Rejet 30 mars 2005
Résumé de la juridiction
Un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement.
En présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d’un avenant au premier contrat, la période d’essai stipulée dans le second contrat, ou dans l’avenant, ne peut être qu’une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; il en résulte que lorsqu’une société a mis fin à la période d’essai stipulée dans un avenant, sans proposer au salarié de retrouver ses fonctions antérieures, cette rupture s’analyse en un licenciement qui, en l’absence d’une lettre en précisant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-41.797, Bull. 2005, V, n° 109, p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-41797 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2005, V, n° 109, p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048831 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2005:SO00759 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, qui avait été engagé par la société Exa informatique en qualité de chef de projet suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2000 avec une période d’essai de trois mois renouvelable, a signé le 1er novembre 2000 un avenant pour un poste d’attaché commercial avec une nouvelle période d’essai de trois mois renouvelable à laquelle l’employeur a mis fin par lettre du 18 décembre 2000 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2003) de l’avoir condamné au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié qui a signé un avenant à son contrat de travail en accepte les termes ; qu’il n’était pas contesté que M. X… avait signé un avenant à son contrat de travail pour occuper un emploi d’attaché commercial qui prévoyait une période d’essai de trois mois ; qu’en retenant qu’en mettant fin à la période probatoire de l’avenant sans proposer à M. X… de retrouver ses fonctions antérieures, la société Exa informatique avait rompu le contrat de travail de son salarié dans des circonstances s’analysant en un licenciement, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et l’article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / que la prévision d’une période d’essai dans un second contrat de travail conclu entre les mêmes parties, ou dans un avenant emportant novation du premier contrat, est parfaitement licite si le nouvel objet du contrat de travail est de pourvoir un emploi totalement différent de celui précédemment occupé ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que le second emploi proposé à M. X… et accepté par lui par la signature d’un avenant à son contrat de travail était totalement différent du premier, dans la mesure où, embauché initialement en qualité de chef de projet, il devenait attaché commercial ; que la cour d’appel, qui a décidé qu’en mettant fin à la période probatoire de l’avenant sans proposer à M. X… de retrouver ses fonctions antérieures et avant, le cas échéant, de tirer les conséquences de l’insuffisance professionnelle du salarié dans le poste de chef de projet, la société avait rompu le contrat de travail dans des circonstances s’analysant en un licenciement, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14- 3 du Code du travail ;
3 / que la rupture d’un contrat de travail en cours de période d’essai est discrétionnaire mais peut néanmoins être sanctionnée en cas de constatation d’un abus ou d’une légèreté blâmable de l’employeur, d’une tentative de détournement de l’objet de la période d’essai ou lorsque la rupture du contrat de travail repose sur des motifs étrangers aux résultats de l’essai ; que la cour d’appel, qui a retenu que la société avait rompu le contrat de travail de M. X… dans des circonstances s’analysant en un licenciement, sans constater de la part de l’employeur l’existence d’un abus du droit de rompre, une méconnaissance ou un détournement de la finalité de la période d’essai, ou l’invocation de motifs de rupture sans rapport avec les résultats de l’essai, a violé les articles L. 122- 4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, qu’un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu’en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d’un avenant au premier contrat, la période d’essai stipulée dans le second contrat ou dans l’avenant ne peut être qu’une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;
que la cour d’appel qui a relevé que la société avait mis fin à la période probatoire de l’avenant qualifiée de période d’essai sans proposer au salarié de retrouver ses fonctions antérieures et qui avait rompu le contrat de travail ,a décidé à bon droit que cette rupture s’analysait en un licenciement qui, en l’absence de lettre en précisant les motifs, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exa informatique aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Exa informatique à payer à M. X… la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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