Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 juin 2021, n° 18/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-218
N° RG 18/01342 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OUXW
AMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
C/
Mme Z X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2021
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
AMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
*************
Le 2 mai 2012, alors qu’elle se rendait à son travail, Mme Z X a percuté un poids lourd qui circulait sur une voie prioritaire.
Elle a subi d’importantes lésions, notamment un traumatisme crânien, qui ont nécessité son hospitalisation du 2 mai 2012 au 31 octobre 2012.
Mme X avait souscrit auprès de la société Groupama Loire Bretagne un contrat d’assurance automobile comportant une garantie 'dommages corporels conducteur'.
À la demande de la société Groupama Loire Bretagne, Mme Z X a fait l’objet d’une expertise médicale par les Docteurs Schmouchkovitch et Mocquard qui ont établi un rapport le 27 novembre 2013 aux termes duquel ils ont considéré que son état de santé n’était pas consolidé.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2015, le président du tribunal
de grande instance de Brest a ordonné une expertise confiée au docteur Y.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2015.
Suivant exploit d’huissier du 17 juin 2016, Mme Z X et M. D E ont fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles à verser
à Mme Z X les sommes suivantes :
* 3 624,46 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
* 17 481,25 euros au titre du déficit fonctionnel avant consolidation,
* 13 224,88 euros au titre des frais médicaux,
* 97 893,63 euros au titre de l’aide tierce personne,
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 14 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires et définitifs,
dont il faut déduire les provisions versées à hauteur de 49 000 euros,
— fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 13 000 euros,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles à verser
à Mme Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Et avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale de Mme Z X et désigné le Dr
F Y pour y procéder, au besoin avec l’aide d’un sapiteur avec
la mission suivante :
* Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, et leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix,
* Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle et pris connaissance de tous les justificatifs produits et de l’expertise médicale précédente,
* Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle, (perte de gains professionnels futurs),
* Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), et dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
(incidence professionnelle),
— dit que l’expert pourra, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de
joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes
personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure
civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers et que ceux-ci devront remettre sans délai à l’expert tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— fixé à 600 euros le montant de la somme à consigner par la Caisse
Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles avant le 05 mars 2018 au
régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Brest et
dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus
mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la
désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en
présence des parties, ou elles dûment convoquées, les entendra en leurs observations et déposera rapport de ses opérations avant le 28 septembre 2018 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple
ordonnance,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre
2018 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les dépens.
Le 23 février 2018, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures du 3 septembre 2018, elle demande à la cour de :
— lui décerner acte de ses offres indemnitaires, les déclarer satisfactoires et débouter Mme X de ses prétentions plus amples ou contraires,
— dire et juger que les pertes de gains actuels sont à appréhender sous l’angle d’une perte de chance, a posteriori du 31 décembre 2012 et dans cette limite, lui décerner acte de son offre s’établissant à
432,22 euros et la déclarer satisfactoire,
— lui décerner acte de ce qu’elle n’entend pas remettre en cause l’évaluation faite par le premier juge au titre des déficits fonctionnels temporaires, sauf à ce qu’en soit ôtée la période de 12 jours d’hospitalisation au mois de novembre et début décembre 2012, le retranchement indemnitaire s’établissant à 300 €, au regard de l’économie du jugement,
— lui décerner acte de son désistement d’appel en ce qui concerne les souffrances endurées,
— lui décerner acte de ce qu’elle n’entend pas remettre en cause le jugement au titre de l’évaluation du préjudice esthétique permanent, ni en ce qui concerne le principe indemnitaire du préjudice esthétique temporaire, en réduisant celui-ci à de plus juste proportion au regard de son caractère temporaire, et lui décerner acte de son offre limitée à 3 000 euros et la déclarer satisfactoire.
— constatant que les frais de déplacements en véhicule particulier pour se rendre à des consultations médicales ne peuvent s’analyser en frais de traitement médical, chirurgical ou pharmaceutique, débouter Mme X de sa prétention intéressant lesdits frais,
— constatant que les frais d’aménagement d’un véhicule ne peuvent s’analyser en frais d’appareillage, fut-il de grand appareillage, et réformant le jugement entrepris, débouter Mme X de sa prétention afférente à ce chef de préjudice,
— constatant que, contractuellement, est seule indemnisable l’incapacité permanente en ce qu’elle correspond aux dommages physiologiques subsistants après que l’état de la victime ait été consolidé et qu’elle est définie comme la perte définitive partielle ou totale de la capacité fonctionnelle d’une personne, lui décerner acte de ce qu’elle a toujours accepté la prétention de Mme X sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent physiologique et confirmer le jugement l’ayant évalué à 130 000 euros,
— a contrario, dire et juger que l’incidence professionnelle et les pertes de gains futurs post-consolidation ne peuvent en aucun être inclus dans le champ du seul poste contractuellement indemnisable ; dire et juger n’y avoir lieu à réserve sur l’incidence professionnelle et les pertes de gains futurs et à expertise complémentaire de ce chef,
— constater que la créance de la CPAM au titre de la rente AT absorbe la totalité de l’évaluation à faire du déficit fonctionnel permanent et débouter Mme X de sa prétention de ce chef en conséquence,
— lui décerner acte de ce qu’elle n’entend pas contester les termes du jugement intéressant l’évaluation faite des besoins en aide humaine, tant sur le plan quantitatif qu’estimatif,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a fixé l’aide tierce personne à hauteur de 97 893,63 euros.
— dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— lui décerner acte de ce que, bien que concluant à la réformation pour partie du jugement entrepris, elle renonce à tout bénéfice de ce chef en appel en l’état,
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2020, Mme Z X et M. D E, qui ont formé un appel incident, demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
— condamner la société Groupama à payer à Mme X en deniers ou quittances la somme de 380 400 euros au titre du contrat de prévoyance garantie conducteur, sauf postes réservés,
— ordonner un complément d’expertise confiée au Dr Y afin qu’il évalue les préjudices professionnels : incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs correspondantes aux conséquences professionnelles de l’incapacité permanente partielle, la mission proposée étant la suivante :
1) Prendre connaissance de la présente mission :
2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage et des conseils des parties,
3) Après discussion contradictoire , indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident (degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle) retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
4) après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire si la victime est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle, si oui, laquelle et dans quelles conditions. Déterminer l’existence ou non d’une incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels futurs.
L’expert établira un pré-rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
L’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
— condamner la société Groupama à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts comme il est prévu à l’article 1343-2
du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne ne conteste pas sa garantie, et rappelle avoir versé la somme de 109 000 euros à titre de provision.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire.
La société Groupama Loire Bretagne indique qu’il ne faut pas tenir compte de la période du 26 novembre au 11 décembre 2012 correspondant à l’hospitalisation de Mme X pour son accouchement.
Elle évalue ce préjudice à la somme de 17 181,25 euros.
Mme X fixe à 26 euros la somme journalière de ce déficit, soit 21 843 euros sur la période comprenant également les 16 jours d’hospitalisation pour son accouchement.
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire avant consolidation.
Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (la séparation de la victime de son environnement familial et amical, la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total :
— du 2 mai 2012 au 31 octobre 2012,
— les 15 et 16 novembre 2013,
— du 26 novembre 2012 au 11 décembre 2012,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe IV du 1er novembre 2012 au 9 octobre 2013 (date de la reprise de la conduite automobile),
— de classe III du 10 octobre 2013 au 26 février 2015 (date de la consolidation).
L’hospitalisation du 26 novembre au 11 décembre 2012 correspond à l’accouchement de Mme X. Si cet événement était obligé, l’expert précise que la césarienne programmée sous anesthésie générale a été nécessitée par son état de santé consécutif à l’accident. Cette hospitalisation prolongée est due à l’accident et doit être prise en considération au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice est évalué comme suit :
— déficit total pendant 201 jours (183 + 2 + 16 ) : 201 X 25 euros = 5 025 euros
— déficit de classe IV (75 %) pendant 343 jours : 343 X 25 euros X 0,75 = 6 431,25 euros
— déficit de classe III (50 %) pendant 505 jours : 505 X 25 euros X 0,50 = 6 312,50 euros.
Soit un total de 17 768,75 euros.
Le jugement du 31 janvier 2018 est infirmé sur ce chef de préjudice.
— Sur les pertes de gains professionnels actuels.
La société Groupama Loire Bretagne précise que, au moment de l’accident, Mme X travaillait au sein de l’EHPAD de Sizun dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont le dernier daté du 31 décembre 2011 ne portait que sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Elle considère qu’au delà de cette date, seule peut être envisagée une perte de chance de faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée.
Elle évalue la perte de gains actuels à la somme de 432,22 euros.
Mme X sollicite la confirmation du jugement.
Il s’agit d’évaluer les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’examen des bulletins de salaire entre janvier et avril 2012 fait apparaître un revenu mensuel moyen de 1 522 euros.
Mme X a perçu l’intégralité de son salaire au cours du premier mois de son arrêt soit du 2 mai au 2 juin 2012.
Du 3 juin au 31 juillet 2012, elle a perçu 80 % de son salaire, son employeur percevant directement les indemnités journalières d’un montant global de 2 876,80 euros.
