Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 19 décembre 2003, 01-10.670, Publié au bulletin
CA Paris 6 février 2001
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CASS
Rejet 19 décembre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère indemnitaire des prestations versées

    La cour a estimé que les prestations versées ne revêtaient pas un caractère indemnitaire, car elles étaient calculées selon des éléments prédéterminés et indépendantes des modalités de réparation du préjudice selon le droit commun.

  • Rejeté
    Interdiction de subrogation pour les prestations forfaitaires

    La cour a confirmé que la prohibition de la subrogation s'applique aux prestations calculées en fonction d'éléments prédéterminés, ce qui exclut le caractère indemnitaire des prestations versées.

  • Rejeté
    Plafonnement des prestations

    La cour a jugé que le plafonnement ne changeait pas le caractère prédéterminé des éléments de calcul, et que cela ne conférait pas un caractère indemnitaire aux prestations.

  • Rejeté
    Nature indemnitaire des prestations

    La cour a estimé que le caractère indemnitaire ne peut être déduit de la finalité des prestations, mais doit être fondé sur les modalités de calcul et d'attribution.

  • Rejeté
    Subrogation et caractère indemnitaire

    La cour a jugé que c'est le caractère indemnitaire qui implique la subrogation, et non l'inverse, ce qui a été correctement appliqué dans l'analyse des prestations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la compagnie d'assurance La Mondiale qui demandait le remboursement de sommes versées à un assuré, victime d'un accident de la circulation, par la compagnie AXA Corporate solutions assurance, successeur des droits de la compagnie Uni Europe. La Mondiale soutenait que les prestations versées avaient un caractère indemnitaire et que, par conséquent, elle devrait être subrogée dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable, invoquant les articles 1134 du Code civil et L. 131-2 ainsi que L. 121-1 du Code des assurances. La Cour d'appel avait jugé que les prestations n'avaient pas un caractère indemnitaire car elles étaient calculées sur la base d'éléments prédéterminés et plafonnées, indépendamment du préjudice subi par l'assuré. La Cour de Cassation confirme cette analyse, estimant que le contrat d'assurance ne prévoyait pas de disposition spécifique pour les accidents de la circulation et que les prestations étaient indépendantes de la réparation du préjudice selon le droit commun. Elle conclut que les prestations servies au titre d'une assurance de personnes n'avaient pas un caractère indemnitaire et que, par conséquent, La Mondiale ne pouvait prétendre à une subrogation. La Mondiale est également condamnée aux dépens et à payer à AXA une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 déc. 2003, n° 01-10.670, Bull. 2003 Ass. plén. N° 7 p. 19
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-10670
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 A. P. N° 7 p. 19
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 février 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 15/12/1998, Bulletin 1998, I, n° 355, p. 245 (rejet)
Chambre civile 1, 20/10/1993, Bulletin 1993, I, n° 289, p. 199 et les arrêts cités
Chambre civile 1, 21/02/1995, Bulletin 1995, I, n° 86, p. 61 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 23/09/1999, Bulletin 1999, II, n° 139, p. 99 (cassation partielle).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048674
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Sur les parties

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