Infirmation 30 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 janv. 2006, n° 04/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 04/05011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mai 2004, N° 03/02709 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2006
R.G. N° 04/05011
AFFAIRE :
M. D X
C/
S.A.R.L. VOIRIN LE MEITOUR VLM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2e
N° RG : 03/02709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP JULLIEN LECHARNY, ROL
ET FERTIER
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
XXX
XXX
78580 Z
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 30602
plaidant par Maître SILLARD avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Société VOIRIN LE MEITOUR 'V.L.M'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Maître E B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VOIRIN-LE-MEITOUR
XXX
XXX
représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20040974
plaidant par Maître RONZEAU avocat au barreau de PONTOISE
XXX
Ayant son siège 8/XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 04724
plaidant par Maître Patrice PIN avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Madame F G épouse X
XXX
XXX
78580 Z
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 30602
plaidant par Maître SILLARD avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2005 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
FAITS ET PROCEDURE,
Selon devis acceptés du 17 décembre 1992 et du 11 avril 1994, les époux Y, propriétaires d’une maison sise les Greenlands, chemin des Fonds, à Z (Yvelines) ont confié les travaux de ravalement à la société VLM (pignon ouest en 1993, façades nord et sud en 1994).
La société VLM a souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES IARD une police d’assurance responsabilité décennale des entreprises du bâtiment 'ARDEBAT'.
Par acte authentique du 15 mars 2001, les époux X ont acquis cette maison.
Se plaignant de malfaçons du ravalement entraînant des fissures et des infiltrations, M X a obtenu, par ordonnance du 13 décembre 2001, la désignation de M. A en qualité d’expert. Par ordonnance du 19 septembre 2002, la mission de M A a été étendue aux désordres relatifs au pignon sud et aux désordres intérieurs.
M. A a déposé son rapport le 18 novembre 2002 .
Par exploit d’huissier du 3 octobre 2002, M X a assigné, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la SARL VOIRIN-LE MEITOUR (VLM) et la compagnie d’assurances GAN et a sollicité du tribunal leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 22 946,88 € au titre des travaux de remise en état, de la somme de 18 000 € en réparation des troubles de jouissance et de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 mai 2004, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a
— retenu la responsabilité de la société VLM pour les désordres affectant le pignon ouest, en ce qui concerne le choix du produit et le non respect des prescriptions du fabricant lors de l’application du produit,
— condamné la société VLM à payer à M D X la somme de
10 679,85 € au titre des travaux de réparation,
— rejeté le surplus des demandes de M D X,
— condamné la société VLM à payer à M D X la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— dit que la compagnie d’assurances GAN devra garantir la société VLM des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société VLM,
— condamné la société VLM aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration du 1er juillet 2004, M X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 octobre 2004, Mme F G épouse X est intervenue volontairement à l’instance,
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2005, Me B a été assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société VLM .
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 novembre 2005 par les époux X qui, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demandent à la Cour de :
— recevoir M X en son appel et Mme X en son intervention,
vu l’article 1792 du Code civil et subsidiairement l’article 1147 du Code civil,
— déclarer la société VLM entièrement responsable des désordres affectant leur immeuble,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la garantie décennale mais l’infirmant sur le quantum,
— condamner la compagnie LE GAN à leur payer la somme de 22 946,88 € au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts et la somme de 10 000 € en réparation des troubles de jouissance,
— fixer leur créance au passif de la société VLM à la somme de 22 946,88 € au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal entre l’assignation introductive d’instance et le jour du jugement déclaratif,
subsidiairement,
— retenir la garantie de la compagnie GAN au titre de la garantie application du produit et en sa qualité d’assureur responsabilité civile produit de la société RAVAL DIFFUSION,
— débouter la compagnie GAN de toutes ses demandes,
— fixer au passif de la société VLM leur créance à la somme de 10 000 € au titre des troubles de jouissance et à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner in solidum Me B ès-qualités et la compagnie GAN au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à la condamnation prononcée en première instance,
