Confirmation 31 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 juin 2012, n° 11/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | SKULLHEAD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8453491 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | M20120405 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | THE SKULLHEAD LUXEMBOURG SARL, S.A.S THE KOOPLES PRODUCTION c/ D AVOCATS, S.A.S JULES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2012
3e chambre 3e section N°RG: 11/05862
DEMANDEURS S.A.S THE KOOPLES PRODUCTION […] 75001 PARIS
THE SKULLHEAD LUXEMBOURG SARL domiciliée : chez Maître Alexandre A […] 75116 PARIS
Monsieur Alexandre E
Monsieur Laurent E
représentés par Me Alexandra ATLAN-EL HAÏK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1494
DEFENDERESSE S.A.S JULES […] 59100 ROUBAIX représentée par Me André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B Juge. Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 10 Avril 2012 dépôt de dossier
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société THE KOOPLES PRODUCTION exploite la marque « THE KOOPLES », depuis août 2008, dans plus de cent soixante points de vente et possède des corners au PRINTEMPS et aux GALERIES LAFAYETTE à Paris et en Province.
Monsieur Alexandre E est le président de la société et son frère, Laurent E, en est le directeur général. Ils indiquent concevoir et créer ensemble les collections « THE KOOPLES » et prétendent avoir créé :
- une chemise référencée HCC36,
- un pull référencé HMC63,
- un pull référencé HMC107, sur lesquels ils indiquent avoir cédé leurs droits de reproduction et de représentation à la société THE KOOPLES PRODUCTION, qui les a commercialisés pour les deux premiers lors de la collection Automne-Hiver 2009/2010 et s’agissant du pull HMC 107, pour la collection Automne-Hiver 2010/2011. Ces trois modèles ont été enregistrés à l’INPI préalablement à leur première commercialisation. La société THE SKULLHEAD Luxembourg est titulaire de la marque communautaire semi-figurative n°8453491, déposée le 28 juillet 20 09 pour les produits des classes 14, 18 et 25 et notamment des vêtements, représentant un écusson stylisé comportant une tête de mort et l’inscription skullhead. La société THE KOOPLES PRODUCTION et Messieurs E exposent s’être aperçus qu’une chemise et deux modèles de pulls comportant selon eux les mêmes caractéristiques que leurs modèles originaux référencés HCC36, HMC63 et HMC 107, étaient commercialisés, sous la griffe « JULES », dans de nombreux points de vente à l’enseigne « JULES » et sur le site internet www.jules.fr. En date du 1er mars 2011, ils ont fait constater par huissier la commercialisation sur le site internet www.jules.fr des modèles suivants :
- une chemise référencée 45033/727 au prix unitaire de 29,95 euros TTC;
- un pull référencé 45676/115 au prix unitaire de 34,95 euros TTC ;
- un pull référencé 45819/109 au prix unitaire de 44,95 euros TTC. Le 15 mars 2011, ils ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société JULES à Roubaix, et dans les locaux d’une boutique JULES, à Paris. Par acte d’huissier délivré le 8 avril 2011, la société THE KOOPLES PRODUCTION, la société THE SKULLHEAD LUXEMBOURG et Messieurs Alexandre et Laurent E ont fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale la société JULES devant le présent tribunal. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2012, ils demandent au tribunal, vu les L 111-1 et suivants, L 332-1 et suivants, L 511-1 et suivants, L 521-1 et suivants, L522-1 et suivants, L713-2 et L713-3, L716-1 et suivants, L716-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— Dire et juger que la société JULES s’est rendue coupable de : * contrefaçon des droits d’auteur appartenant à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION exploitant sous la marque THE KOOPLES, concernant les modèles de pulls HMC63 et HMC107 et de la chemise HCC36 ;
* contrefaçon du modèle de la chemise référencée HCC36, déposé à l’INPI le 5 juin 2009 sous le n°092763 et publié le 9 juillet 2 010 sous le n°864482. * contrefaçon du modèle du pull HMC63, déposé à l’INPI, le 5 février 2010 sous le n°20100625 et publié le 2 avril 2010 sous l en°858617; * contrefaçon du modèle du pull HMC107, déposé à l’INPI, le 29 juillet 2010 sous le n°20103945 et publié le 1 er octobre 2010 s ous le n°869352; * contrefaçon par imitation de la marque communautaire n°8453491 ; * actes de parasitisme et de concurrence déloyale tant sur les modèles de pulls et de chemise HMC63, HMC107 et HCC36, que sur la marque THE KOOPLES sous laquelle ces modèles sont commercialisés par la société THE KOOPLES PRODUCTION.
— Dire qu’en contrefaisant grossièrement leurs droits de propriété intellectuelle, la défenderesse a porté atteinte aux droits moraux de la société THE KOOPLES PRODUCTION et Messieurs Alexandre et Laurent E. En tout état de cause,
— Faire interdiction à la défenderesse sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants, ou continuer à exploiter les modèles et la marque contrefaisants sous quelque forme que ce soit ;
— Ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
— Condamner la société JULES, aux sommes provisionnelles suivantes sous réserve d’actualisation du préjudice :
* 1 300 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèle au bénéfice de la Société THE KOOPLES PRODUCTION ; * 200 000 euros à titre de dommages et intérêt du fait de la contrefaçon de droit des marques au bénéfice de la Société THE SKULLHEAD Luxembourg ; * 200 000 euros à titre de dommages et intérêt du fait de la contrefaçon de droit des marques au bénéfice de la Société THE KOOPLES PRODUCTION ; * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral de la société THE KOOPLES PRODUCTION * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun des auteurs, Laurent et Alexandre E, du fait du préjudice moral subi par ces derniers ; * 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, au bénéfice de la Société THE KOOPLES PRODUCTION.
