Rejet 27 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 janv. 2004, n° 01-13.499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-13.499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472076 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | société Clinique Sainte-Isabelle, dite société Climarep, société à responsabilité limitée et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses différentes branches, tels qu’énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X… a été admise, le 9 janvier 1989, à la Clinique Sainte-Isabelle en vue d’un accouchement ; qu’après la pose, par Mme Y…, sage-femme, d’une perfusion de Rhéomacrodex, en vue d’une anesthésie péridurale, Mme X… a présenté une réaction allergique ayant entraîné une bradycardie foetale majeure qui a duré 20 minutes ; que l’anesthésie péridurale a ensuite été pratiquée par M. Z…, médecin anesthésiste ; que l’accouchement a été réalisé par M. A…, gynécologue-obstétricien ; que l’enfant, prénommé Harris, a été pris en charge par Mme B…, pédiatre, qui, le lendemain, à la suite de convulsions, l’a fait transférer dans un service de néonatologie ; que l’enfant ayant gardé des séquelles neurologiques importantes, les époux X…, agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de celui-ci, ont assigné, à l’issue d’une expertise ordonnée en référé, la société Climarep-Clinique Sainte-Isabelle, M. A…, Mme Y…, M. Z…, Mme B… et la CPAM de Paris en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices et du préjudice personnel de l’enfant ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2001) a déclaré M. Z… responsable seulement par perte de chance de 50 % des séquelles de bradycardie présentées par l’enfant et l’a condamné à payer différentes sommes aux époux X… au titre de leurs préjudices et de celui de l’enfant ;
Attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a relevé, sans être tenue d’effectuer la constatation invoquée, que les séquelles présentées par l’enfant étaient la conséquence de la bradycardie survenue par l’effet du choc anaphylactoïde subi par sa mère et que sa prolongation, due à l’absence de réponse thérapeutique, était de nature à les avoir aggravées, a, par ces seuls motifs, caractérisé la perte de chance subie à la suite de la faute commise par M. Z… ; qu’ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des éléments soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a constaté, par des motifs exempts de caractère hypothétique, d’une part, qu’il n’était pas établi que la contre-indication à la prescription préventive de Rhéomacrodex ait été connue lors de l’accouchement, que Mme Y… ait pris l’initiative d’administrer ce produit et qu’un défaut de coordination entre Mme Y… et M. Z… ait eu des conséquences sur la survenance du choc initial ou son insuffisante prise en charge et, d’autre part, que l’enfant, après sa naissance, ne présentait pas d’anomalie justifiant que Mme B… ordonne un transfert immédiat dans un service spécialisé ; qu’elle a pu en déduire qu’aucune faute liée à l’utilisation du Rhéomacrodex et à un manque de coordination ne pouvait être retenue à l’encontre de la clinique, de M. Z… et de Mme Y… et que Mme B… n’avait pas commis de faute lors des soins prodigués à l’enfant ; qu’il s’ensuit que les moyens pris en leurs différentes branches ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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