Rejet 16 décembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-30.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007475940 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. OLLIER conseiller |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X…, titulaire d’une pension de vieillesse et mère de deux enfants, a sollicité une majoration de sa durée d’assurance en faisant valoir qu’elle avait élevé en outre et eu à sa charge pendant les deux années de vie commune ayant précédé son mariage avec M. X…, le 3 juin 1969, deux enfants de celui-ci, Laurence, née le 8 mai 1960, et Benoît, né le 4 août 1961 ; que la Caisse régionale d’assurance maladie a rejeté sa demande ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Pau, 6 mai 2002) a accueilli la contestation de l’assurée sociale ;
Attendu que la Caisse fait grief aux juges du fond d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu’en vertu des articles L. 351-4 et L. 342-4 et R. 342-4 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à majoration de la durée d’assurance, les enfants qui ont été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ; que lorsque l’assurée n’a pas assumé la charge de l’enfant qu’elle a élevé, elle ne bénéficie de la majoration que si cet enfant a été à la charge de son conjoint et non de son concubin ;
qu’en l’espèce, en affirmant que la qualité de conjoint s’étend à celle de concubin, pour en déduire que Mme X…, qui avait élevé deux des trois enfants de son concubin pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, pouvait prétendre à la majoration de la durée d’assurance, la cour d’appel a violé les articles L.351-4, L.342-4 et R.342-2 du Code de la sécurité sociale par fausse interprétation ;
2 / qu’un enfant est à la charge de l’assurée lorsque celle-ci subvient à titre principal à ses besoins, la seule participation financière aux charges de la vie familiale n’étant pas suffisante ; qu’en l’espèce, pour estimer que Mme X…, avant son mariage, avait eu à sa charge les enfants de son concubin, les juges du fond se sont bornés à relever qu’elle participait aux charges de la vie de famille ; qu’en ne recherchant pas comme elle y avait été expressément invitée par l’exposante, qui avait fait valoir que le père avait des revenus réguliers, si Mme X… subvenait à titre principal aux besoins des enfants de son concubin, ce qui était seul de nature à établir que ces enfants étaient à sa charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.351-4, L.342-4 et R.342-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la qualité de conjoint s’étendrait au concubin, la cour d’appel, qui a, par motifs adoptés, souverainement apprécié les circonstances de fait qui établissaient que Mme X… avait eu à sa charge les enfants de son futur époux pendant la cohabitation ayant précédé leur mariage, en a exactement déduit que les conditions de majoration de la durée d’assurance de l’intéressée étaient remplies du chef des enfants Laurence et Benoît ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d’Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
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