— Nommer tel expert qu’il lui plaira afin de déterminer la quantité exacte de produits contrefaisants importés et vendus par la défenderesse;
— Faire interdiction à la société défenderesse de fabriquer, de faire fabriquer, d’importer, de commercialiser directement ou indirectement, ou de continuer à exploiter les modèles contrefaisants, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte
de 1000 euros par infraction constatée après l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision;
— Ordonner la destruction de l’intégralité des stocks, documents ou supports contrefaisants détenus par la société défenderesse, dans les 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard;
— Ordonner la parution aux frais de la défenderesse, du dispositif du jugement à intervenir dans 6 journaux au choix des demandeurs et dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, soit 30 000 euros HT au total et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Ordonner la publication de cet avis, pendant une période ininterrompue de 15 jours, dans les deux jours suivant la signification du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet www.jules.fr ou tout autre site qui lui serait substitué, dans une police de caractère similaire aux autres informations figurant sur cette page au jour du jugement, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.
— Ordonner en raison des faits avérés et de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner également la défenderesse à la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais des l’étude d’Huissiers ALBOU YANA et CALLENS.
Les demandeurs se prévalent de la protection au titre des dessins et modèles pour la chemise et les pulls qui présentent selon eux un caractère propre et nouveau ainsi que de la protection au titre des droits d’auteur compte tenu de l’originalité de la combinaison des éléments caractéristiques de chacun de ces articles reflétant un effort créatif et un parti pris esthétique de l’auteur. Us prétendent que sont rapportées des preuves suffisantes de la création de chacun des modèles par les frères E, qui ont cédé leurs droits patrimoniaux à la société THE KOOPLES PRODUCTION, laquelle ne se prévaut pas de la présomption de titularité des droits d’auteur. Us prétendent que la comparaison de leurs produits avec les vêtements commercialisés par la société JULES démontre une contrefaçon de modèles et de droits d’auteur du fait de la reproduction quasi servile des modèles emblématiques commercialisés par la société THE KOOPLES PRODUCTION et rappellent que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, peu important les différences pouvant exister entre les produits opposés. Les demandeurs reprochent par ailleurs à la société JULES des faits de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative communautaire SKULLHEAD n°8463491 dont est titulaire la société THE SKULLHEAD Luxembourg. Us considèrent que ladite marque, constituée d’un écusson complexe, est distinctive, peu important que ce signe puisse remplir une fonction décorative, dès lors qu’il présente un caractère arbitraire permettant au consommateur d’identifier l’origine du produit.
Us se plaignent enfin d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale au motif que la société défenderesse a cru pouvoir bénéficier, sans contrepartie, des importants investissements réalisés par la société THE KOOPLES PRODUCTION, tant en termes de création que de promotion. Ils excipent également d’actes distincts de concurrence déloyale du fait des reproductions et utilisations, par la société défenderesse, des modèles de pulls et de chemise appartenant à la société THE KOOPLES PRODUCTION, qui constituent des atteintes à la notoriété de la marque « THE KOOPLES » et entraînent un risque de confusion aux yeux du consommateur, pouvant être amené à penser qu’il existe un partenariat entre les deux sociétés ainsi que du fait de la vente à vil prix dans des points de vente situés à proximité des boutiques à enseigne THE KOOPLES. Us s’opposent à la demande reconventionnelle en procédure abusive faute de malveillance de leur part. Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse, au paiement de dommages et intérêts pour la violation de leurs droits patrimoniaux d’auteur et de dessin et modèle et réclament laproduction de pièces comptables supplémentaires et une expertise. Us arguent d’un préjudice moral et de la violation du droit des marques et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Us demandent enfin des mesures complémentaires d’interdiction, de destruction et de publication judiciaire.
Dans ses dernières écritures signifiées le 3 février 2012, la société JULES demande au tribunal, dans un dispositif reprenant l’ensemble de ses moyens, de :
RECEVOIR la société JULES dans l’ensemble de ses arguments, fins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés ; En ce qui concerne les 3 modèles référencés HCC36, HMC63 et HMC107
A titre liminaire, vu l’article LA11-1 du code de la propriété intellectuelle
DIRE ET JUGER que pour les trois modèles référencés HCC36, HMC63 et HMC107 les demandeurs procèdent à une simple description objective de ces trois modèles et n’indiquent pas en quoi leur création procède d’un effort personnel de création et d’un souci de recherche esthétique, et ce que leur(s) auteur(s) ont voulu exprimer à travers ces choix ;
En conséquence, DECLARER IRRECEVABLES les demandeurs à agir sur le fondement du droit d’auteur pour les modèles référencés HCC36, HMC63 et HMC107 ;
Toujours à titre liminaire, vu les Livres I et V du code de la propriété intellectuelle
DIRE ET JUGER que la société KOOPLES et Messieurs Alexandre et Laurent E qui ne font qu’acheter et revendre des vêtements, ne sauraient donc, en raison de l’insuffisance manifeste des documents produits, être présumés titulaires de droits exclusifs sur des vêtements qu’ils ne font qu’importer de Chine ;
En conséquence, DIRE ET JUGER qu’ils doivent donc être déclarés irrecevables à agir en contrefaçon des 3 modèles sur lesquels ils revendiquent des droits dans le cadre du présent litige, et ce tant au titre du droit d’auteur qu’au titre du droit des dessins et modèles. En ce qui concerne le modèle de cardigan référencé HMC 107,
A titre principal, vu les pièces versées aux débat,
DIRE ET JUGER que le modèle de pull zippé n°45819 de la société J ULES est antérieur au modèle de cardigan HMC 107 de la société KOOPLES, et que le modèle HMC 107 de KOOPLES – qui est fabriqué par le même fournisseur chinois, la société SPRTNGAIR – est vraisemblablement inspiré de ce modèle n°45819 de JULES,
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur action et de leur demandes formulées au titre de la contrefaçon de ce modèle, et ce tant au regard des dispositions du Livre I que du Livre V du code de la propriété intellectuelle;
A titre subsidiaire, vu l’article L.l 11-1 et les articles suivants du code de la propriété intellectuelle
