Cassation 14 janvier 2004
Résumé de la juridiction
Le commissionnaire de transport, qui agit en son propre nom, est responsable envers le transporteur des dommages causés par la marchandise au moyen de transport.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2004, n° 02-13.587, Bull. 2004 IV N° 12 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13587 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 12 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045919 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Vigneron. |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Atlantic trans-containers de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés La Générale du Granit, Kuhne et Nagel, Kuhne et Nagel PVT LTD, Norasia line et Blue anchor line ainsi que contre Zass experts Z… LTD ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SCAC, commissionnaire de transport, ayant été chargée d’acheminer des blocs de granit enfermés dans des conteneurs du Havre à Louvigné-du-Désert, s’est substitué la société Navitainer pour organiser ce transport ; que cette société en a confié l’exécution à la société Atlantic trans-containers (société ATC) ; qu’au cours du transport, l’ensemble routier s’est renversé sur la chaussée et a été endommagé ; que la société ATC a assigné la société Navitainer en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société SCAC ; que le tribunal a accueilli la demande de la société ATC et a condamné la société SCAC à garantir la société Navitainer de la condamnation prononcée à son encontre ; que la société SCAC a fait appel du jugement ; que la société Navitainer a relevé appel incident ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société SCAC prétend que le moyen par lequel la société ATC soutient que le commissionnaire de transport est responsable, à l’égard du transporteur, des dommages causés par la marchandise au moyen de transport est irrecevable comme contraire à la thèse qu’elle a développée devant la cour d’appel ;
Mais attendu que la société ATC, poursuivant la confirmation du jugement, a soutenu que la société Navitainer agissant en tant que commissionnaire de transport substitué de la société SCAC lui avait confié en son nom propre le transport des conteneurs et qu’à ce titre elle était responsable du sinistre causé par le mauvais calage de la marchandise dans les conteneurs ; que le moyen était inclus dans le débat ;
Et sur le moyen :
Vu l’article L. 132-1 du Code de commerce ;
Attendu que le commissaire de transport qui agit en son propre nom, est responsable envers le transporteur, des dommages causés par la marchandise au moyen de transport ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ATC contre la société Navitainer, l’arrêt retient que la société ATC ne prouve aucun fait de nature à caractériser une faute de la société Navitainer ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la société SCAC, commissionnaire de transport, avait confié à la société de commission de transport Navitainer le soin de procéder à l’organisation du transport de la marchandise, que cette société avait chargé la société ATC de l’exécution de ce transport et que l’ensemble routier s’était renversé sur la chaussée et avait été endommagé à raison d’un défaut de calage des blocs de granit à l’intérieur des conteneurs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société SCAC et la société Navitainer aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Atlantic trans-containers et de la société SCAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
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