— condamner in solidum Me B ès-qualités et la compagnie GAN aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 24 octobre 2005 par Me B en qualité de liquidateur judiciaire de la société VLM, appelant incident, par lesquelles il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société VLM,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la compagnie GAN ASSURANCES IARD devra garantir la société VLM des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les époux X et la compagnie GAN ASSURANCES IARD à verser à Me B ès-qualités la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— les condamner également aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise, et d’appel,
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 novembre 2005 par la compagnie GAN ASSURANCES IARD, appelante incidente, par lesquelles elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société VLM des condamnations prononcées à son encontre,
— constater que les travaux de ravalement effectués par la société VLM ne constituent pas des travaux d’étanchéité et ne constituent donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil,
— en conséquence, la mettre hors cause au titre de la police décennale n°921 223 324,
— constater que cette police d’assurance ne couvre pas la garantie des dommages intermédiaires,
— dire que la demande présentée à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société RAVAL DIFFUSION, fabricant, est irrecevable car nouvelle en cause d’appel,
— constaté que la société RAVAL DIFFUSION, qui n’a pas été appelée en la cause, n’a commis aucune faute ; que l’expert judiciaire n’a constaté aucun vice caché du produit KENITEX,
— en tout état de cause, dans l’hypothèse d’un vice caché du produit, dire que l’action des époux X à son encontre en qualité d’assureur de la société RAVAL DIFFUSION est prescrite en application de l’article 1648 du Code civil,
— dire que les garanties de la police responsabilité professionnelle du fabricant, souscrite par la société RAVAL DIFFUSION, n’ont pas vocation à s’appliquer et débouter les époux X de leur action au titre de cette police d’assurance ,
— débouter M X et la société VLM de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire sur le quantum,
— débouter les époux X de leurs prétentions y compris le coût des reprises intérieures et le préjudice de jouissance ; confirmer le jugement entrepris,
— faire application de la franchise prévue aux conditions particulières de la police d’un montant de 20% du montant de l’indemnité accordée avec un minimum de 15 fois l’indice BTO1 et un maximum de 148 fois l’indice BT 01,
— faire application d’une deuxième franchise pour le coût des travaux de remise en état de la peinture intérieure relevant de la garantie dommages aux existants, d’un montant de 20 % du montant de l’indemnité accordée avec un minimum de 15 fois l’indice BTO1 et un maximum de 148 fois l’indice BT 01,
— faire application d’une troisième franchise identique à la précédente au titre des dommages immatériels,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner M X aux dépens,
SUR CE
Sur la responsabilité de la société VLM
Considérant que D X , seul, justifie avoir régulièrement déclaré sa créance par courrier du 12 mai 2005, reçu le 13 mai 2005, auprès de Me B, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VLM, à hauteur des sommes suivantes :
— principal……………………22 946,88 euros
— trouble de jouissance….18 000 euros
— frais de procédure….mémoire
soit au total 40 946,88 euros outre intérêts au taux légal du jugement jusqu’à parfait règlement ;
Considérant que le devis du 17 décembre 1992 prévoit le lavage des façades, le rebouchage des fissures avec entoilage, l’applicateur du fixateur de fond, la projection du revêtement hydrofuge KENITEX ivoire, le masquage et démasquage des parties à protéger, le nettoyage du chantier ;
Considérant que l’expert judiciaire a contradictoirement constaté en pignon ouest des fissures infiltrantes, horizontales et verticales, parfois très ouvertes (1,5 à 2 mm), en correspondance avec l’ossature du bâtiment, des décollements ponctuels de l’ancien revêtement (recouvert par le revêtement KENITEX) sur moins de 0,5% de la surface du pignon, un décollement ponctuel de l’enduit hydraulique d’origine au niveau du plancher du 1er étage ; à l’intérieur de la maison : dans le séjour au rez-de-chaussée, de l’humidité dans la cloison de doublage, des traces de moisissures en partie basse et haute du mur et en naissance de plafond, les mêmes constatations étant faites dans les deux chambres du premier étage jusqu’à environ un mètre de hauteur à partir du sol ;
Qu’en ce qui concerne le pignon ouest, l’expert judiciaire a conclu :
— que ces fissures préexistaient dans leur état actuel à l’exécution des travaux de ravalement,
— que la société VLM aurait dû renforcer le revêtement KENITEX en fonction des préconisations de la fiche technique du produit (absence de traitement des fissures apparentes par une membrane KEN -TAPE et par le produit KEN- PATCH),
— qu’elle n’a pas décapé le revêtement plastenduit existant avant d’appliquer le produit KENITEX, alors que cette prestation était prévue au devis accepté,