DIRE ET JUGER que le modèle de cardigan référencé HMC 107 ne constitue pas une création susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur ;
En conséquence, DEBOUTER de plus fort les demandeurs de l’ensemble de leur action et de leur demande en contrefaçon de droit d’auteur de leur modèle de cardigan référencé HMC 107 fondées sur du droit d’auteur ;
A titre subsidiaire, vu les articles L.511-2, L.511-4 et L.513-5 du code de la propriété intellectuelle ,
DIRE ET JUGER que le modèle de cardigan litigieux commercialisé par JULES « produit sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente » que le modèle de cardigan déposé par la société THE KOOPLES PRODUCTION à l’INPI le 29 juillet 2010 sous le n°20103945 ;
En conséquence, DEBOUTER de plus fort les demandeurs de l’ensemble de leur action et de leur demande en contrefaçon de leur modèle de cardigan référencé HMC107 déposé sous le n°20103945 ; En ce qui concerne la marque communautaire semi-figurative n°8453491
A titre liminaire, vu l’article 4 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire,
CONSTATER que les pulls et cardigans sur lesquels la société THE KOOPLES PRODUCTION appose la marque communautaire semi-figurative n°8453491 de la
société SKULLHEAD comportent, comme tous les pulls et cardigans, une étiquette KOOPLES à l’intérieur de leur col, afin de renseigner les consommateurs sur leur origine ; DIRE ET JUGER que la marque communautaire n°8453491 qui est perçu e par le public pertinent comme une décoration, est donc dépourvue de caractère distinctif et ne saurait constituer une marque valide ;
En conséquence, ANNULER la marque communautaire n°8453491 et DEBOUTER la société THE SKULLHEAD Luxembourg de son action et de l’ensemble de ses demandes au titre de l’imitation illicite de sa marque communautaire semi-figurative n°8453491, déposée le 28 juillet 2009 pour les prod uits des classes 14, 18 et 25 ;
ORDONNER la radiation de la marque communautaire n°8453491 d u registre de l’OHMI sur simple présentation du jugement à intervenir ; En tout état de cause, vu les articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle,
CONSTATER que l’écusson apposé sur la poche du pull zippé de la société JULES est une simple décoration, et celle-ci n’est pas utilisée à titre de marque, puisque la marque JULES figure d’une manière bien visible à l’intérieur du col de ce vêtement ;
En conséquence, DIRE ET JUGER que cet écusson ne constitue pas la reproduction de la marque communautaire semi-figurative n°845349 1, déposée le 28 juillet 2009 pour les produits des classes 14, 18 et 25 ;
En conséquence, DEBOUTER la société THE SKULLHEAD Luxembourg de son action et de l’ensemble de ses demandes au titre de l’imitation illicite de sa marque communautaire semi-figurative n°8453491, déposée le 28 juillet 2009 pour les produits des classes 14, 18 et 25;
Vu l’article L. 713-3 et les articles suivants du code de la propriété intellectuelle,
CONSTATER que malgré certaines ressemblances entre la marque communautaire n°8453491 et l’écusson litigieux, compte tenu de l’ existence d’une étiquette à l’intérieur du col des vêtements qui renseigne les consommateurs sur leur origine et de la différence des canaux de distribution qui sont par ailleurs spécifiques, il ne peut y avoir de risque de confusion entre ces deux signes dans l’esprit du public pertinent qui est raisonnablement avisé et attentif ; En conséquence, DEBOUTER la société THE SKULLHEAD Luxembourg de son action et de l’ensemble de ses demandes au titre de l’imitation illicite de sa marque communautaire semi-figurative n°8453491, déposée le 28 juillet 2009 pour les produits et services des classes 14, 18 et 25. En ce qui concerne le modèle de pull référencé HMC63, Vu l’article L. 111-1 et les articles suivants du code de la propriété intellectuelle,
DIRE ET JUGER que le modèle de pull référencé HMC63 ne constitue pas une création susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur ;
En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur action et de leur demande en contrefaçon de droit d’auteur de leur modèle de pull référencé HMC63 fondées sur du droit d’auteur ;
Vu les articles L.511-2, L.511-4 et L.513-5 du code de la propriété intellectuelle
DIRE ET JUGER que le modèle de pull litigieux commercialisé par JULES « produit sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente » que le modèle de pull déposé par la société THE KOOPLES PRODUCTION à l’INPI le 5 février 2010 sous le n°20100625 ;
En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur action et de leur demande en contrefaçon de leur modèle de pull référencé HMC63 déposé sous le n°20100625 ; En ce qui concerne le modèle de chemise gansée référencé HCC36,
Vu l’article L. 111-1 et les articles suivants du code de la propriété intellectuelle,
DIRE ET JUGER que le modèle de chemise gansée référencé HCC36 ne constitue pas une création susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur ; En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur action et de leur demande en contrefaçon de droit d’auteur de leur modèle de chemise gansée référencé HCC36 fondées sur du droit d’auteur ; Vu les articles L.511-2, L.511-4 et L.513-5 du code de la propriété intellectuelle,
DIRE ET JUGER que le modèle de chemise litigieux commercialisé par JULES « produit sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente » que le modèle de chemise gansée déposé par la société THE KOOPLES PRODUCTION à l’INPI le 5 juin 2009 sous Le n°092763;
En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur action et de leur demande en contrefaçon de leur modèle de chemise gansée référencé HCC36 déposé sous le n°092763 ; En ce qui concerne les actes allégués de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire
Vu la loi Le Chapelier des 2/17 mars 1791 qui a valeur constitutionnelle et l’article 1382 du code civil
Indépendamment du fait que les allégations de concurrence déloyale et/ou parasitaire des demandeurs ne pas fondées, DIRE ET JUGER que ceux-ci ne sont pas véritablement distincts des griefs allégués de contrefaçon de droit d’auteur et/ou de dessins et modèles et qu’ils sont de ce fait irrecevables ;
DIRE ET JUGER que la société JULES n’a commis aucun acte fautif contraire aux usages loyaux du commerce ;
En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de leur action et de leurs demandes en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire.
Dans l’hypothèse fort peu probable où le tribunal ferait droit à une quelconque demande des demandeurs
DIRE ET JUGER que les mesures de destruction et de publications judiciaires sollicitées par les demandeurs sont donc totalement dépourvues de fondement, compte tenu de l’ancienneté des faits et les demandes de publications judiciaires sollicitées sont manifestement disproportionnées par rapport aux faits reprochés à la société JULES.
