Rejet 13 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2005, n° 05-10.446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-10.446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502045 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a demandé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris, en application du décret du 31 décembre 1974 sous deux rubriques, à savoir celles de traducteur, et d’interprète, en chinois ; que par décision de l’assemblée générale des magistrats de cette cour d’appel, en date du 9 novembre 2004, notifiée par courrier du 17 novembre, reçu par l’intéressé le 15 décembre 2004, sa candidature a été retenue au titre de la rubrique interprète mais rejetée en ce qui concerne celle de traducteur en chinois ;
Attendu que M. X… a régulièrement formé le recours prévu à l’article 34 du décret susvisé, en faisant grief à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel d’avoir rejeté sa requête tendant à son inscription sous la rubrique traducteur en chinois sans indiquer les motifs de sa décision ;
Mais attendu que l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, statuant sur l’inscription d’un expert, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ne prend aucune décision entrant dans l’un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l’assemblée générale de la cour d’appel était en droit de ne pas motiver sa décision au regard de la législation relative aux experts judiciaires, alors applicable en la cause ;
Et attendu que l’appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l’inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l’opportunité d’inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D’où il suit que le recours ne peut qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974
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