Confirmation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 oct. 2012, n° 11/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mars 2011, N° 09/06569 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/02391
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 15 mars 2011
RG : 09/06569
XXX
XXX
C/
Y
Z
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Octobre 2012
APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
assistée de Me BOUZERDA Fouziya, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia HUMBERT, avocat au barreau de LYON
Mme A Z divorcée Y
née le XXX à SAINT-ETIENNE (42) (42)
XXX
XXX
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia HUMBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011545 du 09/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 30 Octobre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les époux Y ont signé avec la Société AST GROUPE, le 30 juin 2004, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour la réalisation d’une maison sur le tènement dont ils sont propriétaires à ROMANS (01400).
La Société AST GROUPE s’engageait à terminer le chantier dans un délai de dix mois à compter de l’ouverture du chantier.
Les travaux commençaient le 7 septembre 2005, et en application des stipulations contractuelles la construction aurait donc dû être livrée le 7 juillet 2006.
En réalité, la réception n’intervenait que le 14 décembre 2006, soit avec cent soixante jours de retard. En outre, de nombreuses réserves étaient mentionnées sur le procès-verbal de réception.
Ne parvenant pas à obtenir la levée des réserves de la part du constructeur, les maîtres de l’ouvrage sollicitaient et obtenaient la désignation de monsieur X en qualité d’expert judiciaire.
Le 12 novembre 2008, l’expert judiciaire déposait un rapport aux termes duquel les travaux de reprise nécessaires étaient évalués à la somme de 1.950 € TTC, le retard de livraison du chantier atteignait cent vingt-sept jours, représentant 4.118,65 € TTC de pénalités de retard, des retards auraient été constatés dans les règlements des époux Y représentant des pénalités pour retard de règlement à hauteur de 7.055,86 €.
Les époux Y ont assigné la société AST GROUPE devant le tribunal de grande instance de LYON par acte en date du 5 mai 2009 à l’effet d’obtenir réparations.
Par jugement en date du 15 mars 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné la société AST GROUPE à payer aux époux Y la somme de 2.250 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres et dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur novembre 2008 ;
— condamné la société AST GROUPE à payer aux époux Y la somme de 4.118,65 € au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison et la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
— condamné les époux Y à payer à la société AST GROUPE la somme de 4.902,65 € au titre du paiement du solde du contrat de construction;
— ordonné la compensation entre les condamnations mises à la charge de la société AST GROUPE au profit des demandeurs, et celles mises à la charge des époux Y au profit de la société AST GROUPE,
— débouté la société AST GROUPE de ses demandes au titre des pénalités de retard de paiement et au titre des dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société AST GROUPE à verser aux époux Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société AST GROUPE aux entiers dépens.
La société AST GROUPE a relevé appel de cette décision et demande à la cour de réformer le jugement rendu en date du 15 mars 2011 dans son intégralité, de constater que la société AST GROUPE a réalisé la totalité des travaux, et ce, conformément aux règles de l’art et sans méconnaître les règles du DTU.
Compte tenu des indications de l’expert judiciaire, dans son rapport, dire et juger que la société AST GROUPE a procédé à la levée de toutes les réserves, que la signature des avenants en cours de construction a prorogé le délai contractuel de livraison, que le retard dans la livraison de la maison est imputable aux maîtres d’ouvrage en raison du retard dans les paiements des situations et du refus injustifié de prendre possession des lieux, constater en conséquence, que la société n’est pas responsable du retard dans la livraison.
