 € correspondant au paiement de prestations inexistantes alors qu’il était le porteur de part unique de la société au travers d’une autre société
Faits prévus par les articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du Code du Commerce et réprimés par l’article L. 241-3 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE, courant mai 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de droit ou de fait de L fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en faisant créditer au compte courant d’associé de la société une somme de 50 000 € correspondant au paiement de
N -/2010
prestations inexistantes alors que’il était associé unique de la société
Faits prévus par les articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du Code du Commerce et réprimés par
l’article L. 241-3 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE et YFFINIAC (22), courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de droit ou de fait de 1' et l’ I fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en se faisant des avances en compte courant au travers de l’ dont il était le porteur de parts uniques au travers de L en plaçant ces comptes en situation durablement débitrice soit – 14 721 pour l’ au 31 décembre 2004 et 1 785 562 € au 31 décembre pour
2004.
Faits prévus par les articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du Code du Commerce et réprimés par
l’article L. 241-3 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE, courant 2003 à courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant ou liquidateur de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé l’ faisant l’objet d’un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l’espèce notamment en faisant enregistrer des comptes courant d’associés au lieu de débiteurs divers, en imputant sur ces comptes courant des opérations qui concernaient d’autres tiers et enfin en faisant enregistrer des écritures comptables « opérations diverses » ou OD ne correspondant à aucune réalité.
Faits prévus par les articles L. 654-2 5°, L. 654-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. 1 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE, courant 2003 à courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant ou liquidateur de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé l’ a faisant l’objet d’un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l’espèce notamment en faisant enregistrer des comptes courant d’associés au lieu de débiteurs divers, en imputant sur ces comptes courant des opérations qui concernaient d’autres tiers et enfin en faisant enregistrer des écritures comptables « opérations diverses » ou OD ne correspondant à aucune réalité.
Faits prévus par les articles L. 654-2 5°, L. 654-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. .1 du Code du Commerce.
- d’avoir à YFFINIAC (22), courant 2003 à courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant ou liquidateur de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé l'1 faisant l’objet d’un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l’espèce notamment en faisant enregistrer des comptes courant d’associés au lieu de débiteurs divers, en imputant sur ces comptes courant des opérations qui concernaient d’autres tiers et enfin en faisant enregistrer des écritures comptables « opérations diverses ». ou OD ne correspondant à aucune réalité.
Faits prévus par les articles L. 654-2.5°, L. 654-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. 1 du Code du Commerce.
²/2010
- de s’être à GETIGNE, du 13 juillet 2005 au 18 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant ou liquidateur de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé, l’L , faisant l’objet d’un redressement judiciaire commis le dé lit de banqueroute en détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif en faisant rembours er au profit d’une une somme de 965 000 € d’un compte courant d TREVIS 'associé au nom de l’ que l' était en état de cessation Calors de paiement.
Faits prévus par les articles L. 654-2 2°, L. 626-1 du Code du Commerce et réprimés par les articles L. 654-3 al. 1, 1. 654-5, 1. 654-6, L. 653-8 al. 1 du Code du Commerce.
- d’avoir à GETIGNE, courant 2002 à courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant d’une part une comptabilité irrégulière résultant de la présentation d’écritures comptables « opérations divers » ou OD et d’autre part de fausses factures à l’entête des sociétés et C A de nature à augmenter frauduleusement le crédit de TVA de L trompé l’état français pour le déterminer à remettre des fonds, valeur ou un bien quelconque, en l’espèce un crédit de TVA pour la somme de 798 164 €.
Faits prévus par l’article 313-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code Pénal.
- d’avoir à GETIGNE, du 31 mars 2004 au 19 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit ou de fait
de l'I donc soumise à la désignation d’un commissaire aux comptes en raison du nombre de salariés, du montant du chiffre d’affaires ou du total du bilan (2004 : total du bilan 4 590 900 €, chiffre d’affaires 7 800 470 € – 2005 total du bilan 3 646 170
€, chiffre d’affaires 6 243 968 €) omis de provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes.
Faits prévus par les articles L. 820-4 1°, L. 820-1 du Code de Commerce et réprimés par l’article L. 820-4 1° du Code du Commerce.
