Cassation 2 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2005, n° 03-87.523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-87.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634737 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Sébastien,
— X… Michel, civilement responsable,
— Y… Yvonne, épouse X…, civilement responsable,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 novembre 2003, qui, pour dégradations, détériorations ou destructions volontaires de biens par incendie, a condamné le premier à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4,VI, de l’ordonnance du 2 février 1945 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’en application de l’article 385, alinéa premier, du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ;
que, tel étant le cas en l’espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945, n’imposait pas, en l’espèce, aux juges du fond de consulter le représentant du service de la protection judiciaire de la jeunesse dès lors que le tribunal pour enfants avait été saisi des faits par une décision de renvoi du juge d’instruction ; qu’ainsi, la chambre spéciale des mineurs n’a pas méconnu les textes légaux et conventionnel invoqués ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, dernier alinéa, de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et L. 223-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, l’arrêt attaqué énonce que « la gravité des faits, l’âge et la personnalité de Sébastien X… justifient que soit privilégiée une sanction assurant une prévention de la récidive et un accompagnement éducatif et psychopathologique pour favoriser l’évolution et l’insertion » ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, dépourvus d’insuffisance, la chambre spéciale des mineurs a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que l’arrêt attaqué, rendu en présence du mineur, conformément à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945, n’avait pas à lui être ultérieurement notifié ;
Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Vu l’article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ;
Attendu que, par jugement du 8 juillet 2003, le tribunal pour enfants de Limoges, après avoir relaxé le prévenu, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Louis Z… ; que, seul, le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, Sébastien X… a été condamné des chefs précités et ses parents déclarés « civilement responsables de leur fils mineur » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’appel de Jean-Louis Z…, les dispositions civiles du jugement concernant ce prévenu étaient devenues définitives, la chambre spéciale des mineurs a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement Ia règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
I – Sur le pourvoi, en ce qu’il est formé par Sébastien X… :
Le REJETTE ;
II – Sur le pourvoi, en ce qu’il est formé par Michel et Yvonne X… :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré les époux X… civilement responsables de leur fils mineur, l’arrêt susvisé de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Limoges, en date du 18 novembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE que les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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