Infirmation partielle 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 6 mars 2018, n° 16/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 décembre 2015, N° F15/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MPB
RG N° 16/00406
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 6 MARS 2018
Appel d’une décision (N° RG F15/00028)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – G paritaire de VIENNE
en date du 15 décembre 2015
suivant déclaration d’appel du 11 Janvier 2016
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me E CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL SI2P SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2017,
Mme BLANCHARD, Conseiller, chargée du rapport, et M. SILVAN, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2018, prorogé au 6 mars 2018.
L’arrêt a été rendu le 6 mars 2018.
RG 16/406 MPB
M. E X a été recruté à compter du 16 janvier 2012 par la SARL SI2P SE en qualité de directeur de région suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La société SI2P exploite une activité de G continue.
Le 18 octobre 2012, le salarié a été destinataire d’un avertissement.
Il a été convoqué le 26 octobre 2012 à un entretien préalable et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire le 6 novembre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2012, la société SI2P SE a notifiée à M. X son licenciement pour faute grave.
M. X a contesté cette sanction disciplinaire devant la juridiction prud’homale et par jugement du 15 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
— dit et jugé que M. X a violé son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur et enfreint les clauses de son contrat de travail ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes;
— rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2016, M. X a relevé appel de cette décision.
À l’issue de ses conclusions reprises et développées oralement à l’audience du 4 décembre 2017, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué ;
— condamner la société SI2P à lui verser les sommes suivantes :
* 15600 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 15 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 2600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
M. X expose qu’avant d’être embauché par la société SI2P, il dirigeait la société FORMALIFE 69 ; que dans le cadre des négociations ayant conduit à son recrutement, les dirigeants de la société SI2P s’étaient engagés à lui racheter la clientèle et le matériel de G de FORMALIFE 69.
Le salarié conteste le bien-fondé de l’avertissement délivré le 18 octobre 2012. Il met en avant les difficultés professionnelles qu’il a rencontrées avec son assistante, Mme Y, accusant cette dernière de l’avoir discrédité auprès de la direction.
Il réfute les griefs de concurrence déloyale et d’établissement de faux documents sur lesquels sont fondées son licenciement.
La société SI2P entend voir :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 3500 € au titre de la première instance;
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner au paiement de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’à la charge des dépens.
Elle soutient que l’avertissement est parfaitement fondé, M. X ayant fait encadrer une G par une personne non salariée de l’entreprise et n’ayant pas respecté des instructions données par notes de service, ce qu’il n’a jamais contesté.
Elle rappelle que le contrat de travail de M. X comportait une clause de non-concurrence que le salarié a enfreint en détournant des clients et du chiffre d’affaires au profit de deux entités dans lesquelles il avait des intérêts.
Elle reproche au salarié d’avoir fait intervenir et facturé une société extérieure (PAF) auprès de laquelle il continuait à exercer des fonctions de chef de projet, sur une G de sauveteur secouriste du travail sous le bénéfice de l’agrément de la société SI2P et d’avoir poursuivi l’exploitation de sa société FORMALIFE 69, la faisant bénéficier d’une commission prélevée sur le prix d’une G assurée par son employeur.
Par ailleurs, l’employeur reproche à M. X d’avoir:
— permis à deux personnes extérieures d’accéder à une G organisée par la société SI2P auprès d’un prestataire, et d’avoir tenté de lui en faire supporter la charge financière ;
- indûment obtenu le double remboursement de l’achat d’un vidéoprojecteur à son seul profit ;
— sous-traité à son insu, à sa société FORMALIFE 69, des actions de G de clients de la
société SI2P au poste de sauveteur secouriste du travail, sous couvert de l’agrément de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la cause du licenciement :
Selon les termes de la lettre de licenciement, qui fixent les limites du litige et interdisent à l’employeur d’invoquer d’autres griefs, la société SI2P a reproché à M. X des faits de :
— concurrence déloyale en réalisant et facturant des prestations au profit de deux autres entités juridiques dans lesquelles il était intéressé, et en détournant du chiffre d’affaires de la société SI2P ;
— établissement de faux documents en délivrant des attestations au bénéfice de tiers à l’entreprise ;
— double remboursement de frais professionnels (vidéo projecteur) ;
ainsi que d’avoir fait bénéficier la société Formalife 69, dont il est gérant, de prestations commandées par la société SI2P.
L’employeur a considéré que ces faits caractérisaient une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend s’en prévaloir d’en apporter seul la preuve.
Le contrat de travail de M. X comporte d’une part, une clause relative aux conditions générales d’activité par laquelle le salarié s’interdit l’exercice d’une autre activité sous quelque forme que se soit au profit d’une autre entreprise ou pour son compte personnel ; d’autre part, une clause de non concurrence, de discrétion et de fidélité pendant la durée du contrat de travail.
Il résulte des productions que M. X est demeuré, pendant la relation de travail avec la société SI2P, gérant de la société FORMALIFE 69, qui exploite une activité de G continue d’adultes, et responsable de projet au sein de l’association PAF (Pluriactivité Action G).
Il résulte des factures, documents de G, contrats et échanges de courriels produits aux débats que postérieurement à la signature de son contrat de travail, M. X a :
— organisé et animé les 1er et 8 mars 2012, sous couvert de son employeur SI2P, une G pour le compte de l’association PAF et facturée par cette dernière;
— exécuté le 27 juin 2012, pour le compte de l’organisme CABESTAN, une G commandée à la société FORMALIFE 69 moyennant une rémunération de 500 euros TTC alors qu’elle a été facturée 349, 23 euros TTC par la société SI2P;
— facturé en son nom personnel, à hauteur de 4500 euros à l’association PAF, une prestation d’ingénierie d’une G réalisée et facturée par SI2P entre les mois de mai et septembre 2012 ;
— inscrit deux personnes extérieures à l’entreprise à une G dispensée par F G, commandée et payée par SI2P en juin 2012.