La perte de salaire sur cette période est donc de 2 876,80 – (1 522 X 2) soit 167,20 euros.
Du 1er août au 31 décembre 2012 (date de la fin de son contrat à durée déterminée), Mme X aurait dû percevoir : 1 522 euros X 5 mois soit 7 610 euros.
Sur cette période Mme X a perçu des indemnités journalières (déduction faite de la CSG et du RDS) pour 153 jours X 49,73 euros soit 7 608,69 euros. La perte de gain est donc de 1,31 euros.
Après le 31 décembre 2012, Mme X ne bénéficie plus d’un contrat de travail.
Certes le maire de Sizun et président du CCAS gestionnaire de l’EHPAD dans lequel Mme X travaillait atteste que Mme X a toujours donné satisfaction et devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à la fin de son contrat à durée déterminée, mais le recrutement d’une infirmière en EHPAD ne résulte pas de la seule volonté d’un élu, président de l’organisme de gestion de l’établissement.
Ainsi, pour pouvoir être titularisée, Mme X devait réunir un certain nombre de conditions quant à la durée de son contrat à durée déterminée (d’un minimum de 6 années au sein du même établissement). Mme X ne remplissait pas cette condition.
Mme X devait passer par la voie du concours d’infirmière de la fonction publique. Mme X s’était d’ailleurs inscrite à la préparation de ce concours et devait passer une évaluation obligatoire préalable le 25 juin ou 11 septembre 2012.
Ainsi il n’existe aucune certitude sur la titularisation de Mme X au sein de l’EHPAD de Sizun.
Sa perte de gains actuels doit être analysée sous l’angle de la perte de chance pour la période du 1er janvier 2013 au 26 février 2015, date de sa consolidation.
La sélectivité au niveau de la catégorie A de la fonction publique, auquel Mme X se destinait, l’obligation de trouver un emploi dans les trois ans du concours sous peine d’en perdre le bénéfice, la préférence des établissements sur les contrats cours obligent à considérer une perte de chance à hauteur de 50 %.
Sur la période considérée, Mme X aurait dû percevoir (hors prise en compte de la notion de perte de chance) : 1 522 euros X 25 mois + (1 522 X 26/26) soit 39 463,28 euros.
Sur cette période Mme X a perçu des indemnités journalières à hauteur de 39 137,51 euros.
Hors perte de chance, la perte de gains de Mme X est de 325,77 euros (39 463,28 – 39 137,51
euros).
En tenant compte de la perte de chance, Mme X n’a pas perdu de salaire pour cette période postérieure au 1er janvier 2013 jusqu’à la consolidation.
En prenant en considération la perte de chance, Mme X n’a pas perdu de salaire.
Au visa de l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Ainsi la perte de gains actuels de Mme X est de 325,77 + 167,20 + 1,31 soit 494,28 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef de préjudice.
— Sur l’incapacité permanente totale ou partielle.
La société Groupama Loire Bretagne soutient qu’elle n’a jamais contesté les prétentions de Mme X à hauteur de 130 000 euros.
Elle discute la demande de Mme X présentée aujourd’hui pour un montant de 210 500 euros. Elle prétend que l’évaluation de ce poste de préjudice ne peut excéder 188 500 euros, somme qui est absorbée par la rente accident du travail retenue à 484 493,01 euros.
La société Groupama Loire Bretagne conteste le jugement en ce qu’il a englobé dans le préjudice résultant de l’incapacité permanente l’incidence professionnelle et les pertes de gains futurs. Elle en conclut que la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal n’a pas lieu d’être.
Mme X répond en interprétant le contrat d’assurance différemment et estime que cette incapacité comprend le préjudice professionnel futur, soit les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Elle rappelle que son préjudice professionnel est majeur dans la mesure où elle ne peut plus reprendre son activité d’infirmière notamment.
Le contrat d’assurance prévoit : la garantie couvre les préjudices et frais suivants : en cas de blessures de l’assuré : (…) l’indemnisation de l’incapacité permanente, partielle ou totale selon le barème du Droit Commun correspondant aux dommages physiologiques subsistant après que l’état de santé de la victime ait été consolidé, c’est-à-dire au moment où les lésions ont cessé d’évoluer et où il n’est plus possible d’attendre des soins une amélioration notable, de sorte que les conséquences de l’accident pourront être fixées d’une façon certaine.
L’incapacité permanente est définie, contractuellement, comme la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité fonctionnelle d’une personne qui s’exprime en pourcentage et est établie par expertise médicale.