— qu’elle est responsable de l’apparition des fissures dans le revêtement KENITEX et du cloquage ponctuel du revêtement ancien non décapé mais qu’elle n’est responsable ni de l’éclatement de l’enduit, mal exécuté en 1975 lors de la construction de la maison, ni de l’absence de couronnement en zinc du pignon qui résulte d’un défaut de conception initial,
— que les dommages constatés à l’intérieur du pignon ouest proviennent des infiltrations d’eaux de pluie au travers du mur par les fissures non traitées en parement extérieur,
Considérant qu’en façade sud, M A a contradictoirement constaté quelques fissures non infiltrantes et peu apparentes, de faible importance, concentrées sur la partie haute de la façade (au dessus des pans de toiture); qu’il a conclu qu’il n’y avait pas de relation directe entre les dommages constatés et l’absence d’élimination du plastenduit par la société VLM, que les dommages de faible importance apparus dans le revêtement KENITEX sont dus aux mouvements de la structure hétérogène du bâtiment sous l’effet des variations thermiques, que le traitement de ces fissures relève de l’entretien normal du bâtiment ;
Considérant que selon l’expert judiciaire, le produit KENITEX peut être assimilé aux produits de classe I1 ou I2, qui sont des produits d’imperméabilisation qui ne peuvent pas recouvrir des fissures de plus de 0,5 mm de large, seuls les produits de classe I4 étant définis comme des produits d’étanchéité ; que le revêtement KENITEX n’est pas apte à étancher des fissures vives de 1 à 2 mm de large ; qu’en réponse à un dire de M X, M A a précisé que l’étanchéité des murs extérieurs du bâtiment devait être assurée par l’enduit hydraulique traditionnel d’origine, appliqué à la construction de la maison en 1975 et dont il relève par ailleurs qu’il n’était pas conforme aux règles de l’art, en raison notamment d’une épaisseur insuffisante ;
Considérant qu’il en résulte que les travaux réalisés par la société VLM sur les bâtiments existants n’avaient pas de fonction d’étanchéité et ne pouvaient constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ni un élément d’équipement, ni un élément constitutif d’ouvrage, ainsi que le conclut à juste titre la compagnie GAN ASSURANCES IARD ;
Qu’en conséquence l’action des époux C doit être examinée non sur le terrain des articles 1792 et suivants mais sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, que les maîtres d’ouvrage invoquent à titre subsidiaire ;
Considérant qu’il résulte des constatations contradictoires de M. VOISIN que :
— les fissures existantes n’ont pas été suffisamment traitées préalablement à l’application du produit litigieux,
— le produit KENITEX mis en place était inadapté à la surface traitée dans la mesure où la présence de fissures exigeait l’application d’un produit plus performant,
— de surcroît , la mise en oeuvre du produit n’a pas été conforme aux préconisations du fabricant ;
Considérant qu’en ce qui concerne le ravalement en pignon ouest, la société VLM, spécialisée dans la pose de revêtements de façade, a donc commis des fautes à la fois dans le choix du produit et dans sa mise en oeuvre ; que sa responsabilité contractuelle doit être retenue ;
Sur la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES IARD
Considérant que les désordres n’étant pas de nature décennale, c’est à tort que les premiers juges ont condamné la compagnie GAN ASSURANCES IARD à garantir la société VLM ; qu’en effet l’assurance de responsabilité obligatoire souscrite par la société VLM (police ARDEBAT n°921223324) couvre exclusivement la responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, y compris pour l’activité suivante déclarée :' application du produit KENITEX’ ;
Considérant qu’en cause d’appel, les époux X se prévalent à titre subsidiaire de la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES IARD en application de la police 'assurance responsabilité professionnelle fabricants et assimilés matériaux de construction’ (police n°911 297 430) ; qu’ils font valoir que :
— que ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber à l’assuré 'en vertu des articles 1792 du Code civil', (la cour relève que l’article 3.11 des conditions générales ainsi repris par les appelants visent en réalité à ce stade l’article 1792-4 du Code civil) pour les dommages matériels aux travaux de bâtiment de la nature de ceux dont est responsable un locateur d’ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, pendant dix ans après la réception de l’ouvrage,
— que ce contrat prévoit également des garanties complémentaires des produits incorporés à toute construction et que 'sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages matériels à la construction, aux existants, y compris les produits eux-mêmes et des dommages immatériels consécutifs subis par l’entrepreneur , le propriétaire ou l’occupant, et résultant d’un vice caché du produit ou d’une faute de l’assuré ou des personnes dont il répond ' (article 3.2 des conditions générales),
— qu’en l’espèce l’expert judiciaire a relevé une inadaptation du produit, qui n’est pas de nature à étancher l’ouvrage pendant une durée de dix ans et présente donc un vice caché ;