Il est également établi qu’en mars et août 2012, la société SI2P SE a commandé des prestations à la société FORMALIFE 69.
Ces éléments sont de nature à démontrer que malgré les termes de la clause d’exclusivité figurant dans le contrat de travail, le salarié a poursuivi ses activités dans le cadre de l’association PAF, de la SARL FORMALIFE, mais également en qualité d’auto entrepreneur, et que cette situation a pu conduire à des facturations minorées pour la société SI2P.
L’employeur produit également les deux notes de frais par lesquelles M. X a sollicité le remboursement d’une même somme de 258,99 euros au titre d’un vidéo projecteur en mai et juin 2012.
Aucun élément présenté à la cour ne permet par contre d’établir le grief d’établissement de faux documents.
En réponse, M Z justifie par ses productions que :
— la G réalisée les 1er et 8 mars 2012 avait été commandée par le client MEDIAPRODUCT à l’association PAF par une convention du 20 décembre 2011 et ne constitue donc pas un acte de concurrence déloyale, ni un détournement du chiffre d’affaires de SI2P ;
— la facturation de F G, incluant deux personnes extérieures à SI2P, a été modifiée à sa demande, la G de ces personnes étant alors facturée à la société FORMALIFE 69 ;
— la société FORMALIFE a réalisé plusieurs prestations pour le compte de SI2P qui ont été facturées et payées par cette dernière en toute connaisance de cause dans le cadre officiel d’une relation de sous traitance, telle que précisée dans les factures.
Dans un courrier du 4 juillet 2013, M A, responsable de l’association PAF, indique que la prestation d’ingénierie facturée en septembre 2012 à M. X correspond à une prestation exécutée en 2010 et rémunérée sur trois ans.
L’expert comptable de la société FORMALIFE 69 a précisé que M. X, gérant de la société, lui a demandé en janvier 2012 d’établir une situation arrêtée au 31 décembre 2011 et de transmettre les documents nécessaires à un rachat à la société SI2P.
Si les réponses évasives reçues de cette dernière dont il fait lui même état ne permettent de caractériser la volonté de la société SI2P de réaliser ce projet, les instructions données par M. X comme les témoignages de MM B et C démontrent que la perspective d’une fusion des deux structures était envisagée.
Il résulte de l’attestation de M. B qu’après son recrutement, M. X a incité la clientèle de FORMALIFE 69 à s’adresser à SI2P, se comportant ainsi en apporteur d’affaires.
Ces éléments jettent le doute sur la réalité du comportement déloyal reproché à M. X, doute qui doit lui profiter et qui ne permet pas à la cour de retenir ce grief à l’encontre du salarié.
Subsistent les reproches liés à la facturation minorée d’une G (CABESTAN) et à la double demande de remboursement d’un video projecteur, sur lesquels M. X ne justifie pas des explications qu’il donne.
Ces faits ne sont cependant pas d’une gravité telle qu’ils rendent impossibles le maintien du salarié dans l’entreprise et ne caractérisent pas la faute grave retenue par l’employeur.
Par ailleurs, le précédent disciplinaire constitué par l’avertissement du 18 octobre 2012 porte sur des faits relatifs à la même période et pour certains de nature similaire en ce qu’ils traduisent le manque
de rigueur du salarié à mettre en oeuvre des procédures de gestion.
Il ne peut donc être considéré que M. X a réitéré des comportements ayant déjà donné lieu à sanction.
Dans ces conditions, la sanction du licenciement est disproportionnée et se trouve privée de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X.
2°) sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
M. X ne formule qu’une demande de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de son licenciement.
La rupture abusive du contrat de travail ouvre droit pour M. X à indemnisation sur le fondement de l’article 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement.
M. X ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle au regard de l’emploi.
Le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5200 euros que la société SI2P sera condamnée à lui verser.
3°) sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X soutient qu’en lui délivrant le 18 octobre 2012, un avertissement dont il conteste les griefs, la société S2IP a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
L’avertissement fait reproche au salarié la remise en cause de décisions prises par la direction, le manque de communication avec son assistante, l’absence de fixation de secteur géographique, d’objectifs et de grille de calcul de la rémunération d’une salarié nouvellement recrutée, le non respect des dispositions légales sur le travail dissimulé.
L’employeur produit aux débats une note de service du 14 septembre 2012 et courriel de M. X du 19 septembre suivant contraire aux instructions données, une attestation de Mme Y, assistante commerciale, exposant les difficultés rencontrées dans son travail avec M. X ainsi qu’un planning du 24 au 28 septembre faisant apparaître Mme D en « doublure » et les courriels donnant pour instruction de la recruter à compter du 1er octobre suivant.
Si les attestations produites par M X rendent compte de la satisfaction d’autres salariés à avoir travaillé avec lui, il n’apporte aucun élément de nature à contredire les reproches dont l’employeur justifie.
L’avertissement étant fondé ne constitue pas un acte de déloyauté à l’égard du salarié dont la demande indemnitaire ne peut prospérer.
La décision des premiers juges devra être confirmé en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
4°) sur l’aplication de l’article 700 du code de procédure civile :
M. X a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice qu’il paraitrait contraire à l’équité de laisser à sa charge et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la sociéty SI2P sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 15 décembre 2015 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
— dit et jugé que M. X a violé son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur et enfreint les clauses de son contrat de travail ;
— débouté M. X de ses demandes indemnitaires fondées sur le licenciement ;
— condamné M. X aux dépens.
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SASU SI2P SE à verser à M. E X la somme de 5200 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SASU SI2P SE à verser à M. E X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SI2P SE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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