Rejet 18 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 02-20.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-20.458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007482080 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2002), qu’une ordonnance de référé du 27 avril 1999 signifiée le 21 mai 1999 ayant fait injonction sous astreinte à la société Alpes Habitat coopératif, venant aux droits de la société Coopérative d’HLM Mont Blanc de faire établir par une SCP de notaires dans les 30 jours suivant la signification de la décision l’acte attribuant en pleine propriété à M. X…, l’appartement dont il était précédemment locataire, un juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à une certaine somme ; que la société a relevé appel de cette décision ;
Attendu que la société Alpes Habitat coopératif fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu, qu’abstraction faite des motifs surabondants visés par les première et deuxième branches, l’astreinte n’ayant été liquidée que jusqu’au jour de l’assignation en liquidation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, qu’après avoir relevé que la société Alpes Habitat coopératif n’avait saisi le notaire que le 14 septembre 1999, que l’acte n’avait été établi que le 27 septembre 2000 et que la société n’avait pas démontré que M. X… avait fait obstacle à la notification de l’acte notarié, la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpes Habitat coopératif aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Alpes Habitat coopératif et de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
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