* *
Rappel de la Procédure
Par jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 23 octobre 2008 Monsieur
KÉ DE RESCAT a été déclaré coupable de: abus de biens ou de crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles.
- complicité dudit délit.
- complicité de banqueroute par détournement de tout ou partie de l’actif.
- banqueroute par tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière..
- escroquerie. non désignation d’un commissaire aux comptes par dirigeant d’une personne morale et M
a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis.
La juridiction a en outre rejeté sa demande de non-inscription à la fiche B2 de son casier judiciaire.
Aux termes de la même décision Monsieur
a été déclaré coupable de :
- abus des biens ou crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles.
- banqueroute par tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière.
- banqueroute par détournement de tout ou partie de l’actif.
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escroquerie. non désignation d’un commissaire aux comptes par dirigeant d’une personne morale et a été condamné à 15 mois d’emprisonnement ainsi qu’à la faillite personnelle pendant 15 ans.
Statuant sur l’action civile, la juridiction a:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’ représenté par Madame B poursuites et diligences des services fiscaux de la Loire Atlantique. déclaré Monsieur et Monsieur entièrement et solidairement responsable du préjudice subi par la partie civile. condamné solidairement Monsieur et Monsieur, payer à la partie civile 798 164 € à titre de dommages-intérêts outre 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
- condamné les prévenus aux dépens de l’action civile.
Par déclaration de son conseil reçue le 30 octobre 2008 au greffe de la juridiction Monsieur
a relevé appel des dispositions pénales et civiles dudit jugement.
Par déclaration reçue le même jour au greffe de la juridiction, le Ministère Public a relevé appel incident des dispositions pénales concernant Monsieur
Par déclaration de son conseil reçue le 31 octobre 2008, au greffe de la juridiction, Monsieur interjeté appel des dispositions pénales ou civiles du jugement susvisé.
Le Ministère Public dans les formes de droit en a fait de même quant aux dispositions pénales concernant ce prévenu.
Par déclaration de son fondé de pouvoirs spécialement mandaté le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a relevé appel des dispositions civiles du jugement. susmentionné.
Par conclusions déposées le 4 mars 2010, l’ partie civile, demande à la Cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du 23 octobre 2008 en toutes ses dispositions ;
Déclarer Messieurs coupables du délit d’escroquerie à la TVA.
Leur faire application de la loi pénale conformément aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République.
Déclarer l a représenté par Monsieur le recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile.
Condamner solidairement Messieurs à payer à l’Etat
Français la somme de 798.164 € à titre de dommages et intérêt de droit à taux légal à compter du jour du jugement du Tribunal de Grande Instance.
[…]
Condamner au surplus Messieurs solidairement à payerà l’Etat Français la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du
Code de Procédure Pénale.
Par conclusions déposées le 4 mars 2010 Maître demande à la Cour de :
H I J, voir dire et juger que la procédure suivie à l’encontre de Monsieur est nulle en l’absence de confrontation avec les personnes qui sont à la base des accusations portes contre lui, en l’absence des pièces qui fondent les accusations, en l’absence, s’B de poursuites pour escroquerie que la Cour requalifiera en fraude fiscale, de saisine préalable de la CIF (Articles L. 228 à L. 231 du Livre des Procédures Fiscales) et du fait de la violation de l’article 6 da Convention des droits de l’Homme.
E SUBSIDIAIREMENT, et si par impossible il n’était pas fait droit au moy en qui précède :
Voir dire et juger que les infractions poursuivies ne peuvent être imputées à Monsieur qui n’est ni dirigeant de droit, ni dirigeant, ni dirigeant de fait des sociétés en cause.
-Voir dire et juger qu’en toutes hypothèses, Monsieur n’a commis aucun des délits qui lui sont reprochés.
En toutes hypothèses, voir relaxer le concluant des fins de la poursuite et voir débouter la partie civile de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 4 mars 2010, Monsieur demande à la Cour de :
H I J,
voir dire et juger que la procédure à l’encontre de Monsieur B est nulle en l’absence de confrontation avec les personnes qui sont à la base des accusations portées contre lui, en l’absence des pièces qui fondent les accusations et du fait de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Constater la nullité des poursuites pour escroquerie, que la Cour requalifiera en fraude fiscale si elles les estiment établies à défaut de saisine préalable de la Commission des Infractions Fiscales (CIF) (articles L. 228 à L. 232 du Livre des Procédures fiscales).
