Cassation 15 décembre 2005
Résumé de la juridiction
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. Dès lors, viole l’article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel interjeté par le bénéficiaire d’une condamnation, au motif que l’exécution sans réserve d’une décision vaut acquiescement, alors que l’appelant n’avait pas à exécuter la décision frappée d’appel et s’était borné à recevoir un paiement qu’il n’avait pas sollicité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-10.847, Bull. 2005 II N° 324 p. 286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10847 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 324 p. 286 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Fontaine. |
| Avocat général : | M. Benmakhlouf. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X… à l’encontre d’un jugement d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui avait fixé son préjudice à une certaine somme, l’arrêt retient que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que le chèque du Fonds de garantie avait été accepté sans réserve et mis à l’encaissement à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, opération qui n’avait pas été remise en cause, et que les fonds n’avaient pas été restitués ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X…, qui n’avait pas à exécuter le jugement frappé d’appel, s’était borné à recevoir un paiement qu’il n’avait pas sollicité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ; le condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
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