Cassation 8 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 mars 2005, n° 03-46.694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-46.694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488320 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TEXIER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3 de l’annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu qu’aux termes de cet article l’ancienneté dans l’entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu pour chaque période de trois années de présence à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égal à 3 % avec une majoration maximale de 15 % après 15 ans ; qu’il en résulte que la convention collective institue non une prime d’ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par elle et que le salarié qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considéré comme rempli de ses droits au regard de la convention collective ;
Attendu que Mme X… salariée de la société United parcel service France en qualité d’employée d’exploitation depuis le 21 décembre 1992 a saisi le conseil de prud’hommes en paiement d’une somme au titre des « primes » d’ancienneté pour les années 1998 à 2003 et rectification des bulletins de salaire sous astreinte ; que le syndicat du personnel FO UPS France est intervenu à l’instance ;
Attendu que pour faire droit à la demande le conseil de prud’hommes a énoncé qu’en l’espèce l’employeur n’a pas respecté l’article 3 ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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