DEBOUTER les demandeurs des mesures de destructions et de publication judiciaires sollicitées.
Reconventionnellement,
Vu l’article 1382 du Code civile et 32-1 du code de procédure civile
CONSTATER que dans son exploit introductif d’instance la société KOOPLES s’est bien gardée de noter ou de reconnaître que le cardigan « zippé » et le pull de JULES, avaient été acquis par cette société auprès de la société chinoise ZHEJIANG SPRINGAIR CASHMERE Co. Ltd. qui lui a fourni ses deux modèles référencés HMC107 et HMC63.
En conséquence, DIRE ET JUGER que la société KOOPLES ne pouvait plus se méprendre, à supposer qu’elle ait même pu le faire, sur l’existence ou la portée de ses droits.
DIRE ET JUGER qu’elle a donc assigné la société JULES en sachant que sa procédure serait immanquablement vouée à un échec.
DIRE ET JUGER que la société JULES est fondée à demander et à obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice commercial et moral résultant des soucis de ce mauvais procès, en conséquence, condamner les demandeurs à payer solidairement 50.000€ de dommages et intérêts à la société JULES pour le préjudice matériel et moral subi par celle-ci de ce mauvais procès.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les demandeurs, à savoir la société THE KOOPLES PRODUCTION, la société luxembourgeoise THE SKULLHEAD Luxembourg, Monsieur Alexandre E et Monsieur Laurent E à payer 20.000 € à la société JULES;
CONDAMNER solidairement les demandeurs, à savoir la société THE KOOPLES PRODUCTION, la société THE SKULLHEAD Luxembourg, Monsieur Alexandre E et Monsieur Laurent E aux frais et dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Maître André B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2012.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon de droits d’auteur
— sur la titularité des droits d’auteur Messieurs Alexandre et Laurent E se présentent comme les créateurs des vêtements commercialisés sous la marque THE KOOPLES et produisent au soutien de cette allégation, pour la chemise et les pulls invoqués dans le présent litige, un contrat de cession de droits d’auteur au profit de la société THE KOOPLES PRODUCTION, auquel est annexé un croquis correspondant à la référence invoquée, paraphé des deux frères. Ces preuves de création et de cession ainsi que les dates de créations figurant sur ces pièces sont corroborées par les fiches de produits, les échanges de mails avec les fabricants et les fiches techniques détaillées. La défenderesse conteste tout acte créatif de Messieurs E et prétend que la société THE KOOPLES PRODUCTION se contenterait d’acheter des produits finis et de les revendre mais elle ne rapporte aucune preuve de cette assertion. Plus particulièrement, elle prétend que la société JULES aurait créé son pull référencé 45819 antérieurement au pull HMC107 de la marque THE KOOPLES, mais des mails échangés avec le fournisseur chinois démontrent que les éléments caractéristiques du pull HMC107 étaient communiqués dès le 19 janvier 2010, soit 6 mois avant la prétendue création de la société JULES. Les éléments de preuve versés aux débats par les demandeurs suffisent à établir la qualité d’auteur des frères E, sans qu’il y ait lieu d’apprécier la force probante des attestations du fournisseur commun des parties, la société ZHEJIANG SPRINGAIR CASHMERE. A toutes fins, il sera observé que la circonstance selon laquelle deux sociétés opposées à un litige en contrefaçon ont le même fournisseur ne saurait faire échec à la reconnaissance de la qualité d’auteur de l’une des parties, lorsque celle-ci est établie par des éléments de preuve suffisants. La qualité d’auteur étant reconnue à Messieurs Alexandre et Laurent E, il y a lieu de constater qu’en vertu de la cession de leurs droits, la société THE KOOPLES PRODUCTION, qui ne se prévaut d’aucune présomption à ce titre, est titulaire des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation sur la chemise HCC36 et les pulls HMC63etHMC107.
En conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée.
- sur l’originalité Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la
destination. Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, laquelle ne se présume pas et lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les caractéristiques esthétiques détachables de tout caractère fonctionnel et exprimant sa personnalité au travers des choix qui lui sont propres et qui traduisent l’empreinte de sa personnalité. Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l’œuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’œuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et des contestations émises par ses contradicteurs. Il est néanmoins établi que l’appréciation portée par le tribunal doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments propres au modèle invoqué tels que revendiqués par l’auteur et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement. Les demandeurs soutiennent que les pulls HMC63 et HMC107 et la chemise HCC36 résultent de choix arbitraires et démontrent un parti pris esthétique reflétant l’effort créatif et l’empreinte de la personnalité de leurs créateurs du fait de la combinaison inédite et originale d’éléments relevant d’un style « dandy chic » et d’éléments « rocks » plus rebelles et décalés. Cependant, cette source d’inspiration revendiquée par les auteurs ne saurait les dispenser de caractériser l’originalité de chacun des vêtements pour lesquels ils revendiquent la protection au titre du droit d’auteur. * la chemise HCC36 Selon les demandeurs, la chemise cintrée gansée référencée HCC36 présente notamment les éléments caractéristiques suivants :
- chemise gansée ;
- coupe cintrée ;
- boutons personnalisés (écusson) au col et bas de manche ;
- passepoil contrasté col et patte de boutonnage. Cette description très large de la combinaison d’éléments caractéristiques constituant la chemise et pour laquelle le demandeur revendique une originalité apparaît particulièrement banale et très générale. Puisqu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer au demandeur à une action en contrefaçon pour caractériser l’originalité lorsque celle-ci est contestée en défense, le tribunal ne peut que constater, au vu des pièces versées par la défenderesse, que les éléments revendiqués par les demandeurs pour la chemise HCC36 soit relèvent de la technique de la couture (ganse, coupe cintrée), soit ressortent du fonds commun de la mode (boutons au col et bas de manche, passepoil contrasté col et patte de boutonnage) déjà présents dans cette combinaison notamment sur des
