Cassation 21 janvier 2004
Résumé de la juridiction
La similitude entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux dont il est prétendu qu’ils n’en ont pas fait l’objet est inopérante au regard de l’action en déchéance de marque, en ce qu’elle porte sur ces derniers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 2004, n° 02-12.197, Bull. 2004 IV N° 15 p. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12197 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 15 p. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045922 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Sémériva. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Viricelle. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Vania expansion (la société Vania) a assigné la société Pichon frères (la société Pichon) en déchéance de la marque « Sporflex », enregistrée sous le n° 1 721 362 pour désigner notamment les molletières, bandes, coudières, et plus généralement, tous éléments vestimentaires pour le sport ; que la société Pichon a elle-même agi en contrefaçon de cette marque et en annulation de la marque adverse « Sportflex », enregistrée sous le n° 97 691 606, à l’encontre de la société Vania, propriétaire de cette marque, et de la société Laboratoires Polivé (la société Polivé), qui l’exploite ; que les instances ayant été jointes, la cour d’appel a prononcé l’annulation de la marque « Sportflex », a rejeté les autres demandes des sociétés Vania et Polivé et les a condamnées au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, pour contrefaçon de la marque « Sporflex », d’une part, et pour procédure abusive, d’autre part ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Vania et Polivé font grief à l’arrêt d’avoir annulé la marque « Sportflex », alors, selon le moyen, que l’appréciation de la similitude entre les produits et les services désignés par les deux marques, susceptibles de donner lieu à un risque de confusion, doit tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure et en particulier de sa renommée ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, sans constater que la marque « Sporflex » est suffisamment connue du public pour que se crée un risque de confusion dans l’esprit du public, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 et L. 714-13 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que les sociétés Vania et Polivé ayant seulement fait valoir au soutien de leur appel que les produits commercialisés sous les marques considérées étaient différents et que la marque « Sportflex » perdait son individualité en raison de son association avec une autre marque, la cour d’appel n’était pas tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Vania et Polivé en déchéance des droits de la société Pichon sur la marque « Sporflex », l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les produits visés dans le dépôt consistent essentiellement en une liste détaillée d’éléments protégeant et enveloppant des parties du corps, que ces produits sont identiques dans leurs fonctions, et que, dès lors, le fait pour la société Pichon de justifier de l’usage de sa marque pour des poignets de contention et des bracelets de « tennis elbow » lui permet d’échapper à toute déchéance de sa marque ; qu’il retient encore, par motifs propres, que la déchéance n’est pas encourue, non seulement pour les produits visés dans les factures, c’est-à-dire les poignets de contention et les « tennis elbow », mais aussi pour tous les articles désignés dans l’enregistrement de la marque, qui sont des éléments vestimentaires de protection du corps pour la pratique du sport constituant des produits similaires, comme pouvant être attribués à la même origine et vendus à la même clientèle et pour lesquels l’usage de la marque serait susceptible de créer un risque de confusion ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la similitude entre les produits ou services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux dont il est prétendu qu’ils n’en ont pas fait l’objet est inopérante au regard de l’action en déchéance de marque, en ce qu’elle porte sur ces derniers, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Vania expansion et de la société Laboratoires Polivé en déchéance des droits de la société Pichon sur la marque « Sporflex », et en ce qu’il a condamné la société Vania expansion et la société Laboratoires Polivé au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive de ce chef, l’arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Pichon Frères aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
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