Cassation 26 novembre 2003
Résumé de la juridiction
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-11.245, Bull. 2003 III N° 208 p. 185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-11245 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 III N° 208 p. 185 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049400 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie AGF du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat de la copropriété Résidence Les Arcades, Mme X…, M. Y…, M. Z…, M. A…, M. B…, Mme C…, Mme D…, la société Fic Immo net, Mme E…, Mme F…, M. G…, M. H…, Mme Le I…, Mme J…, M. K…, Mme L…, M. M…, Mme N…, la société Phomaline Bouthieng, la SCI L’Artilleur, M. O…, Mme P…, M. Q…, M. R…, M. S…, M. T…, ès qualités, l’Office public d’aménagement et de construction de Montpellier ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles L. 124-3 et L. 114-1 de ce Code ;
Attendu que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2001) que l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Montpellier a fait construire un groupe d’immeubles dénommé « Les Arcades », vendu par lots et soumis au régime de la copropriété ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; que la société SCGM, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, était chargée du gros oeuvre ; qu’après réception, intervenue le 30 novembre 1985, le syndicat des copropriétaires a assigné l’OPAC et la société AGF en réparation de désordres de nature décennale ; que cette compagnie a appelé en garantie notamment M. T…, liquidateur judiciaire de SCGM, et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ;
Attendu que pour débouter la société AGF de sa demande à l’encontre de l’assureur de la société SCGM, l’arrêt retient que les AGF ont assigné la SCGM dans le délai de dix ans, par acte du 20 novembre 1995, qui n’est toutefois pas interruptif de prescription à l’égard de l’assureur, l’assignation devant être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, que les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres n’ont été assignés que le 30 mai1996 alors que la société AGF utilise l’action directe du syndicat des copropriétaires, désinteressé, contre l’assureur de responsabilité de la SCGM, laquelle aurait dû être exercée dans le délai de dix ans ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’action directe subrogatoire avait été intentée dans les deux ans du recours exercé, dans le délai décennal, contre l’assuré responsable du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société AGF de sa demande contre la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, l’arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres à payer aux Assurances générales de France la somme de 1 900 euros et rejette la demande des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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