Constater l’irrecevabilité de l’Etat Français dans sa constitution de partie civile.
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de NANTES en de l’ensemble toutes ses dispositions et relaxer Monsieur des chefs de poursuite.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas devoir faire droit au moyen précédant :
Voir, dire et juger que les infractions poursuivies ne sont pas matériellement établies et/ou ne peuvent être imputées à Monsieur
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur
prononcer une peine avec sursis, ordonner la dispense de peine et notamment l’absence d’inscription au casier judiciaire.
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En tout état de cause, déclarer l’Etat Français irrecevable et mal fondé, le débouter de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur et le condamner à payer à ce dernier la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. :
Sur la recevabilité des appels
Les appels principaux des prévenus de l’entier jugement, du Ministère Public sur les dispositions pénales et de la partie civile sur les dispositions civiles ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, ils seront déclarés réguliers et recevables.
Sur la nullité tirée de l’absence de confrontation entre les prévenus et Messieurs
HAM LE
Si une confrontation entre Messieurs d’une part et les prévenus d’autre part pouvait s’avérer utile à la manifestation de la vérité au stade de l’enquête préliminaire, cette absence dont la Cour ne manquera pas de tirer toutes les conséquences dans son appréciation des faits, n’est ni contraire au principe du procès équitable pas E qu’elle ne fait grief aux prévenus qui avaient la faculté d’y suppléer en faisant citer les susnommés devant le Tribunal ou la Cour en qualité de témoin, dès lors cette exception sera rejetée comme mal fondée.
Sur l’exception de l’absence à la procédure des factures fondant partiellement les poursuites du chef d’escroquerie à la TVA.
Les dites factures constituant la preuve partielle du délit d’escroquerie visé à la prévention, cette exception s’analyse en réalité comme constituant une défense au fond s’B d’un élément de preuve étant observé qu’ Merkev a admis l’existence des dites factures dans son audition datée du 11 octobre 2007 à 10 heures.
Sur le fond
Courant 2001 Monsieur expert-comptable se rendait acquéreur des sociétés 3 spécialisées dans la conception, la production et la commercialisation d’articles chaussants et ce par l’intermédiaire de trois autres sociétés ayant le statut juridique d’EURL :
Les caractéristiques de l’ensemble de ces sociétés s’établissaient comme suit :
EURL au capital de 10.000 €
Forme dique EURL Associé unique…. Date d’immatriculation au RCS… 27 avril 2001
Fabrication et négoce de chaussures Nature de l’activité..
Siège social……..
28 Effectif salarié..
Chiffre d’affaire 2004/2005. 6.243.968 €
Actif à la liquidation… 270.000 €
Passif à la liquidation…. 1.896.000 €
Date de cessation des paiements… 1er mai 2005
Date de liquidation judiciaire.……….. 19 octobre 2005
Mandataire liquidateur……….
/2010
Gérant (à l’époque des faits)…….
Forme juridique Associé unique…
Date d’immatriculation au RCS…
Nature de l’activité…..
Siège social… Effectif salarié..
Chiffre d’affaire 2004/2005.
Actif à la liquidation…….. Passif à la liquidation…….. Date de cessation des paiements… Date de liquidation judiciaire..……… Mandataire liquidateur.. Gérant (à l’époque des faits)……
Forme juridique. Associé unique…
Date d’immatriculation au RCS…
Nature de l’activité..
Siège social…… Effectif salarié..
Chiffre d’affaire 2004/2005.
Actif à la liquidation… Passif à la liquidation..
Date de cessation des paiements… Date de liquidation judiciaire……… Mandataire liquidateur….. Gérant (à l’époque des faits)..
Forme juridique Associé unique…..
Date d’immatriculation au RCS…
Nature de l’activité…..
Siège social….
Gérant à l’époque des faits)……..
Forme juridique Associé unique….
Date d’immatriculation au RCS…
Nature de l’activité….
Siège social………. Gérant (à l’époque des faits)..
