Rejet 21 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 sept. 2004, n° 00-21.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-21.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007478417 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2000), que la Société des praticiens de la clinique Pasteur (SCPCP), actionnaire minoritaire de la société Cliniques du Maine (CDM), a assigné celle-ci devant le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 afin de voir désigner un expert chargé de recueillir des éléments d’information sur un certain nombre d’opérations de gestion susceptibles de léser gravement ses intérêts ;
que cette demande n’a été accueillie que pour certaines des opérations de gestion présentées comme litigieuses ; que la CDM ayant fait appel de cette décision, la SCPCP a formé un appel incident en faisant valoir que les demandes portant sur des actes de gestion de filiales devaient être accueillies sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel a réformé l’ordonnance du premier juge en décidant que l’expertise devait également porter, par application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, sur une opération de crédit bail immobilier réglée par une filiale de la CDM, et a confirmé pour le surplus l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Attendu que la CDM fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance ayant ordonné une expertise sur le fondement de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, ajouté à celle-ci, et dit que sur plusieurs points elle était justifiée par l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen que l’expertise prévue par l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-231 du Code de commerce, ne peut porter sur des opérations de gestion d’une filiale ; que si des associés minoritaires peuvent néanmoins solliciter une mesure d’expertise excédant le cadre de ce texte, notamment en ce qu’elle porte sur une filiale, en invoquant les dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, c’est à la condition expresse que les juges du fond constatent que les conditions prévues par ce dernier texte sont remplies ; que, dès lors, en ordonnant les mesures d’expertise sollicitées sur le fondement, au besoin, de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, sans caractériser un intérêt de la Société civile des praticiens de la clinique Pasteur distinct de son intérêt d’associé minoritaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que dans son dispositif la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du premier juge en toutes ses dispositions, ne la réformant que pour étendre l’expertise à une seule opération de gestion concernant une filiale sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que pour cette opération, la cour d’appel, après avoir rappelé les raisons pour lesquelles la SCPCP souhaitait une expertise, a souverainement estimé que cette dernière établissait l’existence d’un intérêt légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que dès lors, en décidant de fonder le complément d’expertise qu’elle ordonnait sur l’article précité, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés par le moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cliniques du Maine aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cliniques du Maine à payer la somme de 1 800 euros à la société civile des Praticiens de la Clinique Pasteur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.
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