chemises de pyjamas et la seule personnalisation de boutons par un écusson, au demeurant non décrit et qui constitue un ornement commun, ou l’emplacement traditionnel des boutons au col et aux manches ne suffit pas à conférer à une combinaison banale une originalité rendant l’ensemble éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Dès lors que le défendeur a pertinemment relevé que la simple description objective de ce modèle sans indication de l’effort personnel de création ou du souci de recherche esthétique ne permet pas de le rendre éligible au droit d’auteur, le tribunal ne peut rechercher d’office dans le modèle produit des éléments pouvant caractériser l’originalité alléguée, alors que la preuve de celle-ci incombe au demandeur, sauf à faire échec au principe du contradictoire en relevant unilatéralement des caractéristiques originales sur lesquelles le défendeur n’aura pu s’expliquer. Il s’ensuit que la chemise THE KOOPLES HCC36, qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie, ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle. *lepull HMC107 Selon les demandeurs, le pull HMC107 présente notamment les éléments caractéristiques suivants :
- pull zippé ;
- poche poitrine gauche surmontée d’un écusson, faisant l’objet du droit de marque de la société The SKULLHEAD Luxembourg;
- pattes épaules ;
- pièces en cuir au niveau des coudes ;
- découpes devant et dos en bord côte ;
- poches à rabat triangulaires surmontées de boutons personnalisés ;
- 3 boutons personnalisés en bas de manches. Le défendeur se contente de contester l’originalité en arguant de l’absence de preuve d’une création originale et ne verse au débat aucune pièce destinée à combattre l’effort créatif qui ressort à l’évidence de la combinaison telle que revendiquée et que le tribunal a pu apprécier par la production d’un exemplaire du pull. La société JULES relève à juste titre que le pull présente en outre une capuche, laquelle participe à l’originalité de la combinaison d’éléments constituant le pull. Au-delà d’une simple description objective du vêtement, les demandeurs ont défini les éléments qui se retrouvent dans le cardigan HMC107 à des emplacements et dans une combinaison conférant au pull une physionomie particulière, qui résulte de choix créatifs traduisant un parti pris esthétique, qui porte l’empreinte de la personnalité de ses auteurs. Il s’ensuit que le pull HMC 107 est protégeable au titre du droit d’auteur. * sur le pull HMC63 Les demandeurs indiquent que le pull HMC63 présente notamment les éléments caractéristiques suivants :
- pull de couleur bleu foncé ;
— col ouvert boutonné ;
- pattes épaules surmontées de boutons personnalisés ;
- pochette poitrine trompe l’œil ;
- découpe dos ;
- bandes de maille appliquées sur les poignets avec boutons personnalisés. Le défendeur se contente de contester l’originalité du fait de l’absence de preuve d’une création originale alors qu’au-delà d’une simple description objective du vêtement, les auteurs revendiquent les éléments rappelés ci-dessus, dans un agencement et une combinaison conférant au pull une physionomie particulière, aucune pièce n’étant versée en défense pour combattre l’originalité de la combinaison telle que revendiquée, qui résulte à l’évidence de choix créatifs, traduisant un parti pris esthétique, qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le tribunal relève que le pull présente en outre des encoches en V dans la partie supérieure du col, sur lequel sont apposés 4 boutons, dont il ne peut être fait abstraction. Compte tenu de ces éléments, le pull HMC63 est donc protégeable au titre du droit d’auteur. Sur la protection au titre des modèles déposés L’article L.511 -2 du code de la propriété intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. La société THE KOOPLES PRODUCTION a déposé :
- le 5 juin 2009 un modèle de chemise présenté selon la description indicative avec "piping (passepoil) contrasté au col, patte de boutonnage et bas de manche, des boutons métal à tête de mort personnalisés au milieu encolure dos, au col et au bas de manche" enregistré sous le n° 09 2763 et publié sous le n° 864 482 le 9 juillet 2010, qui correspond au modèle référencé HCC36;.
- le 5 février 2010 un modèle de pull à col ouvert montant enregistré sous le n° 20100625 et publié le 2 avril suivant sous le n°858 617, correspondant à la référence HMC 63 ;
- le 29 juillet 2010 un modèle de cardigan à capuche avec un écusson apposé sur la partie gauche de la poitrine, enregistré sous le n° 20103945 et publié le 1er octobre 2010 sous le n° 869352, correspondant au cardigan r éférencé HMC 107. La nouveauté et le caractère propre de ces modèles ne sont pas contestés en défense. La défenderesse conteste à la société THE KOOPLES PRODUCTION la qualité de titulaire de droit sur les modèles déposés au motif qu’elle ne bénéficie d’aucune présomption de titularité et qu’elle se contente d’acheter des modèles pour les revendre, sans acte de création. Or, en vertu de l’article L. 511-9 du même code, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est
accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. Il se déduit de ces dispositions que contrairement aux affirmations de la défenderesse, la société THE KOOPLES PRODUCTION bénéficie d’une présomption de titularité sur les trois modèles déposés à l’INPI et dès lors qu’aucune preuve contraire n’est rapportée, elle bénéficie de la protection tirée du livre V du code de la propriété intellectuelle. S’agissant plus précisément du modèle de cardigan HMC 107, la société JULES prétend sans en rapporter la preuve, que la société THE KOOPLES PRODUCTION s’est inspirée d’un modèle antérieur de pull zippé de la société JULES, référencé n°45819, dont la fiche technique a été envoyée le 1 6 juillet 2010 à la société ZHEJIANG SPRINGAIR GROUP CO., LTD, qui s’avère être le fournisseur commun des deux parties. Elle relève que la prétendue transmission de cette fiche technique est antérieure au dépôt du modèle invoquée dans le présent litige. Cependant, la défenderesse ne tire aucune conséquence juridique de cette antériorité alléguée sur la validité du modèle déposé par la société THE KOOPLES PRODUCTION et conclut uniquement au débouté de la demanderesse au titre de la contrefaçon, sur laquelle il sera statué ci-après. En conséquence, la société THE KOOPLES PRODUCTION est recevable à agir en contrefaçon des trois modèles déposés. Sur la contrefaçon de droits d’auteur En vertu de l’article L122-4 code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.(…) Les demandeurs ont fait dresser un procès-verbal de constat d’achat sur le site internet de la société JULES le 1er mars 2011 et ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon les 15 et 16 mars 2011 qui établissent la commercialisation des pulls référencés 45676 et 45819.