La jurisprudence antérieure à la création de la nomenclature dite Dinthillac admettait le principe d’indemniser le retentissement professionnel d’une séquelle physique en majorant le point de l’incapacité permanente. La notion d’IPP confondait le préjudice physiologique et le préjudice économique. Aujourd’hui la nouvelle nomenclature a conceptualisé les différentes composantes du
préjudice professionnel et ne fait plus référence à une incapacité permanente, elle distingue le déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique) et la perte ou la diminution de revenus ainsi que l’incidence professionnelle.
Si le contrat fait référence au 'Droit Commun', c’est pour l’évaluation du préjudice. Par contre, la notion d’incapacité permanente n’exclut pas la prise en compte de l’incidence professionnelle et économique du handicap de Mme X.
Cette incapacité permanente qui entraîne une perte de revenu doit être indemnisée. C’est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont décidé que Mme X était bien fondée à obtenir l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de la perte de ses gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, en fonction de l’âge de Mme X, du taux d’incapacité retenu par l’expert à 50 %, ce préjudice est fixé à la somme de 188 500 euros.
Sur ce montant, le jugement est infirmé.
Il convient de signaler que la CPAM a admis Mme X au bénéfice d’une rente accident du travail, fondée sur un taux d’incapacité permanente au taux de 61 % à effet du 18 mars 2018, les arrérages échus et la capitalisation future de cette rente s’établissant à 484 493,01 euros.
Cette rente s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle. Si la rente est supérieure à ces deux chefs de préjudice, elle peut s’imputer sur le déficit fonctionnel qui ne fera l’objet que d’une fixation.
L’expert n’a pas évalué les conséquences professionnelles liées à l’état de santé de Mme X. Il convient de confirmer la mesure d’instruction relative aux pertes de gains futurs et à l’incidence professionnelle telle qu’ordonnée par les premiers juges et de confirmer le sursis à statuer sur ces deux postes de préjudices.
— Sur les souffrances endurées.
La société Groupama Loire Bretagne n’entend pas maintenir son appel sur ce poste de préjudice.
Le jugement du 31 janvier 2018 est confirmé à ce titre.
— Sur les préjudices esthétiques.
La société Groupama Loire Bretagne considère que le préjudice esthétique temporaire ne peut excéder la somme de 3 000 euros.
Mme X sollicite le paiement d’une somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il convient de souligner que le contrat prévoit l’indemnisation du préjudice esthétique sans différencier les préjudices esthétiques provisoire et définitif, de sorte que chacun doit être pris en considération.
Le préjudice esthétique temporaire résulte de l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation.
L’expert a retenu à hauteur de 4/7 jusqu’au 1er février 2014 date à laquelle Mme X a cessé
d’utiliser un fauteuil roulant.
Ce poste de préjudice est évalué à 7 000 euros.
Le jugement critiqué est infirmé sur ce point.
L’expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 3,5/7.
Mme X doit utiliser un déambulateur. Elle souffre d’une asymétrie faciale ainsi qu’une cicatrice sus-orbitaire droite actiforme blanchâtre de 3 cm.
La somme de 10 000 euros telle qu’appréciée par les premiers juges compense très exactement ce préjudice et doit être confirmée.
— Sur les frais médicaux.
La société Groupama Loire Bretagne conteste le fait que les frais de déplacement de Mme X, les leçons de conduite d’un véhicule, ou les frais d’aménagement de son véhicule puissent être considérés comme des frais médicaux.
Mme X explique qu’elle a dû reprendre des cours de conduite qui doivent être considérés comme des frais de rééducation à la conduite.
Selon elle, l’aménagement de son véhicule correspond à un appareillage.
Elle argue que les frais de déplacements liés aux hospitalisations, aux soins et au suivi par le service d’assistance médicale et administrative doivent être considérés comme des frais liés aux traitements médicaux.
Le contrat d’assurance prévoit que sont pris en charge les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques y compris les frais de rééducation, de prothèse ou d’appareillage.
Il indique également que les préjudices sont évalués selon les règles de droit commun, c’est-à-dire selon les règles utilisées par les tribunaux, sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social ou de prévoyance ou par l’employeur.
Des règles du droit commun, il résulte que l’installation d’une boule au volant du véhicule et une boîte robotisée correspondent à des frais d’adaptation du véhicule et non pas des frais d’appareillage.
De ces mêmes règles, il apparaît que les frais de déplacement pour les consultations relèvent des frais divers et non pas des frais liés aux traitements médicaux.
Enfin, le fait de reprendre des leçons de conduite ne s’apparente pas à un traitement médical, chirurgical ou pharmaceutique.
Le contrat ne prévoit pas la prise en charge spécifique des frais de déplacement, des frais d’adaptation d’un véhicule ou d’auto-école.
