Infirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 6 déc. 2016, n° 16/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02283 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G N° 16/02283
XXX
C/
X, Société CARCEPT PREVOYANCE
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2016 DEMANDEUR AU CONTREDIT DE COMPÉTENCE :
XXX, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU CONTREDIT DE COMPÉTENCE :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND MICHEL – HELLENBRAND THOMAS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre qui a fait le rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller GREFFIER : Madame Camille SAHLI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 Octobre 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Décembre 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par acte d’huissier du 17 Juin 2015, M. Y X a fait citer l’institution de prévoyance CARCEPT PRÉVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Metz afin de contester la décision de cet organisme de cesser de lui verser la rente pour inaptitude qu’il percevait suite à son licenciement pour inaptitude au titre d’un contrat collectif souscrit par son ex employeur.
La CARCEPT PRÉVOYANCE a soulevé une exception d’incompétence en faisant valoir que le tribunal de grande instance de Paris, lieu de son siège, devait être saisi par application combinée des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
M. X a dénié la compétence de la juridiction parisienne. Il a soutenu que le tribunal de grande instance de Metz avait compétence pour connaître du litige en application des articles 46 du code de procédure civile qui vise le lieu de l’exécution de la prestation de service et R 114-1 du code des assurances, qui prévoit que le tribunal compétent pour les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités était celui du domicile de l’assuré.
Subsidiairement, se fondant sur la théorie dite des gares principales ou des succursales multiples, il sollicitait le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nancy, cette ville étant le siège d’une succursale de la CARCEPT PRÉVOYANCE.
Par jugement du 15 Juillet 2016, le tribunal de grande instance de Metz a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et renvoyé l’affaire à une audience de la mise en état en sursoyant à statuer au fond.
Le tribunal a écarté l’application de l’article 46 du code de procédure civile en retenant que l’encaissement de cotisations ou le paiement d’allocations ne s’analysaient pas en des prestations de services au sens de cette disposition.
Le premier juge a considéré que l’activité de l’institution de prévoyance était régi par le code de la sécurité sociale. L’article L 932-23 de ce code opère un renvoi à l’application de différentes dispositions du code des assurances pour 'les contrats des institutions de prévoyance lorsqu’elles réalisent des opérations d’assurance sur la vie et de capitalisation'. Il a par conséquent retenu que l’article R 114-1 du code des assurances était applicable au litige lequel décrète que’dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse…'
Par application de ce texte, le tribunal a donc conclu, que s’agissant d’un litige ayant pour objet le règlement d’une rente pour invalidité, M. X pouvait valablement assigner l’institution de prévoyance CARCEPT PRÉVOYANCE devant le tribunal du lieu de son domicile.
La CARCEPT PRÉVOYANCE a formé un contredit motivé qui a été remis au greffe du tribunal de grande instance de Metz le 20 Juillet 2016 suivant le récépissé délivré à cette date. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de la demanderesse au contredit
La CARCEPT PRÉVOYANCE revendique la compétence du tribunal de grande instance de Paris et sollicite le paiement par la partie adverse de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les motivations de son contredit complétées par ses écritures déposées le 16 septembre 2016 et ayant fait l’objet du débat oral, elle soutient principalement que : – l’allocation d’une rente pour inaptitude n’est ni assimilable à un contrat d’assurance sur la vie ni à un contrat de capitalisation de sorte que l’article L 932-23 du Code de la sécurité sociale opérant un renvoi à certaines dispositions du code des assurances pour ces types de contrat, n’est pas applicable. Selon elle, la rente litigieuse a été versée au titre d’une 'garantie maladie’ et non d’une garantie décès ou d’une garantie vie spécifique au contrat d’assurance ou de capitalisation. – L’article R 114-1 du code des assurances n’est pas au nombre des articles auxquels l’article L 932-23 du code de la sécurité sociale fait un renvoi. Moyens et prétentions du défendeur au contredit Par observations écrites déposées le 08 août 2016 développées oralement à l’audience des débats , M. Y X, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. X soutient que le tribunal a justement déduit l’applicabilité de l’article R 114-1 du code des assurances, figurant au Chapitre IV (intitulé : Compétence et prescription), du Titre 1er (intitulé : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes) du livre 1er dudit code, aux institutions de prévoyance. Il fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 janvier 2003 aux termes duquel ' il ne résulte nullement des termes de l’article L 932-23 du Code de la sécurité sociale que ce texte ait entendu exclure l’application des dispositions de l’article R 114-1 du Code des assurances ou déroger à ces dispositions, lesquelles sont applicables à « quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse » sous réserve des deux exceptions prévues par ce texte’ Il fait valoir qu’une assurance inaptitude fait partie de la catégorie des assurances sur la vie et des opérations de capitalisations visées par les dispositions des articles L 131 et suivants du code des assurances.
MOTIFS DE LA DÉCISION La CARCEPT PRÉVOYANCE est une institution de prévoyance dont le régime relève du code de la sécurité sociale. Le code de la sécurité sociale ne contient pas de dispositions particulières relatives à la compétence. L’article L 932-23 du code de la sécurité sociale, sur lequel s’est fondé le premier juge pour retenir sa compétence dispose qu’à l’exception des articles L 131-2, L131-3, L132-5-1, L132-10, L132-15, L132-17 et L132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de l’article L132-2, les dispositions du chapitre Ier de la section I du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu’elles réalisent des opérations d’assurance sur la vie et de capitalisation. C’est à tort que le tribunal a retenu que l’article R114-1 du code des assurances figurait au nombre des dispositions de ce code rendues applicables aux institutions de prévoyance par renvoi de l’article L932-23 du code de la sécurité sociale. L’article R114-1 du code des assurances fait en effet partie du chapitre IV du titre I du livre Ier du code des assurances qui n’est pas visé par le texte précité du code de la sécurité sociale. En conséquence, seules les règles de compétence de droit commun sont applicables. En vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, et plus précisément en l’espèce le tribunal dans lequel est situé le siège social de l’institution dénommée CARCEPT PRÉVOYANCE. Il convient en conséquence de déclarer l’appel bien fondé, d’accueillir l’exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, – Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, – Déclare le tribunal de grande instance de Metz incompétent territorialement pour connaître de l’action engagée par M. Y X à l’encontre de l’institution de prévoyance CARCEPT PRÉVOYANCE ayant son siège social à Paris ; – Dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour en connaître ; – Dit qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; – Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamne M. Y X aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 06 Décembre 2016, par Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Camille SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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