Infirmation 10 juin 2003
Rejet 3 février 2004
Résumé de la juridiction
Ne commet pas le délit prévu par l’article 227-24 du Code pénal l’expéditeur d’un courriel qui a commis une erreur sur l’identité du destinataire, dès lors que le message a été adressé à un majeur et qu’il ne contenait qu’un lien permettant d’accéder au site sur lequel se trouvaient les photographies litigieuses.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2004, n° 03-84.825, Bull. crim., 2004 N° 28 p. 120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-84825 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2004 N° 28 p. 120 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070906 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Menotti |
| Avocat général : | Avocat général : M. Launay |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel d’Angers, contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2003, qui a renvoyé Bruno X… des fins de la poursuite du chef de diffusion de message violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 227-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bruno X… a envoyé les 5, 6 et 11 avril 2001 plusieurs messages électroniques destinés, selon lui, à Etienne Y…, ayant pour adresse Y… clubinternet.fr ; que ces courriels ont été reçus, en fait, par Edwin Y…, lequel, constatant que les deux premiers étaient accompagnés de dessins ou photographies présentant un caractère morbide ou sexuel, et que le troisième fournissait l’adresse d’un site sur lequel pouvaient être consultées des photographies représentant notamment un cadavre d’enfant autopsié et un foetus découpé en morceaux, a porté plainte auprès des services de gendarmerie, en indiquant avoir fait connaître à l’expéditeur, dès la réception du premier message, qu’il ne souhaitait pas en recevoir d’autres de même nature ; qu’à la suite de ces faits, Bruno X… est poursuivi sur le fondement de l’article 227-24 du Code pénal pour avoir diffusé un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu par un mineur ;
Attendu que les premiers juges ont relaxé le prévenu en ce qui concerne les messages reçus les 5 et 6 avril, aux motifs que le premier ayant été effacé, son contenu ne pouvait être soumis à leur appréciation et que les photographies reproduites sur le deuxième ne pouvaient être qualifiées de violentes, pornographiques ou attentatoires à la dignité humaine ; qu’ils ont retenu Bruno X… dans les liens de la prévention à raison des images qu’Edwin Y… a pu découvrir sur le site correspondant au lien www/rotten.com figurant dans le message du 11 avril 2001 ;
Attendu que, devant la cour d’appel, le ministère public a requis la confirmation du jugement au motif que « l’envoi du lien qui permet d’accéder à un site comportant des messages violents ou pornographiques participe de leur diffusion en permettant la circulation des photographies litigieuses » ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions de Bruno X… excipant de son absence d’intention délictuelle et renvoyer le prévenu des fins de l’ensemble de la poursuite, la cour d’appel énonce que « le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, qu’il est protégé par un mot de passe personnel et confidentiel qui est composé par l’usager au moment de sa connexion à internet ou à sa boîte à lettres électronique » ; que les juges retiennent que « son titulaire est le seul à y avoir accès et qu’il est responsable de son utilisation » ; qu’ils ajoutent que « ce n’est que par sa volonté qu’un mineur peut la consulter » ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que l’envoi à un tiers majeur d’un message ne contenant que l’adresse d’un site et le lien permettant d’y accéder ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l’article 227-24 du Code pénal, l’arrêt n’encourt pas le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Procédure abusive ·
- Prime ·
- Dommages-intérêts ·
- Sicav ·
- Recel successoral ·
- Branche ·
- Communauté de vie ·
- Contrats
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Statuer
- Cabinet ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Précaire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Droit privé ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Existence d'une convention d'occupation du domaine public ·
- Litige relatif à un contrat de droit privé ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Contrat de droit privé ·
- Compétence judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Caractérisation ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Propriété des personnes ·
- Concessionnaire ·
- Service public ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal des conflits
- Mis en examen assurant sa propre défense ·
- Prolongation de la détention ·
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Délai minimum ·
- Inobservation ·
- Notification ·
- Modalités ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Défense ·
- Grief ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Siège ·
- Doyen
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Responsabilités syndicales ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mandat électif ·
- Obligations ·
- Exclusion ·
- Organisation professionnelle ·
- Mise en examen ·
- Représentation ·
- Obligation ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Accusation ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux agricoles ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Air ·
- Chêne ·
- Pêche maritime ·
- Blé ·
- Exploitation agricole ·
- Bail ·
- Colza
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Mère ·
- Possession d'état ·
- Résidence ·
- Cour de cassation ·
- Étranger ·
- Preuve
- Arrêté modifiant la superficie en cours de bail ·
- Arrêté en vigueur au jour de la location ·
- Loi du 4 juillet 1980 ·
- Date d'appréciation ·
- Arrêté préfectoral ·
- Loi interprétative ·
- Lois et règlements ·
- Statut du fermage ·
- Superficie maxima ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Orientation agricole ·
- Consorts ·
- Location ·
- Fermier ·
- Fermages ·
- Congé ·
- Arrêt confirmatif ·
- Stipulation ·
- Parcelle ·
- Prise en compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.