12
EURL au capital de 38.112,25 € EURL A
31 décembre 1998
Négoce de chaussures
2
476.181 €
35.000 €
277.000 €
13 octobre 2005
19 octobre 2005
ant)
EURL au capital de 10.000 € EURL
6 juin 2001 Fabrication et négoce de chaussures
1.300.016 €
27.004 €
100.987 €
1er janvier 2005 14 novembre 2005
EURL au capital de 10.000 €
5 juin 2001 Holding financière et administration Le loncheray […]
ON
EURL au capital de 7.622 €
1ER décembre 1989
Participation financière Les portes de Saint-Martin 97150 SAINT MARTIN
13 2/2010
EURL au capital de 7.622 € Forme juridique Associé unique….. Date d’immatriculation au RCS… 25 mai 1989
Location de l’atelier relais de GetigneNature de l'activité…. Siège social…
Gérant (à l’époque des faits).……….
Les trois sociétés, devaient être dirigées par Messieurs jusqu’au 1er octobre 2004, date à laquelle ce dernier abandonnait la co-gérance desdites sociétés afin de préserver leur image et leur crédit auprès des établissements bancaires.
Le 19 octobre 2005, le tribunal de commerce de Nantes prononçait la liquidation judiciaire des sociétés Cette décision était suivie le 14 novembre 2005 de celle de la société prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Le 15 novembre 2005, mandataire liquidateur désigné par la juridiction consulaire nantaise adressait un rapport au parquet de Nantes aux termes duquel il dénonçait les faits suivants : détournement de produits d’entretien au sein de la société à la société surfacturation du loyer payé par la société versements en application de conventions douteuses, opérations douteuses sur des comptes courants irréguliers,
- manipulations et fausses factures ayant pour but de majorer frauduleusement la TVA déductible, absence de désignation d’un commissaire aux comptes pour la société
Sur les faits d’escroquerie à la TVA imputés aux deux prévenus :
Lors de son audition en date du 19. mars 2005, a indiqué avoir constaté lors de son arrivée dans la société l’existence d’opérations douteuses (OD) dont l’unique but était d’augmenter la TVA déductible. A cet égard, il expliquait que chaque année, après avoir remis le dossier de préparation du bilan au cabinet d’expertise comptable de il recevait en retour le bilan définitif, lequel stipulait un certain nombre d’opérations diverses à effectuer afin d’ajuster les résultats de la comptabilité réelle avec le bilan définitif et donc la comptabilité officielle.
Ce témoin précisait que ces manipulations comptables concernaient les trois sociétés.
Il ajoutait par ailleurs que pour les besoins du contrôle fiscal diligenté en 2004, il A, sur instructions expresses de I, crée des factures à l’entête de la société et supposées adressées à la société afin de justifier du montant surévalué de la TVA déductible de cette dernière société pour le second trimestre 2004. Il A ainsi créé :
trois factures d’un montant global de 81.581,89 € à l’entête de la société 19
une facture d’un montant de 544.762,82 € à l’entête de la société CENTRO,
-vingt deux factures d’un montant global de 887.222,99 € à l’entête de la société
Le montant de la TVA récupérable grâce à ces dernières factures s’élevait à 173.895,64 €.
N 2010
14
M. responsable de la comptabilité et supérieur de M. devait confirmer la réalité des manipulations comptables, sous forme d’opérations diverses, destinées à augmenter fictivement le montant de la TVA déductible. A cet égard, il précisait avoir reçu des instructions de M. K F en présence de M.
Lors de sa quatrième audition, M. Y la matérialité de ces falsifications comptables, expliquant qu’il A pensé créer ainsi de la trésorerie pour les sociétés en proie à de sérieuses difficultés, compte tenu de la conjoncture économique internationale.
En l’état de ces éléments de fait, force est de relever que les remboursements de TVA énumérés ne l’ont été qu’à la seule présentation des déclarations mensuelles de TVA et des demandes de remboursement trimestrielles y afférant, qui ont seules déterminé le versement des sommes indues, déclarations et demandes de remboursement dont le caractère sciemment erroné ne peut s’analyser que comme un simple mensonge, exclusif de manoeuvres frauduleuses.