Considérant que la compagnie GAN ASSURANCES IARD soulève l’irrecevabilité de cette demande, par application de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, et soutient que pour la première fois en cause d’appel sa garantie est recherchée en sa qualité d’assureur de la société RAVAL DIFFUSION, fabricant ;
Mais considérant que ce moyen ne peut pas être accueilli dans la mesure où il résulte des dernières écritures de M X devant le tribunal, en date du 17 décembre 2003, qu’il a demandé la condamnation de la compagnie GAN en sa double qualité 'd’assureur du produit et de son applicateur’ et a conclu que le GAN, en qualité d’assureur du fabricant, avait consenti une garantie décennale pour le produit KENITEX;
Considérant sur le fond que la police d’assurance 'responsabilité professionnelle fabricants et assimilés matériaux de construction’ a été souscrite non par la société VLM mais par la société RAVAL DIFFUSION, en sa qualité de fabricant et/ou vendeur du produit de ravalement ; que les fautes de la société VLM dans le choix du produit et dans les modalités de sa mise en oeuvre ne sauraient relever des garanties de la police d’assurance couvrant le fabricant, lequel n’a jamais été appelé au litige par les maîtres d’ouvrage ;
Considérant qu’en conséquence il y a lieu de mettre la compagnie GAN ASSURANCES IARD hors de cause ;
Sur le montant de l’indemnisation des époux X
Considérant que les époux X font grief au tribunal d’avoir limité l’ indemnisation à la somme de 10 679, 85 € toutes taxes comprises (remise en état du pignon ouest), correspondant à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, et d’avoir écarté une somme de 5 662,81 € comme devant rester à leur charge au titre des travaux d’entretien normal de l’immeuble ;
Mais considérant que s’agissant des travaux de reprise du pignon ouest, l’expert judiciaire les a évalués la somme de 10 679,85 € toutes taxes comprises en tenant compte de façon précise et détaillée du fait que les désordres proviennent pour une part non négligeable de fautes de conception et de malfaçons de l’enduit hydraulique d’origine destiné à l’étanchéité de la construction, lesquelles ne sont pas imputables à la société VLM ; qu’il convient d’entériner l’évaluation proposée par M A et allouée par les premiers juges à M X ;
Considérant que le maître d’ouvrage ayant droit à la réparation intégrale des désordres, doit être également retenue la somme de 6 604,22 € toutes taxes comprises à laquelle l’expert judiciaire a chiffré les travaux de remise en état intérieure ; qu’en effet si l’expert judiciaire a précisé qu’au moment des travaux de ravalement en 1993 le pignon ouest présentait déjà les fissures constatées et que des infiltrations d’eau devaient 'vraisemblablement’ se produire, il n’est pas établi pour autant que les dégradations intérieures, telles qu’elles ont été constatées en 2002 par M A, préexistaient à l’intervention de la société VLM ;
Considérant que la société VLM n’a pas à supporter de travaux de remise en état en façade sud, aucune faute ne pouvant être caractérisée à son encontre sur ce point ;
Considérant que les éléments de la cause justifient de réparer le préjudice de jouissance subi par l’allocation d’une somme de 5 000 € du fait des infiltrations d’eau auxquelles les travaux de ravalement par la société VLM auraient dû remédier en supprimant les fissures ;
Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement et de fixer la créance de Monsieur X, qui seul a effectué une déclaration de créance, au passif de la liquidation judiciaire de la société VLM à la somme principale totale de 22 284,07 € (10 679,85 € + 6 604,22 € + 5 000 €) , à titre chirographaire, les intérêts de cette somme étant limités aux intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2004 jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, conformément à la déclaration de créance du 12 mai 2005 ;
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens
Considérant que l’équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, les premiers juges ayant fait l’exacte appréciation des demandes formulées devant eux sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que Me E B en qualité de liquidateur judiciaire de la société VLM supportera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— retenu la responsabilité de la société VLM pour les désordres affectant le pignon ouest, en ce qui concerne le choix du produit et le non respect des prescriptions du fabricant lors de l’application du produit,
— condamné la société VLM à payer à M D X la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamné la société VLM aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
Réformant le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Fixe la créance de M D X au passif de la liquidation judiciaire de la société VLM à la somme totale de 22 284,07 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2004 jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, à titre chirographaire ;
Met hors de cause la compagnie GAN ASSURANCES IARD,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Me E B en qualité de liquidateur judiciaire de la société VLM aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine COLLET, Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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