Rejet 12 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-84.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 24 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634277 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Yves,
— X… Nicolas,
parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2004, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Jean Y… du chef de dénonciation calomnieuse ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean Y… des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ;
« aux motifs que »Jean Y… déposait plainte avec constitution de partie civile contre Yves et Nicolas X… pour des faits de violences et menaces avec armes et menaces de mort ; qu’à l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de Bourges ; qu’en tout état de cause, quand bien même la décision rendue par la Cour, devenue définitive, implique la fausseté du fait dénoncé au sens des dispositions précitées de l’article 226-10 du Code pénal, encore faudrait-il que Jean Y…, lorsqu’il l’a dénoncé, ait su le fait totalement ou partiellement inexact ; que, tel n’est pas le cas en l’espèce, alors, d’une part, que Jean Y… a dénoncé des faits précis et circonstanciés tant devant le juge d’instruction qu’en écrivant à diverses reprises au procureur de la République et même au ministre de la Justice ; que, d’autre part, l’information a mis en évidence la réalité d’une altercation verbale intervenue entre Jean Y… et Nicolas et Yves X…, père et fils, lesquels ont bénéficié d’une décision de non-lieu uniquement parce qu’il n’y avait aucun témoin direct des faits ; que, dans ces conditions, la bonne foi de Jean Y… est établie ( )" ;
« alors, d’une part, qu’en cas de décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée, les juges, saisis d’une action en dénonciation calomnieuse, ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées ; il leur appartient seulement de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait, ou non, la fausseté des faits dénoncés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si Jean Y… avait déposé plainte en toute connaissance de la fausseté des faits dénoncés, s’est bornée à forger sa conviction eu égard aux faits dénoncés eux-mêmes, en affirmant que Nicolas et Yves X… avaient bénéficié d’un non-lieu uniquement parce qu’il n’y avait aucun témoin direct des faits, qu’elle suppose donc avérés ; qu’en déduisant ainsi la bonne foi de Jean Y… de motifs impliquant une remise en cause de la fausseté des faits, constatée par une décision définitive de non-lieu, la cour d’appel a violé l’article 226-10 du Code pénal ;
« alors, d’autre part, que les circonstances relevées par l’arrêt, selon lesquelles Jean Y… avait dénoncé des faits précis et circonstanciés, objet du non-lieu, tant devant le juge d’instruction qu’au procureur de la République et même au ministre de la Justice, et que l’information avait établi la réalité d’une »altercation verbale" entre Jean Y… et Nicolas et Yves X…, père et fils, sans préciser si cette altercation était exclusivement imputable à Yves et Nicolas X…, enfin, la déduction tirée de l’absence de témoin direct des faits, ne sauraient permettre à la cour d’appel de considérer que Jean Y…, dont elle ne justifie pas qu’il eût ignoré la fausseté des faits dénoncés, ait été de bonne foi lorsqu’il a dénoncé les faits objet de sa plainte déposée contre Nicolas et Yves X…, dont la fausseté a été établie ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard dudit article 226-10 du Code pénal" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l’absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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