Par ailleurs, force est de constater que tant les écritures d’opérations diverses que l’édition de fausses factures qui caractérisent des manoeuvres frauduleuses, n’ont en rien déterminé la remise de sommes indues puisqu’elles sont postérieures auxdits versements des sommes indues et n’avaient d’autre utilité que de dissimuler le caractère mensonger des déclarations de TVA et des demandes de remboursement.
Dès lors, faute de caractériser l’existence de manoeuvres frauduleuses antérieures ou concomitantes aux remboursements indus et ayant déterminé ceux-ci, le délit d’escroquerie à la TVA visé à la prévention n’apparaît pas constitué dans son élément matériel, les faits objets des développements qui précédent ne pouvant que caractériser le délit de fraude fiscale, toute requalification en ce sens étant toutefois impossible en l’absence d’une plainte préalable de ce chef de l’administration fiscale et de l’avis favorable aux poursuites de la commission des infractions fiscales.
Dès lors, il y a lieu d’entrer en voie de relaxe à l’encontre des deux prévenus de ce chef d e prévention.
Sur la gestion de fait des sociétés imputée à
Il est constant et au demeurant non contesté que M. démissionné de ses fonctions de co-gérant des sociétés O R 1er octobre 2004 estimant que sa présence à la tête de celles-ci pouvaient porter et atteinte à leur crédit.
Si dans son audition du 13 mars 2007, M. chargé tout d’abord sous
l'autorité de M. puis seul, du suivi de la comptabilité des trois sociétés, a notamment indiqué avoir reçu des instructions directement de M. T quant à la présentation des bilans comptables de chacune des sociétés et que, placé officiellement sous l’autorité directe de M. droit, il a pu préciser que ce dernier en référait à M. Į gérant de vant de lui donner ses instructions.
Qu’ultérieurement, dans son audition du 29 mai 2007, M.
l’ordre reçu de M. de passer en comptabilité les opérations diverses de fin fait état de
l’ordre de falsifier les d’exercice, de même qu’il indique avoir reçu du seul déclarations de TVA.
15
/2010
secrétaire comptable, évoquait dans son Pour sa part, Madame audition les pressions exercées par M. sur M. qui décidait de la façon précisant notamment que c’était M. dont devaient être enregistrées les opérations spéciales.
S’il se déduit de ces témoignages les interventions nombreuses et déterminantes de M. dans la comptabilité des trois sociétés, il apparaît tout autant que ces interventions et directives se limitaient à cette sphère des entreprises, ce qui ne saurait, en l’absence d’autres critères, caractériser une gestion de fait puisque l’intéressé via son cabinet était l’expert comptable des trois sociétés dirigées par M. F
En effet, force est de relever que dans les attestations produites par Maître et établies par les membres du personnel pourtant peu suspect de sympathie à l’endroit des prévenus, les intéressés
nat
ne mentionnaient même pas l’existence de M. dans le fonctionnement et la direction de la société.
Pour sa part, M. G G, directeur de production et donc particulièrement au fait du fonctionnement de l’entreprise, ne le désigne qu’en sa qualité « d’associé unique » ne mentionnant son rôle qu’en ce qui concernait les ajustements comptables à l’exclusion de la gestion de stocks des invendus et des retours.
Lors de son audition par les services de police, ce témoin indiquait n’avoir jamais reçu d’ordre de la part de M. Z et précisait que seul les propos du gérant de droit lui avaient permis de supposer que celui-ci recevait des instructions quant à la direction des sociétés de l’ancien co-gérant.
Un autre membre du personnel indiquait n’avoir vu M. sur le site de Gétigné qu’à une ou deux reprises depuis 2001 et ce, à l’occasion de pots de l’entreprise.
En outre, force est de relever que dans l’attestation qu’elle a établie le 16 novembre 2001,
Madame tout en soulignant les difficultés récurrentes pour contacter M. E ajoutait qu’en pareilles occasions "il fallait se débrouiller d’où il se déduit que M. n’était pas contacté pour suppléer l’absence du gérant de droit.
Par ailleurs, l’enquête n’a pas établi que postérieurement au 1er octobre 2004, M. ait représenté auprès de tiers les trois sociétés liquidées, que ce soit à l’occasion d’activités commerciales, administratives ou juridiques, aucune conséquence ne pouvant être tirée à cet égard de sa présence lors du second contrôle fiscal puisque celui-ci portait pour partie sur une période antérieure à sa démission.