- lepullHMC63 Ils soutiennent que le pull référencé 45676/115 commercialisé par la société JULES reprend les caractéristiques principales du pull THE KOOPLES référencé HMC63. Si les deux pulls opposés sont en effet de couleur bleu foncé et présentent un col ouvert boutonné, des pattes sur les épaules, une poche poitrine en trompe-l’oeil et des boutons personnalisés, la contrefaçon doit s’apprécier in concreto par les ressemblances et, le cas échéant, la reproduction des caractéristiques originales du modèle original. Or, en l’espèce, le pull argué de contrefaçon présente un col pourvu de deux boutons, une poche-poitrine à boutonnière avec un bouton et est dépourvu de bouton
sur les manches et les pattes alors que le pull des demandeurs présente un col qui s’ouvre plus largement avec quatre boutons, trois boutons à tête de mort sur les poignets et un sur les pattes. La réalisation de la poche poitrine, du col et des encoches sur le col, qui ne sont pas placés au même endroit sur les vêtements, est en outre différente. Dès lors que la contrefaçon de droit d’auteur suppose la reproduction des caractéristiques originales, la simple reprise d’une idée de libre parcours ou d’éléments du fonds commun de la mode (col en V, boutons sur le col, poche poitrine en trompe-l’oeil) dans une formalisation différente ne suffit pas à caractériser des actes de contrefaçon et les demandeurs doivent être déboutés de ce chef de demande. -le pull HMC107 La société JULES prétend avoir conçu son pull 45819 antérieurement au pull HMC 107 des demandeurs. Elle verse à l’appui de ses allégations une fiche technique et des bons de commande, qui sont des documents internes dépourvus de force probante en l’absence de documents extrinsèques venant les corroborer, ainsi qu’un croquis inexploitable car illisible. Le tribunal relève que les bons de commande du 31 mai 2010, s’ils portent sur des articles dont la référence interne de JULES est 45819, mentionnent des produits n°141323 alors que l’étiquette du pull litigieux in dique le code 144689. En outre, le prix est différent (44,90 sur les bons de commande et 44,95 en magasin ainsi que cela ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 mars 2011) et le délai entre les commandes devant être livrées mi-juillet 2010 et l’offre en vente en magasin en mars 2011 fait présumer qu’il s’agit de deux articles différents, alors que le vendeur interrogé lors de la saisie a déclaré à l’huissier que les pulls litigieux étaient commercialisés pour la saison printemps-été 2011 et que la facture du fournisseur chinois relative aux produits litigieux en date du 29 novembre 2010 mentionne une commande du 14 octobre 2010. Enfin, des échanges de mails entre la société JULES et son fournisseur le 16 juillet 2010 démontrent qu’à cette date, seuls des échantillons, au demeurant non identifiés, avaient été produits avant une nouvelle modification de la fiche technique, ce qui exclut tout lien entre les bons de commande du 31 mai 2010 et le pull argué de contrefaçon. Aucune antériorité du pull de la société JULES n’est donc démontrée et il y a lieu de comparer les cardigans opposés pour apprécier la contrefaçon alléguée. Cette comparaison à laquelle s’est livrée le tribunal fait certes apparaître que les deux vêtements sont des pulls zippés, présentant une poche poitrine surmontée d’un écusson ton sur ton avec la couleur du pull, des pattes aux épaules avec un bouton personnalisé, outre des poches à rabat triangulaires surmontées des mêmes boutons personnalisés, 3 boutons personnalisés en bas des manches au niveau des poignets et une coupe cintrée.
Néanmoins, le pull de la société JULES ne reprend ni la capuche ni les empiècements en cuir au niveau des coudes, qui confèrent pourtant à la combinaison du pull de la société demanderesse une empreinte caractéristique de la personnalité de ses auteurs et lui donnent une silhouette particulière. La reprise partielle d’éléments qui sont, en eux-mêmes banals (écusson sur la poitrine, poches latérales à rabat triangulaire, boutons aux poignet, coupe cintrée, fermeture éclair, pattes boutonnées sur les épaules) ne peut caractériser une contrefaçon, même partielle des droits d’auteur, faute de reprise des caractéristiques originales de la combinaison protégeable au titre du droit d’auteur. Les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en contrefaçon de leurs droits d’auteur sur le pull HMC107. Sur la contrefaçon de modèle déposé En vertu de l’article L513-5 code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. - la chemise HCC 36 Le tribunal rappelle que la contrefaçon doit s’apprécier par rapport au modèle déposé et non par rapport aux descriptions indicatives figurant dans le dépôt. Le modèle déposé montre une chemise blanche, avec passepoil contrasté au col, aux poignets et sur la patte de boutonnage, deux boutons en métal pour maintenir le col et un bouton en métal sur le poignet. Deux boutons en plastique ferment l’échancrure de la chemise au poignet et un bouton en métal personnalisé est situé au milieu de l’encolure. La chemise de la société JULES référencée 45033/727 est, comme la chemise des demandeurs, une chemise cintrée gansée avec un liseré contrasté sur le col et la patte de boutonnage, avec des boutons en métal sur le col et en bas des manches et ne produit pas, sur l’observateur averti, en l’espèce un acheteur de vêtement pour homme, une impression d’ensemble différente de celle de la chemise des demandeurs.
La contrefaçon de modèle est donc caractérisée.
-lepullHMC63 En l’espèce, il résulte de la comparaison des deux modèles que la réalisation du col, le nombre de boutons qui y sont insérés, la forme de la poche-poitrine, la forme et l’emplacement des encoches dans le col et l’absence de bouton sur les manches du pull argué de contrefaçon sont des différences majeures conférant aux deux modèles une impression globale différente aux yeux de l’observateur averti qui les distinguera nécessairement. Il convient en conséquence de débouter la société THE KOOPLES PRODUCTION de sa demande de ce chef.
