Rejet 9 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 nov. 2004, n° 02-44.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-44.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479416 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagée à compter du 1er juin 1994 en qualité de directeur d’une succursale par la société Garage d’Azur, a été licencié le 26 mai 1999 pour faute grave ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2002) d’avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, pour apprécier la cause du licenciement, les juges du fond sont tenus d’examiner chacun des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur invoquait, d’une part, le non-respect par le salarié des consignes relatives à l’embauche et, d’autre part, la perte de confiance engendrée par le fait que le salarié avait introduit dans l’entreprise, durant deux jours, une personne étrangère, sans en informer la direction ; qu’en se bornant à examiner le motif pris du non-respect des consignes en matière d’embauche sans rechercher si l’introduction dans l’entreprise d’une personne étrangère au service et la perte de confiance consécutive invoquée par l’employeur étaient constitutives de la faute grave ou, tout au moins, justifiaient le licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, examinant l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et sans avoir à rechercher si le comportement du salarié était de nature à entraîner la perte de confiance de l’employeur, qui ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement, a estimé, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail, qu’il existait un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage de l’Azur aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage de l’Azur à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
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