Confirmation 22 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2014, n° 12/18276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/18276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2012, N° 10/04462 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2014
(n° 24 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18276
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/04462
APPELANT
Monsieur C B
8 rue Saint-Jean Marie Vianney
XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457
INTIMES
Monsieur I Y
XXX
XXX
Représenté par Me K FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0410
Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par Me K FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0410
Société CABINET Z L N VENANT AUX DROITS D U CABINET Q A Administrateurs Judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président, en présence de Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************************
Estimant avoir été trompé lors de l’acquisition d’un bien immobilier, Monsieur C B a fait assigner devant Tribunal de grande instance de Paris, en réparation de son préjudice, Monsieur I Y, le Cabinet Q-A par exploits d’huissiers de Justice des 4 décembre 2009 et 21 janvier 2010, et, en intervention forcée, le Cabinet Z-O-N, Madame E X divorcée Y et la S.E.L.A.R.L. G Z, K L, M N, par exploits d’huissiers de Justice des 11 et 12 mars 2011 ;
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2012 le Tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Monsieur B de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Monsieur et Madame Y de leur demande de dommages-intérêts, – condamné Monsieur B à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur B à payer à la S.E.L.A.R.L. G Z, K L, M N la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur B aux entiers dépens ;
Par déclaration du 12 octobre 2012, Monsieur C B a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses seules conclusions en cause d’appel déposées le 20 décembre 2012, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Monsieur Y et Madame X se sont rendus coupables de dol, que la S.E.L.A.R.L. G Z, K L, M N venant aux droits de Maître A a engagé sa responsabilité civile professionnelle en contribuant à l’engagement de la procédure de péril et en faisant des déclarations erronées lors de la vente, et qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et les différentes fautes sus-évoquées,
— condamner in solidum Monsieur Y, Madame X et la S.E.L.A.R.L. G Z, K L, M N à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur B qui s’élève à 17 621,31 € (manque à gagner des loyers attendus et frais de procédure pour restitution de l’indu), auxquels il importe d’ajouter 10 000 € pour préjudice moral et résistance abusive,
— condamner in solidum Monsieur Y, Madame X et la S.E.L.A.R.L. G Z, K L, M N à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur Y, Madame X et la S.E.L.A.R.L. G Z, K L, M N aux dépens et frais irrépétibles de l’instance ;
Dans leurs seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées par la voie électronique le 11 février 2013, Monsieur I Y et Madame E X divorcée Y demandent à la Cour de :
— constater que l’action de Monsieur B à leur encontre est prescrite,
— confirmer le jugement,
— 'débouter’ Monsieur B de ses demandes,
— condamner Monsieur B à payer à 'Monsieur et Madame Y’ la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions en cause d’appel déposées et communiquées par la voie électronique le 11 février 2013, la S.E.L.A.R.L. G Z, K L, M N, venant aux droits du Cabinet Q-A, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur B à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— constater que Monsieur B ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Maître A dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments,
En conséquence,
— débouter Monsieur B de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner Monsieur B à régler une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur B aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2013 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les faits de l’espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d’un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en cause d’appel Monsieur I Y (Monsieur Y) et Madame E X divorcée Y (Madame X) ne maintenant ni leur exception de nullité de l’assignation, ni leur demande de dommages-intérêts, seuls restent en litige la question de la prescription, celle du dol et des manquements de l’administrateur judiciaire ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour approuve que les premiers juges ont retenu l’absence de prescription de l’action de Monsieur C B (Monsieur B) ;
Qu’il sera seulement précisé que ce dernier en a eu connaissance au plus tôt le 29 avril 2005, date de l’envoi, de l’arrêté du 15 avril 2005 ;
Considérant, s’agissant du dol et de la mauvaise fois reprochés aux vendeurs, Monsieur Y et Madame X, que c’est à la suite de motifs pertinents, répondant exactement à l’argumentation développée par l’appelant, et que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives ;
Qu’il sera ajouté qu’en l’absence d’envoi direct à Monsieur Y et Madame X des divers courriers de la Préfecture précédant le premier arrêté de péril pris postérieurement à la vente, ceux-ci, ayant connaissance de la charge financière représentée par les travaux de réhabilitation déjà votés et évalués, ont pu légitiment ne pas vouloir les supporter en revendant le bien ; que, d’ailleurs, ils ne sont pas contredits quand ils indiquent que Monsieur B a précisément obtenu une réduction substantielle du prix en raison même des indications, dénuées de toute ambiguïté, données et portées sur ce point, tant dans la promesse de vente sur la base de laquelle il a accepté de verser au syndic la somme de 8 160 € soit 13 % du prix de vente au titre du dernier appel de fonds, que dans l’acte authentique régularisant cette vente ; que par ailleurs, il ressort des rapports de la préfecture que les désordres ne requéraient pas une compétence particulière, étant visibles à l’oeil nu d’un simple profane et alors que Monsieur B reconnaît avoir visité les lieux et vu, notamment, les étais placés à titre conservatoires ; qu’enfin, à la supposer démontrée, l’absence d’assemblée générale de copropriété (AG) postérieurement à juillet 2002 et jusqu’en avril 2005 est sans incidence dès lors que le vote des travaux de reprise des désordres en infrastructure et leur montant figurent dans le procès-verbal (PV) de l’AG du 17 juillet 2002 dont Monsieur B ne conteste pas avoir eu connaissance ; que c’est donc à tort que ce dernier soutient que ses vendeurs ont fait preuve de mauvaise foi ;
Considérant, s’agissant des manquements de l’administrateur judiciaire, qu’il y a lieu de rappeler de nouveau qu’il s’agit précisément d’un administrateur judiciaire et non du syndic ; que, dès lors, Monsieur B ne peut reprocher à Maître A de ne pas avoir, notamment, tenu de carnet d’entretien de l’immeuble ;
Que s’agissant des griefs de négligences ou d’absence de rôle actif dans la procédure de péril, non seulement, la plainte de Monsieur B auprès tant du magistrat chargé du contrôle des opérations du mandataire judiciaire que du Procureur de la République, n’ont pas abouties, Maître A n’ayant pas été dessaisie, mais encore les rapports de mission intermédiaire des 1er février 2001, 8 août 2002, 7 janvier 2004, 31 mars 2005, 15 avril 2006, 30 mai 2007 et le rapport définitif du 3 juillet 2007, accompagnés des pièces justificatives (pièces n° 18 à 24 du Cabinet Z-O-N), rendent compte de ses diligences au regard des difficultés financières considérables rencontrées, expliquant également les raisons pour lesquelles certaines procédures envisagées n’ont pas pu être menées à terme tout comme les difficultés à tenir des assemblées générales de copropriété ; que par ailleurs, il est acquis aux débats que Maître A a réussi malgré tout à réunir les fonds nécessaires puis à faire procéder aux travaux les plus importants pour sauver l’immeuble, observation faite qu’il n’est pas contesté que les deux arrêtés de péril ont finalement été levés les 18 août 2006 et 19 décembre 2007 ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
************
Considérant que la solution du litige, eu égard à la situation économique des parties et à l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Considérant que succombant en son appel, Monsieur B devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que Monsieur I Y et Madame E X divorcée Y ne maintiennent ni leur exception de nullité de l’assignation, ni leur demande de dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et dans cette limite,
CONDAMNE Monsieur C B à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de :
— 4 000 € à Monsieur I Y et à Madame E X divorcée Y,
— 3 000 € à la S.E.L.A.R.L. G Z, K L, M N venant aux droits du Cabinet Q-A,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur C B au paiement des entiers dépens avec admission de l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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