- le pull HMC107 La comparaison du modèle et du pull argué de contrefaçon fait apparaître la reprise du moyen de fermeture du gilet par un zip, de la poche-poitrine en trompe l’oeil, d’un écusson ton sur ton sur la poitrine, des pattes aux épaules et des trois boutons sur les poignets. Cependant, le caractère propre du modèle déposé résulte de la combinaison de ces éléments avec une capuche et des empiècements en cuir aux coudes, qui ne se retrouvent pas dans le modèle argué de contrefaçon et les pulls opposés ont donc une physionomie différente, qui produira sur l’observateur averti, en l’espèce un acheteur de vêtement masculin, une impression d’ensemble différente du modèle 20103945 déposé le 29 juillet 2010 par la société THE KOOPLES PRODUCTION. Le grief de contrefaçon de modèle n’est donc pas caractérisé et la demande sera rejetée. Sur la contrefaçon de marque La société THE SKULLHEAD Luxembourg est titulaire de la marque n°8453491 déposée le 28 juillet 2009, pour désigner notamment des vêtements reproduite ci- dessous:
- sur la validité de la marque La société JULES souligne que cette marque est identique au modèle n°20103969- 0006 déposé par la demanderesse sous l’intitulé « accessoire de vêtement », qu’elle est composée d’un écusson qui constitue un ornement apposé depuis des générations sur des blazers notamment et que les vêtements sur lesquels cet écusson est apposé comportent une étiquette THE KOOPLES à l’intérieur de leur col afin de renseigner les consommateurs sur leur origine. Elle en déduit que ce signe ne peut être perçu par le public comme un indicateur d’origine et qu’il est dépourvu de distinctivité, ne pouvant donc constituer une marque valide au sens de l’article 4 du règlement communautaire n° 207/2009 du 26 février 2009, en vertu duquel peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque par rapport au public visé. Il s’agit de permettre aux consommateurs d’individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et de croire que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque. En l’espèce, le public visé est constitué des acheteurs de vêtements pour homme, donc le grand public. Si l’utilisation d’un écusson peut dans certains cas remplir une fonction décorative, en l’espèce, il s’agit d’un écusson particulier et complexe représentant une tête de mort en surimpression d’une couronne, dans le prolongement de feuilles de laurier, entourant un second écusson figuratif portant l’inscription « skullhead » et à l’intérieur duquel se trouvent les initiales’T K" en écriture gothique. La représentation de l’écusson déposée à titre de marque pour désigner notamment des vêtements revêt un caractère arbitraire qui est tout à fait de nature à remplir la fonction de garantie d’origine de la marque au sens du règlement européen, peu important qu’elle puisse également remplir une fonction décorative, d’autant plus que la distinctivité d’une marque doit s’apprécier au jour du dépôt indépendamment de ses conditions d’utilisation.
La société JULES sera donc déboutée de sa demande en annulation.
— sur la contrefaçon L’article 9 §1 b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "/a marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marqué" ; Dès lors que le signe argué de contrefaçon est apposé sur des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque, en l’espèce des vêtements, il Y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, l’écusson argué de contrefaçon, outre qu’il présente un contour qui se distingue de celui de la marque, est composé d’une représentation graphique totalement différente malgré des éléments commun aux deux écussons (couronne, lauriers et petit écusson intérieur) et comprend des lettres et inscriptions différentes à
des emplacements différents dans l’écusson. Visuellement, les deux signes sont donc différents. Phonétiquement, les lettres inscrites en majuscules sont différentes (J et TK) et les inscriptions « Skullhead »et « The fïnest label » se distinguent à l’évidence. Intellectuellement, les initiales « TK » renvoient le consommateur à la marque « THE KOOPLES » tandis que le signe argué de contrefaçon, qui comprend « J – The fïnest label » renvoie à la marque Jules. Compte tenu des différence prégnantes entre les signes opposés, aucun risque de confusion n’existe et la contrefaçon par imitation n’est pas caractérisée. Il y a donc lieu de débouter la société THE SKULLHEAD Luxembourg de sa demande en contrefaçon étant observé au surplus que l’écusson argué de contrefaçon apposé sur la poitrine du cardigan commercialisé par la société JULES n’est utilisé qu’à titre ornemental, aucun usage de marque n’étant démontré par la demanderesse. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements. La société THE KOOPLES PRODUCTION, qui ne démontre pas que le modèle de chemise copié par la société JULES soit un modèle phare de ses collections, prétend que la défenderesse s’est placée dans son sillage pour profiter sans bourse délier de ses efforts créatifs et de ses importants investissements publicitaires. Cependant, le parasitisme suppose l’absence d’une situation de concurrence et s’agissant en l’espèce de deux sociétés de prêt-à-porter concurrentes, tout parasitisme est exclu. S’agissant de la concurrence déloyale du fait des atteintes à la marque « THE KOOPLES », le tribunal observe que cette dernière n’est pas dans le débat, aucun certificat de marque n’étant produit et que la notoriété alléguée de la marque n’est pas établie par les pièces versées au débat, les seuls documents démontrant une communication commerciale sous cette marque et l’importance des dépenses publicitaires engagées par la société THE KOOPLE PRODUCTION ne suffisant pas à démontrer le caractère notoire de ladite marque.
Par ailleurs, les griefs tirés des reproductions et utilisations de modèles appartenant à la demanderesse et entraînant un risque de confusion, ne constituent pas des faits distincts de la contrefaçon de droits d’auteur ou de modèle sur lesquels il a été statué ci-dessus. Cette demande étant formée cumulativement à l’action en contrefaçon, elle ne peut prospérer.
