Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.797, Publié au bulletin
CA Versailles 14 janvier 2003
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CASS
Rejet 30 mars 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles légales du licenciement

    La cour a jugé qu'un salarié ne peut renoncer à ses droits en matière de licenciement et que la rupture de la période d'essai sans proposition de retour à ses fonctions antérieures s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licéité de la période d'essai

    La cour a confirmé que la rupture de la période d'essai sans retour aux fonctions antérieures constitue un licenciement, ce qui est contraire aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Rupture discrétionnaire de la période d'essai

    La cour a estimé que la rupture doit respecter les règles légales et ne peut être abusive, ce qui n'a pas été respecté dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

M. X, après avoir été engagé comme chef de projet par la société Exa informatique et avoir signé un avenant pour devenir attaché commercial avec une nouvelle période d'essai, a contesté la rupture de cette période d'essai par l'employeur devant la juridiction prud'homale, qui a jugé la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a contesté cette décision en invoquant trois moyens : 1) violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-4 du Code du travail, arguant que le salarié avait accepté les termes de l'avenant, 2) licéité de la période d'essai dans l'avenant selon les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, car le poste d'attaché commercial était totalement différent de celui de chef de projet, et 3) absence d'abus, de légèreté blâmable ou de motifs étrangers aux résultats de l'essai lors de la rupture de la période d'essai, invoquant les mêmes articles. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant qu'un salarié ne peut renoncer à ses droits de licenciement pendant la durée du contrat et que la rupture de la période probatoire dans un avenant doit replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, et a jugé que la rupture sans proposition de retour aux fonctions antérieures équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux règles légales du licenciement. La société Exa informatique a été condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-41.797, Bull. 2005, V, n° 109, p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-41797
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2005, V, n° 109, p. 93
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2003
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-3, L122-4
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048831
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2005:SO00759
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