Rejet 19 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 oct. 2005, n° 05-84.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-84.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638691 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Dominique, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juin 2005, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée du chef d’escroquerie, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction constatant la prescription de l’action publique ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 8, 567 et 591 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X…, architecte, a obtenu du Crédit Agricole, en 1996, un prêt en vue de réaliser une opération immobilière ;
que cette banque lui a imposé la participation d’un associé avec lequel a été signée une convention de mandat aux termes de laquelle ce dernier avait en charge la négociation des marchés, le règlement des travaux et les relations avec l’établissement financier ; qu’ayant constaté que son associé avait réalisé des opérations anormales dans l’exercice de son mandat, notamment en ayant effectué trois ordres de virement injustifiés en 1997, il a fait délivrer une sommation interpellative au Crédit Agricole afin d’obtenir des explications sur ces opérations ; que cette banque lui a alors signifié un commandement aux fins de saisie immobilière dont il a sollicité l’annulation ; qu’ayant été débouté de sa demande, certains de ses biens ont fait l’objet d’une vente forcée ; que, le 21 novembre 2003, il a alors porté plainte avec constitution de partie civile du chef d’escroquerie ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant constaté l’extinction de l’action publique, l’arrêt attaqué relève que le financement litigieux a été obtenu en 1996 et que le point de départ de la prescription court à compter de cette date ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que les malversations alléguées par la partie civile, commises postérieurement à la conclusion de la convention de mandat, objet de la remise, ne sauraient avoir pour effet de différer le point de départ de la prescription du délit d’escroquerie, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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