Le tribunal relève que la chemise à passepoil contrasté de la société JULES a été considérée comme contrefaisante. Dès lors, le risque d’association aux yeux de la clientèle, la reprise d’une partie de la gamme des collections THE KOOPLES, le risque de captation de clientèle ou d’avilissement de l’image de la marque « THE KOOPLES » et la vente à des prix inférieurs, s’ils sont établis, ne peuvent que constituer des facteur aggravants de la contrefaçon, qui seront pris en considération dans l’appréciation du préjudice causé par celle-ci mais ne constituent pas des faits distincts pouvant être soulevés par la société demanderesse cumulativement aux actes de contrefaçon. Par ailleurs, s’agissant des pulls dont il a été jugé qu’ils ne portaient pas atteinte à un droit privatif de la société THE KOOPLES PRODUCTION, aucune faute dans les conditions de commercialisation n’est établie à l’encontre de la défenderesse, ni aucun risque de confusion, qui pourrait caractériser un comportement déloyal de celle-ci, étant rappelé que le principe est celui de la liberté du commerce et de la libre fixation des prix. A ce titre, il y a lieu de constater qu’un seul mail émanant d’une personne non identifiée évoquant l’idée d’un partenariat entre la marque THE KOOPLES et la société JULES ne suffit pas à établir un risque de confusion. Enfin, la circonstance selon laquelle la société JULES dispose de six magasins parisiens situés à proximité de points de vente de la marque THE KOOPLES, alors que les demandeurs se prévalent de plus de 160 points de vente ne caractérise pas à elle seule un acte de suivisme constitutif de concurrence déloyale. La demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sera donc rejetée, faute pour la société THE KOOPLES PRODUCTION de démontrer des conditions de vente fautives distinctes de la contrefaçon par son concurrent la société JULES. Sur les mesures réparatrices En vertu des articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. La société JULES s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle de chemise enregistré sous le n° 092763-005 par la commerciali sation de sa chemise référencée 45033/727. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 15 et 16 mars 2011 qu’à la date du 15 mars 2011, 3 301 pièces avait été vendues sur un total de 6 958 pièces acquises au prix unitaire de 7,35 dollars. Le chemise litigieuse était vendue à la clientèle au prix de 29,95 euros alors que la société THE KOOPLES la proposait à la vente lors de la saison précédente (hiver 2009) au prix de 125 euros avec une marge de 81,34 % soit 85,02 euros par chemise.
Le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice définitif de la société THE KOOPLES PRODUCTION, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces complémentaire ni d’expertise et il sera alloué à la demanderesse une somme définitive en réparation de son préjudice patrimonial. Compte tenu de la masse contrefaisante, du manque à gagner subi par la demanderesse, des bénéfices réalisés par la société JULES, de l’atteinte aux investissements dont la demanderesse justifie à hauteur de 1 469 851 euros pour une année entière et de l’avilissement du modèle portant atteinte à l’image créative de la société THE KOOPLES PRODUCTION exploitant la marque THE KOOPLES, le préjudice patrimonial et moral de la demanderesse sera justement évalué à la somme de 150 000 euros. Plus de condamnation au profit des frères car aucune contrefaçon de droit d’auteur II V a lieu en outre de faire droit aux demandes d’interdiction et de destruction relatives au seul modèle de chemise JULES 45033/727 dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Compte tenu de la quantité d’articles contrefaisants proposés à la vente, il y a lieu d’autoriser la société THE KOOPLES PRODUCTION a procéder à une publication judiciaire aux frais de la défenderesse dans les conditions définies au dispositif ci- après. En revanche, la mesure publication sur le site internet de la société JULES apparaît disproportionnée au regard des actes de contrefaçon caractérisés et des dommages- et-intérêts accordés ci-dessus et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Sur la demande reconventionnelle La société JULES soutient avoir subi un préjudice matériel résultant du provisionnement dans ses comptes d’une partie des dommages et intérêts sollicités dans le cadre de la présente procédure, de l’impossibilité de reconduire les articles attaqués même dans une forme modifiée et des perturbations dans les relations commerciales avec son fournisseur chinois du fait du litige. Elle se plaint en outre d’un préjudice moral. Néanmoins, compte tenu de la nature de la présente décision, la société JULES, qui succombe partiellement, ne caractérise aucun préjudice ni aucune faute de la société THE KOOPLES PRODUCTION et de Messieurs E, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leur droits. II y a donc lieu de débouter la défenderesse de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société JULES, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle devra en outre payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de saisie-contrefaçon, qui ne constituent pas des dépens.
Messieurs E ayant succombé dans leurs prétentions, leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui est compatible avec la nature de l’affaire, à l’exclusion des mesures de destruction et de publication judiciaire.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare Messieurs Alexandre et Laurent E et la société THE KOOPLES PRODUCTION irrecevables à agir au titre de leurs droits d’auteur sur la chemise HCC36 ; Déclare Messieurs Alexandre et Laurent E et la société THE KOOPLES recevables à agir au titre de leurs droits d’auteur sur les pulls HMC63 et HMC107 ; Déclare la société THE KOOPLES PRODUCTION recevable à agir en contrefaçon de ses trois modèles déposés à l’INPI sous les n° 0 9 2763 (chemise référencée HCC36), n°20100625 (pull référencé) HMC 63 et n° 20 103945 (cardigan référencé HMC107) ; Dit qu’en offrant à la vente la chemise référencée 45033/727, la société JULES a commis des actes de contrefaçon du modèle français de chemise n°092763-005 publié le 9 juillet 2010 sous le n°864482 dont est titulaire la SAS THE KOOPLES PRODUCTION; Déboute la société JULES de sa demande en nullité de la marque communautaire n°8463491 ; Déboute la société THE SKULLHEAD Luxembourg de sa demande en contrefaçon de marque à rencontre de la société JULES ; Condamne la société JULES à paver à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 150 000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; Fait interdiction à la société JULES de fabriquer, de faire fabriquer, d’importer, de commercialiser directement ou indirectement, ou de continuer à exploiter le modèle de chemise contrefaisante référencé 45033/727, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne la destruction de l’intégralité des stocks, documents ou supports publicitaire relatifs à la chemise référencée 45033/727 détenus par la société JULES à l’expiration d’un délai de huit jours une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Dit que ces astreintes seront limitées à TROIS MOIS et que le tribunal s’en réserve la liquidation; Autorise la parution aux frais de la défenderesse, du dispositif du jugement dans un journal au choix des demandeurs dans la limite de 5.000 euros HT;
Déboute les demandeurs de leurs autres demandes ; Condamne la société JULES aux entiers dépens de l’instance ; Condamne la société JULES à payer à la société THE KOOPLES PRODUCTION la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Messieurs E de leurs demande formée au titre de leurs frais irrépétibles ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exclusion des mesures de destruction et de publication judiciaire.
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