De même, aucun des témoins entendus n’a indiqué que postérieurement au 1er octobre 2004, M. A procédé à une quelconque embauche, ou conclu un marché, ou défini les conditions de la production, ou présidé les réunions de conception ou de lancement des nouveaux produits.
Enfin, les directives et instructions qu’il a pu donner dans le seul domaine de la comptabilité s’inscrivent dans l’activité dévoyée de son rôle d’expert comptable des sociétés visées aux poursuites.
N 2010
16
En l’état de ces développements, la gestion de fait des sociétés ne peut être caractérisée à l’encontre de M. de sorte qu’en l’absence de cette qualité, il y a lieu de le relaxer des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute dont il est prévenu.
Sur l’abus de bien social au préjudice de la société imputé à M.
Le 21 septembre 2004, M. B ès-qualité de gérant de la 2 saisissait Me mandataire liquidateur de la
société des Pays de Loire, d’une proposition de rachat de huit palettes de produits d’entretien de marque ès-qualités de dirigeant social de la société et ce contre paiement d’une somme de 1.500 € HT et de 1.794 €
TTC et ce, bien que ces produits ne soient d’aucune utilité pour cette société.
L’enquête devait établir qu’en B de la sorte, le prévenu A voulu honorer l’amitié qui le liait depuis plusieurs années à l’ancien gérant de la SARL liquidée, M. C deux hommes ayant convenu avant même cet achat que les produits ainsi acquis grâce aux fonds de la société seraient mis gratuitement à la disposition de M. s’assure des revenus personnels. E afin qu’en procédant à leur vente ultérieure, il
Ces développements caractérisent parfaitement le délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société En effet, outre la totale inutilité des produits le prévenu A parfaitementachetés quant à l’activité de la société connaissance que cet achat A comme but exclusif que de procurer des liquidités à un ami au préjudice de la société et ne pouvait ainsi qu’aller à l’encontre de son intérêt social. La mauvaise foi du prévenu se déduit encore du fait que cette opération n’a pas été mentionnée dans la comptabilité de la société étant observé que le délit poursuivi s’analysant comme une infraction formelle et instantanée, une éventuelle régularisation comptable ultérieure, n’ayant d’autre fin que de dissimuler le délit auraient été sans incidence sur la caractérisation du délit..
Enfin, la parfaite connaissance par le prévenu du caractère illicite de cet achat résulte des propres déclarations de , lequel devait indiquer à la police que M. lui A demandé de ne pas faire apparaître son nom lors de la vente desdits produits d’entretien.
Il y a donc lieu de retenir PINHOAD dans les liens de la prévention quant à l’abus de biens sociaux commis au prejudice de la société
Sur les faits de complicité d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actif imputés à M.
Les faits d’abus de biens sociaux au préjudice de l’EURL
l'EURL et dede même que les faits de banqueroute pour détournement d’actif au préjudice de l’EURL imputés à M. en tant qu’auteur principal n’étant pas caractérisés, celui-ci n’ayant ni la qualité de gérant de droit ni celle de gérant de fait, éléments retenus par les textes d’incrimination, aucun acte de complicité de ces actes ne saurait être caractérisé à l’encontre de M.] qui sera donc relaxé de ces chefs de prévention.
17 N 2010
Sur les faits de banqueroute par tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière au préjudice de l’ par M.
La cour se réfère expressément aux motifs des premiers juges qu’elle adopte quant à ce chef de la prévention, lesquels caractérisent parfaitement le délit de banqueroute par tenue d’une comptabilité irrégulière ou incomplète, l’enquête ayant établi de façon certaine que le service comptabilité étant placé sous l’autorité directe de M. lequel était destinataire semestriellement des situations comptables qui comportaient le détail de tous les comptes avec leurs intitulés sous forme d’un grand livre, que le fait que certaines opérations diverses similaires à celles retenues au soutien des poursuites dont l’irrégularité est patente ne l’aient pas été est sans incidence sur le caractère irrégulier de ces dernières.
coupable de ce chef de Il y a donc lieu de déclarer M. prévention.
