Cassation 30 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-40.440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-40.440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 novembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485212 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé le 2 avril 2001 en qualité de monteur en téléphone par la société Eurocom 2000 ; qu’il a été victime le 2 mai 2001 d’un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; qu’il a démissionné le 29 juillet 2001 ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter les condamnations de la société en paiement d’un complément de salaire du mois de mai 2001 à 281,75 euros et 28,17 euros au titre des congés payés afférents, le conseil de prud’hommes après avoir rappelé que les dispositions de l’article 33, alinéas a et c de l’annexe ETAM de la convention collective du Bâtiment, garantissaient le maintien de la rémunération à 100 % sans condition d’ancienneté, en cas d’arrêt de travail, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale, pendant une période de 3 mois, énonce notamment "que le bulletin de paie du mois d’avril supporte un taux de charge moyenne de 18 % soit 1 414,53 euros (rémunération mensuelle brute) – 18 % = 1 159,91 euros" ;
Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que tant la base de calcul que le taux variaient selon qu’il s’agissait des différentes charges sociales ou des CSG et CRDS, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article 8, C, intitulé indemnité de trajet de la convention collective Régionale Bâtiment Région Parisienne ;
Attendu que pour fixer la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité de trajet à 73,71 euros, le conseil de prud’hommes énonce que les fiches d’intervention fournies indiquent une majorité de déplacements en zone C ; « qu’il sera retenu forfaitairement, suivant les dispositions de l’article 8 C de la Convention collective du Bâtiment 3,81 euros par jour pour 21 jours » ;
Qu’en statuant ainsi alors d’une part, qu’aux termes de l’article susvisé le montant de l’indemnité de trajet est un forfait différent selon la localisation du chantier et d’autre part, que cet article ne comporte pas de zone C, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant fixé les condamnations de la société Eurocom 2000 à 281,75 euros net à titre de complément de salaire pour le mois de mai 2001, 28,17 euros, au titre des congés payés afférents et 73,31 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet, le jugement rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Argenteuil ;
Condamne la société Eurocom 2000 aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurocom 2000 à payer à M. X… la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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