Cassation 12 juillet 2005
Infirmation 12 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 2005, n° 03-12.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-12.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501237 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOUSCHARAIN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 2044 du Code civil ;
Attendu que les époux X… et leur salarié, M. Y…, sont convenus de signer un acte le 15 novembre 1985, à la suite de la rupture du contrat de travail les liant ; que les époux X…, qui y reconnaissaient devoir à M. Y… la somme de 1 080 000 francs, étaient déchargés expressément de cette dette à titre transactionnel et pour solde de tous comptes entre les parties pour quelque cause que ce soit ; que les époux Y… ont assigné M. X… en paiement de cette somme, ce dont ils ont été déboutés ;
Attendu que pour statuer comme ils l’ont fait, les juges du fond ont retenu que la convention du 15 novembre 1985 ne constituait pas une reconnaissance de dette de M. X… à l’égard de M. Y…, mais une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, les parties étant convenues que cette transaction aurait entre elles autorité de la chose jugée en application des dispositions de l’article 2052 du Code civil ; que chacune des parties avait, par mention manuscrite au dessus de sa signature, lu et approuvé pour transaction et pour porte-fort le contrat, et que, valant quittance transactionnelle pour solde de tous comptes, le titre emportait libération des dettes des parties ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, desquels ne résulte pas l’existence de concessions réciproques, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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