Sur la non désignation d’un commissaire aux comptes
Il est constant que l’EURL a atteint à la date du 31 mars 2004 un bilan s’élevant à 4.590.900 €, le chiffre d’affaires hors taxe s’élevant à 7.800.470 €, que le 31 mars 2005 le bilan total s’élevait à 3.646.170 € et le chiffre d’affaires hors taxe à
6.243.698 €. Ces sommes dépassant très largement les seuils de la réglementation en vigueur en application de l’article L 223-35 alinéa 2 du code du commerce, M. et M. O , qui ne pouvaient l’ignorer compte tenu de leurs cursus respectifs traduisant une expérience professionnelle certaine, avaient l’obligation de désigner un commissaire aux comptes et ce, dès le 31 mars 2004.
Les irrégularités comptables sus mentionnées établissent de E fort que cette omission ne peut être le fait d’une simple ignorance ou d’une quelconque négligence. Les deux prévenus seront retenus dans les liens de la poursuite quant à ce chef de la prévention.
Sur les peines:
M. Z bénéficie d’un casier judiciaire exempt de toute condamnation. Il est donc éligible à la loi sur le sursis. Compte tenu de la relaxe partielle dont il a bénéficié, il y a lieu de réduire à six mois la peine d’emprisonnement initialement prononcée et d’assortir celle-ci du sursis simple. Il sera en outre prononcé une sanction pécuniaire ainsi qu’une interdiction de gérer ou diriger une entreprise durant trois ans, les faits dont il a été déclaré coupable ayant été commis à l’occasion de son activité professionnelle et rendus possibles par sa qualité de gérant de droit.
M. n’ayant été déclaré coupable que du délit de non désignation d’un commissaire aux comptes, il y a lieu de limiter la répression à une peine d’amende conséquente. Le prévenu ayant déjà été condamné à quatre reprises pour des délits facilités par son activité professionnelle à l’instar de ceux objets de la procédure, il y a lieu de prononcer en outre à son encontre une peine complémentaire d’interdiction de diriger ou de gérer une entreprise pendant trois ans.
Sur l’action civile:
La demande de l’Etat français se fondant sur le délit d’escroquerie à la TVA visé aux poursuites, elle sera déclarée recevable. Elle sera toutefois rejetée comme mal fondée en raison de la relaxe des deux prévenus quant à ce chef de prévention.
/2010
18
Sur les frais irrépétibles :
Ce chef de demande sera déclaré irrecevable compte tenu de la relaxe des deux prévenus du chef d’escroquerie à la TVA.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles de M.
M. Sermora est irrecevable en raison de sa qualité de prévenu à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la demande de dispense au bulletin numéro 2 du casier judiciaire :
Cette demande sera rejetée du fait de son antinomie avec la peine complémentaire
d’interdiction de gérer prononcée par la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de
représenté par le Ministre Des Finances Publiques B poursuites et diligences
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la culpabilité de M. du chef de non désignation d’un commissaire aux comptes pour à compter du 31 mars 2004,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la culpabilité de M. D chefs de:
- non désignation d’un commissaire aux comptes pour l’ compter du 31 mars 2004,
- abus de bien social commis au préjudice de la société banqueroutes par tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière au préjudice de
INFIRMANT le jugement dont appel pour le surplus,
RELAXE et des autres chefs de prévention,
CONDAMNE à une amende de 20.000 € et PRONONCE à son encontre la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou de diriger une entreprise pendant trois ans par application des articles 131-27 alinéa 1 et 131-28 du code pénal,
#/2010 19
CONDAMNE à six mois d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une amende de 20.000 € et PRONONCE à son encontre la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou de diriger une entreprise pendant trois ans par application des articles 131-27 alinéa 1 et 131-28 du code pénal,
Constate que l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code Pénal n’a pu être donné au
condamné absent lors du prononcé de l’arrêt ;
REJETTE la demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire présentée par
Le Président n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale à et
Sur l’action civile:
DÉCLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de et la REJETTE comme mal fondée,
DÉCLARE irrecevables les demandes au titre des frais irrépétibles d et de
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code
Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable chaque condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991
- Code de commerce
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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