En conséquence, il est demandé à la cour de condamner les époux Y au paiement de la somme de 4.902,05 € au titre du solde du contrat, de la somme de 7.055,86 € au titre des pénalités contractuelles dues au titre du retard dans les paiements. Subsidiairement, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des retards dans les paiements des situations, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes pécuniaires formées par les époux Y, les condamner à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est ainsi soutenu que les conclusions expertales sont critiquables car, alors même que ce dernier a relevé une absence de désordre, il préconise la reprise de certains travaux ou la réparation d’un préjudice esthétique, en exposant au surplus un chiffrage excessif. Par ailleurs, l’expert a chiffré les pénalités de retard dues par la société AST GROUPE à la somme de 4.118,65 €, alors même que le retard dans la livraison des ouvrages serait strictement imputable aux époux Y comme l’a retenu le jugement. Le compte établi par l’expert devrait donc être rejeté et la responsabilité de la société AST GROUPE écartée.
Sur le prétendu retard, il est précisé que la première convocation à réception a eu lieu le 12 avril 2006, soit dans le respect des délais prévus. Ce seraient les époux Y qui auraient pris l’initiative eux-mêmes de décaler ladite réception sous le prétexte de désordres inexistants. Ce faisant, le délai de livraison se serait retrouvé prorogé, en application des dispositions de l’article 2.6 du contrat.
Il est demandé à la cour de noter en parallèle que les appels de fonds émis par l’entreprise ont été systématiquement réglés avec plusieurs mois de retard : par exemple, la facture relative à la mise hors d’eau, émise en novembre 2005, n’a été réglée qu’en février 2006 alors que celle concernant la mise hors d’air a été payée avec un retard de dix mois. Par ailleurs, les époux Y se prévaudraient d’un préjudice de jouissance dont la réalité n’est pas justifiée. Les dispositions contractuelles régissant les relations des parties en raison de retard susceptible d’être pris par les travaux devant être tenues comme indemnisant forfaitairement toutes les conséquences de ce retard.
Ce serait donc à tort que les magistrats de première instance auraient condamné la société AST GROUPE à payer aux époux Y la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de l’entreprise sur la réparation au titre du retard dans le paiement des factures, il est fait état des dispositions contractuelles de l’article 3-5 du contrat liant les parties, qui précise que : «Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés, conformément au paragraphe 3-3. En cas de non paiement, le constructeur peut mettre en demeure le maître d’ouvrage de respecter son obligation de paiement des sommes dues. Les sommes non payées 15 jours après l’envoi de ce courrier produisent intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois. Si, après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux ».
Il est donc pour plusieurs mois de retard demandé de faire application de cette disposition contractuelle et de condamner les époux Y au paiement de la somme de 7.055,86 €.
Il est encore constaté que les époux Y ne contestent pas devoir à la société AST GROUPE la somme de 4.902,05 € en règlement du solde du contrat de construction, qu’il y a donc lieu de les condamner au paiement de cette somme.
A l’opposé, les époux Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’erreur de calcul de l’expert judiciaire et dit que les travaux de reprise nécessaires s’élèvent à la somme de 2.250 €,
— condamné, la société AST GROUPE à payer aux époux Y cette somme de 2.250 € outre indexation,
— condamné la société AST GROUPE à payer à monsieur et madame Y la somme de 4.118,65 €, au titre des pénalités contractuelles de retard chiffrées par l’expert judiciaire à cent vingt-sept jours de retard, outre intérêts de droit depuis la date de la première sommation soit le 22 juin 2006,
— condamné la société AST GROUPE à payer aux époux Y, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 600 € au titre des frais d’hébergement exposés,
— dit et jugé que les intérêts de retard contractuellement dus ne s’appliquent pas, du fait de l’absence de mise en demeure des époux Y par la société AST,
— rejeté la demande de la société AST à ce titre et l’a débouté d’une façon générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— constaté que les époux Y ont consigné la somme de 4.902,05 € au titre du solde du prix de la construction et ordonné la compensation de cette somme avec les condamnations mises à la charge de la société AST GROUPE à leur profit conformément aux dispositions de l’article 1289 du code civil.
Il y aurait lieu par contre de réformer ledit jugement en toutes ses autres dispositions en condamnant la société AST GROUPE à payer aux époux Y à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux de reprise, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur le principal des demandes les intimés reprennent l’argumentation du premier juge sans qu’il soit besoin d’y revenir.
