Rejet 17 février 2004
Résumé de la juridiction
La décision d’une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international, réservé par l’article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français. Fait une exacte application de ce texte, l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’exequatur d’un jugement algérien, retient que cette décision avait été prononcée sur la demande du mari au motif que " la puissance maritale est entre les mains de l’époux selon la Charia et le Code " et que " le tribunal ne peut qu’accéder à sa requête ".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 02-11.618, Bull. 2004 I N° 48 p. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11618 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 48 p. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047082 |
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Sur les parties
| Président : | M. Lemontey. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pluyette. |
| Avocat général : | M. Cavarroc. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… et Mme Y…, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1957 ; que, le 8 aout 1994, M. X… a demandé au Tribunal de Biskra (Algérie) de prononcer le divorce ; qu’il a été fait droit à sa demande par jugement contradictoire du 22 janvier 1995 ; que, le 10 octobre 1996, il a demandé au tribunal de grande instance de Colmar de déclarer exécutoire en France ce jugement ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2000) d’avoir rejeté sa demande en s’abstenant de s’expliquer sur l’absence de fraude invoquée par lui et sans rechercher si des compensations financières obtenues par Mme Y… n’assuraient pas l’égalité des droits des époux lors de la dissolution du mariage, de sorte que la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le jugement du Tribunal de Biskra avait été prononcé sur demande de M. X… au motif que « la puissance maritale est entre les mains de l’époux selon la Charia et le Code » et que « le Tribunal ne peut qu’accéder à sa requête » ; qu’il en résulte que cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l’ordre public international réservé par l’article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l’espèce, la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français ; qu’ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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