Rejet 2 décembre 2004
Résumé de la juridiction
Relevant qu’une partie a communiqué, quelques instants avant la clôture, une pièce qu’elle détenait depuis plusieurs mois, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant ainsi caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats, a écarté ladite pièce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 déc. 2004, n° 02-20.194, Bull. 2004 II N° 514 p. 440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-20194 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 514 p. 440 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052692 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karsenty. |
| Avocat général : | M. Kessous. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002) que M. X…, appelant d’un jugement rendu dans un litige l’opposant à la société Cofinoga, a communiqué une pièce le jour de l’ordonnance de clôture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir écarté cette pièce des débats, alors, selon le moyen, qu’en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la communication de cette pièce, avant l’ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu’ayant relevé qu’en communiquant, quelques instants avant la clôture, laquelle avait été reportée à deux reprises, une pièce qu’il détenait depuis plusieurs mois, M. X… avait délibérément tenté de surprendre son adversaire, la cour d’appel a caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats et légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer à nouveau, alors, selon le moyen, que, dans sa décision du 29 septembre 2000, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance, la cour d’appel avait jugé qu’il y avait lieu de surseoir à statuer « dans l’attente d’une solution définitive apportée par la voie pénale » ; qu’en conséquence, elle ne pouvait revenir sur cette décision tant que l’événement, cause du sursis, à savoir le terme de la procédure pénale, n’était pas survenu ; qu’en déclarant cependant, pour revenir sur son premier arrêt, que l’ « enquête préliminaire (..) ne s’est pas développée au point de révéler des éléments suffisamment tangibles pour éclairer les débats de la présente instance », la cour d’appel a violé l’article 379 du nouveau Code de procédure civile ensemble l’article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu, que c’est à bon droit, que la cour d’appel, saisie d’une réinscription au rôle de l’affaire après un premier sursis à statuer qu’elle avait ordonné du fait d’une enquête préliminaire diligentée sur la plainte de M. X…, a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer, en jugeant que les conditions de l’article 4 du Code de procédure pénale n’étaient pas réunies ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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