Mme X est déboutée de ses demandes.
Le jugement du 31 janvier 2018 est infirmé.
— Sur l’aide humaine.
La société Groupama Loire Bretagne estime que le tribunal a fait une juste application du taux horaire de 15 euros.
Mme X évalue ce taux horaire à 18 euros.
Le contrat prévoit l’indemnisation des frais d’assistance de tierce personne sans différencier l’aide avant ou après la consolidation.
L’expert a évalué l’aide nécessaire depuis le 31 octobre 2012, date de la fin de la prise en charge fonctionnelle de Mme X comme suit :
— du 31 octobre 2012 au 9 octobre 2013 (en excluant la période d’hospitalisation pour l’accouchement) : 2 heures par jour pour la préparation des repas, les soins du domicile, les courses et la toilette de l’enfant,
— du 10 octobre 2013 jusqu’à l’autonomisation progressive de l’enfant (à 10 ans) : 4 heures par semaine pour les courses, la surveillance et le bain de l’enfant, ainsi que l’aide à l’éducation,
— à partir des 10 ans de l’enfant : 2 heures par semaine pour les courses et le ménage.
Ce préjudice est évalué comme suit :
'avant consolidation,
— du 31 octobre au 25 novembre 2012 : 26 jours x 2 heures X 16 euros soit 832 euros,
— du 12 décembre 2012 au 5 janvier 2013 : 25 jours X 2 heures X 16 euros soit 800 euros,
— du 6 janvier 2013 au 13 août 2013 : aucune demande
— du 14 août 2013 au 9 octobre 2013 : 57 jours X 2 heures X 16 euros soit 1 824 euros
— du 10 octobre 2013 au 26 février 2015 : 72 semaines X 4 heures X 16 euros soit 4 608 euros,
soit un total de 8 064 euros.
' après consolidation,
— du 27 février 2015 au 31 décembre 2019 : 251 semaines X 4 heures X 16 euros soit 16 064 euros,
— du 1er janvier 2019 au 26 novembre 2022 (anniversaire des 10 ans de l’enfant) : 52 semaines X 4 X 16 euros soit 3 328 euros.
— à compter du 27 novembre 2022, le calcul pour une année est de 58,85 semaines (pour tenir compte des congés payés) soit 58,85 euros X 2 heures X 16 euros soit 1 883,20 euros.
Mme X est âgée de 38 ans en 2022, en tenant compte d’un euro de rente à 41,597, il est alloué à Mme X la somme de 78 335,47 euros.
Le montant total du préjudice lié à l’aide par tierce personne est de 105 791,47 euros.
Le jugement est infirmé sur ce poste de préjudice.
Récapitulatif :
— déficit fonctionnel temporaire : 17 768,75 euros
— perte de gains professionnels actuels : 494,28 euros
— déficit fonctionnel permanent : 188 500 euros
— expertise sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
— les souffrances endurées : 12 000 euros
— le préjudice esthétique temporaire :7 000 euros
— le préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
— les frais médicaux : ---
— tierce personne : 105 791,47 euros
Soit un total de 153 054,50 euros sauf les deux chefs de préjudice réservés et le déficit fonctionnel permanent.
Après déduction des provisions déjà versées d’un montant total de 109 000 euros, il convient de condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne à payer à Mme X la somme de 44 054,50 euros (sauf les deux chefs de préjudice réservés et le déficit fonctionnel permanent).
— Sur les autres demandes.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 devenu l’article 1343-3 du code.
Succombant principalement en son appel, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne est condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, étant précisé que les frais irrépétibles et les dépens tels qu’ordonnés par les premiers juges sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Donne acte à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne de son désistement d’appel en ce qui concerne les souffrances endurées ;
— Confirme le jugement du 31 janvier 2018 sauf sur ses dispositions concernant le déficit fonctionnel temporaire, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique temporaire, les frais médicaux et l’assistance par tierce personne;
Statuant à nouveau :
— Evalue le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 17 768,75 euros,
— Evalue la perte de gains professionnels actuels à la somme de 494,28 euros
— Evalue le déficit fonctionnel définitif à la somme de 188 500 euros,
— Evalue le préjudice esthétique temporaire à la somme de 7 000 euros,
— Déboute Mme Z X de ses demandes présentées au titre des frais médicaux et d’appareillage,
— Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne à payer à Mme Z X la somme de 44 054,50 euros (après déduction des provisions d’un montant de 109 000 euros et sauf les deux chefs de préjudice réservés et le déficit fonctionnel permanent) ;
Y additant,
— Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 devenu l’article 1343-3 du code civil ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne aux dépens.
La greffière La présidente
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