Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 2005, 02-21.366, Publié au bulletin
CA Rennes 27 avril 2001
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CASS
Cassation partielle 15 novembre 2005

Arguments

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  • Autre
    Utilisation non autorisée de l'image

    La cour a omis de répondre à cette question, méconnaissant les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Violation du droit à un tribunal impartial

    La cour a estimé que l'arrêt de référé n'avait pas tranché la contestation sur les droits et obligations en litige, rendant le moyen sans fondement.

  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat

    La cour a jugé que la rupture unilatérale était conforme aux dispositions contractuelles, n'ayant pas méconnu l'article 1134 du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

La société North sports a résilié unilatéralement un contrat de parrainage avec Mlle X…, véliplanchiste, après la période initiale de trois ans, malgré la poursuite de leurs relations contractuelles. Mlle X… a saisi la justice pour rupture fautive et réclamé des dommages. La cour d'appel a débouté Mlle X…, menant à son pourvoi en cassation. Mlle X… a invoqué, en premier lieu, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que deux magistrats de la cour d'appel avaient déjà statué en référé sur son affaire, ce qui remettait en question leur impartialité. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la décision de référé n'avait pas tranché sur le fond et que les magistrats n'étaient donc pas biaisés. En second lieu, Mlle X… a soutenu que la tacite reconduction du contrat aurait dû donner naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée, conformément à l'article 1134 du Code civil, et que la rupture unilatérale par la société était fautive. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, la cour d'appel ayant jugé que les parties n'avaient pas réussi à s'entendre sur les termes du nouveau contrat. Sur la cinquième branche, concernant l'utilisation de l'image de Mlle X… dans un catalogue de 1997, la Cour de cassation a validé la décision de la cour d'appel, qui avait jugé que les photographies étaient antérieures et contractuellement autorisées. Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur la sixième branche, en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, car la cour d'appel n'avait pas répondu aux allégations de Mlle X… sur l'utilisation continue de son image dans un magazine de février 1999. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers pour qu'elle statue sur ce point précis, et la société North sports a été condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 nov. 2005, n° 02-21.366, Bull. 2005 I N° 413 p. 345
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-21366
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 413 p. 345
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 avril 2001
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre civile 2, 04/12/2003, Bulletin 2003, II, n° 361, p. 298 (rejet), et les arrêts cités.
Sur le n° 2 :
Sur les effets de la tacite reconduction d'un contrat, dans le
que:Chambre commerciale, 11/02/1997, Bulletin 1997, IV, n° 46, p. 42 (rejet).
Textes appliqués :
3° :

Code civil 1134

Nouveau Code de procédure civile 455

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048986
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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