Cassation 30 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 nov. 2005, n° 05-82.558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-82.558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634183 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X… du chef d’infractions à la législation sur les contributions indirectes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 214, L. 235, L. 236 et L. 238, R. 213-4, R. 214-1, R. 226-1, R. 226-2 et R. 226-3, ensemble L. 38 du Livre des procédures fiscales, 1791 et 1800 du Code général des impôts, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la procédure était nulle depuis le procès-verbal du 25 mars 2002 et rejeté en conséquence les demandes de l’Administration ;
« aux motifs que » Michel X… fait à bon droit valoir que, lors de son audition du 25 mars 2002 (D. 17), il n’a pas été avisé par les agents des douanes de la faculté qu’il avait de se faire assister d’un conseil de son choix, alors que cet avertissement avait été fait tant à André Y… le 19 novembre 2001 (D. 10) qu’à Bernard Z… le 29 novembre 2001 (D. 11) ; que cette discrimination entre prévenus est contraire à l’équité et à l’équilibre des droits des parties ; qu’elle justifie l’annulation de la procédure en ce qui concerne Michel X… à partir du procès-verbal (y compris) du 25 mars 2002 (D. 17) " (arrêt, p. 9) ;
« alors que, premièrement, à supposer qu’un prévenu ait bénéficié d’une facilité lui permettant de mieux faire valoir ses droits, cette circonstance ne peut être invoquée par un autre prévenu, fût- ce au nom du principe d’égalité, pour faire annuler la procédure ;
qu’en annulant la procédure à partir du procès-verbal du 25 mars 2002, motif pris de ce que d’autres prévenus avaient été avisés de la faculté de se faire assister d’un conseil, cependant que Michel X… n’avait pas bénéficié de cette information, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
« alors que, deuxièmement, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’Administration d’aviser le prévenu de ce qu’il a la possibilité de se faire assister d’un conseil lorsqu’elle l’entend avant de dresser son procès-verbal ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
« alors que, troisièmement, s’il est vrai que le prévenu se fondait, pour solliciter la nullité, sur la violation de l’article 6 et de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ces textes ne sauraient restituer une base légale à l’arrêt attaqué puisqu’ils sont inapplicables à la procédure conduite par l’Administration antérieurement à la saisine du juge, dès lors qu’elle a un caractère purement administratif ;
« et alors que, quatrièmement, le juge ne saurait se déterminer, s’agissant de la régularité de la procédure, sur le fondement de l’équité, et qu’en faisant référence à l’équité, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés » ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Michel X… est poursuivi pour diverses infractions à la législation fiscale sur les alcools ; que ces poursuites sont fondées, notamment, sur un procès-verbal d’audition et de notification d’infraction en date du 25 mars 2002 ;
Attendu que, pour annuler la procédure, l’arrêt énonce que, lors de son audition, Michel X… n’a pas été avisé par les agents des douanes de la faculté qu’il avait de se faire assister d’un conseil de son choix, alors que cet avertissement avait été adressé, lors de leurs auditions respectives, aux autres personnes poursuivies des mêmes chefs ; que les juges ajoutent que cette discrimination entre les prévenus est contraire à l’équité et à l’équilibre des droits des parties ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun texte ne faisait obligation aux agents des douanes d’informer Michel X… de son droit à l’assistance d’un conseil et que le demandeur ne pouvait se faire un grief de ce que d’autres prévenus avaient bénéficié d’une telle information, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 17 février 2005, mais en ses seules dispositions relatives à Michel X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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