Rejet 7 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 janv. 2004, n° 02-12.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12.366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472186 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | société Gérôme coiffure, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Rennes, 5 décembre 2001), que M. X…, qui avait signé avec la société Gérôme coiffure (le franchiseur) un contrat de franchise en vue de l’exploitation d’un salon de coiffure sous l’enseigne « Jean-Louis David », a conclu avec M. Y… un compromis de vente de son fonds de commerce, stipulant qu’étaient cédés les éléments du fonds à l’exception de l’enseigne et que l’acquéreur devait demander l’agrément du franchiseur préalablement à son entrée dans les lieux ; que, peu après la signature de l’acte authentique de vente, M. Y… a informé le franchiseur de son intention de ne pas poursuivre le contrat de franchise ; que celui-ci l’a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat ;
Attendu que la société Gérôme coiffure fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu’un contrat de concession exclusive, tel un contrat de franchise, pouvant être conclu verbalement, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce en énonçant qu’un contrat de franchise devait être passé par écrit ;
2 / qu’en cas de cession de contrat, le cessionnaire est tenu des obligations du cédant sans qu’il soit nécessaire qu’une nouvelle convention soit conclue ; qu’ayant relevé que M. X… avait cédé à M. Y…, qui l’avait accepté, le contrat de franchise le liant à la société Gérôme coiffure, avec l’agrément de cette dernière, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil en décidant qu’à défaut d’écrit entre M. Y… et la société Gérôme coiffure, aucun contrat ne s’était formé entre les parties ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L. 330-3 du Code de commerce, qu’un contrat par lequel une personne met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l’objet d’un écrit ; que c’est à bon droit que la cour d’appel, en retenant, d’une part, que M. X… n’étant pas propriétaire de l’enseigne « Jean-Louis David » ne pouvait la céder, les stipulations du contrat de franchise interdisant pareille cession, et, d’autre part, qu’aucune convention écrite n’avait été formalisée entre M. Y… et le franchiseur, a statué comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gérôme coiffure aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gérôme coiffure à payer à M. Y… la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
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