En conséquence la société AST GROUPE devrait être condamnée à verser aux époux Y une somme globale de 9.551,25 € se décomposant comme suit :
— la somme de 2.250 € au titre des travaux de reprises et indemnités afférentes aux désordres,
— des pénalités de retard pour la somme de 4.118,65 € TTC en l’état d’un retard de cent vingt-sept jours.
— la somme de 2.484,45 € au titre des frais d’expertise judiciaire par eux avancés,
— la somme de 3.600 € au titre d’un préjudice de jouissance les époux Y ayant du se loger dans un gite du fait du retard dans la livraison de leur maison,
— la somme de 1.000 € à chacun, forfaitairement, pour le temps de réalisation des travaux de reprise préconisés par l’ expert.
Il y aurait lieu de déduire de cet ensemble un solde effectivement dû de facture compté pour 4.902,05 €.
SUR QUOI LA COUR
Après examen de l’ensemble des éléments du litige et spécialement du rapport de l’expert judiciaire X parfaitement documenté et circonstancié, la cour constate que :
— la prise de possession des lieux est datée du 14 décembre 2006. Un courrier en date du 20 décembre 2006 complète les réserves émises le 14 décembre.
— le retard de livraison est donc de cent cinquante-sept jours ce qui correspond à 4.188,65€ TTC de pénalités contractuellement définies.
L’expert qui a constaté le caractère minime des désordres touchant à la pose du carrelage, à de petites taches sur les enduits de façade, à une imperfection esthétique de la maçonnerie au fait que les plaques de plâtre ne descendent pas jusqu’au sol pour éviter que le plâtre ne soit humidifié et au nettoyage du terrain à l’extérieur préconise les travaux qui remédient aux désordres pour la somme de 1.950 € TTC .
La somme sonne en réalité pour 2.250 € outre TVA et indexation.
Le retard pour les règlements permettraient à CREA CONCEPT d’appliquer des pénalités pour 7.055,86 € TTC. Mais, contrairement aux clauses du contrat, CREA CONCEPT n’a jamais mis en demeure les époux Y pour signifier les retards de règlement, la lettre du 14 septembre 2006 aux époux Y ne pouvant valoir mise en demeure faute de toute référence à la clause contractuelle de l’article 3-5 du contrat.
Ces dispositions contractuelles étant claires et devant régler la difficulté entre les parties, c’est sans droit que la société AST, consciente de n’avoir pas envoyé cette mise en demeure, entend faire référence de façon générale aux dispositions de l’article 1134 du code civil et à un prétendu préjudice subi par l’entreprise alors même qu’il est démontré qu’à l’époque les travaux n’ étaient pas terminés ce qui l’interdisait de solliciter le paiement d’un solde définitif de travaux.
Sur cette base incontestable, le premier juge a fait une juste et saine appréciation pour des éléments de la cause sur les pénalités contractuelles à appliquer en l’état d’un retard à la livraison avec prise en compte des imperfections justifiant pleinement le refus des maîtres de l’ouvrage de procéder aux mois d’avril ou de juillet 2006 à la réception de leur maison, sur l’indemnité à octroyer au titre d’un trouble de jouissance, sur l’absence de mise en demeure de l’entreprise quant aux retards de paiement n’ayant pas permis de faire partir les pénalités prévues de ce chef contractuellement, sur le solde des situations de travaux. Les époux Y ne contestant pas devoir à la société AST GROUPE une somme de 4.902,05 € en règlement du solde du contrat de construction.
Il échet dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, les parties ayant toutes deux engagées un appel principal ou incident sans fondement.
Les dépens d’appel doivent rester à la charge de la société AST GROUPE qui succombe le plus largement dans sa demande injustifiée de réformation de la décision de première instance
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu complémentairement en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie
Condamne la société AST GROUPE aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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