Cassation 21 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n° 03-20.497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007503500 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Champenoise de carrelage, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X…, ès qualités, la société Erhic et la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Erhic ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2044 du Code civil ;
Attendu qu’en 1989, les établissements Riester ont confié des travaux de rénovation de leurs locaux à la société Erhic, assurée auprès de la compagnie UAP devenue Axa ; que la société Erhic a confié en sous-traitance l’exécution des travaux de carrelage à la société Champenoise de carrelage assurée auprès de la société Drouot à laquelle a succédé la société Axa ; que les carreaux ont été fabriqués par la société de droit italien Iris Ceramica et fournis au poseur la société Socimat, devenue Docks de l’Oise assurée auprès du Gan ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 6 octobre 1989 mais qu’en raison d’un vice des carreaux, un accord de principe a été conclu le 13 novembre 1989 entre les sociétés Riester, Champenoise de carrelage, Socimat et Iris Ceramica sous forme de fourniture gratuite de 208 m2 de carrelage et d’un avoir ;
Attendu que pour débouter la compagnie Axa de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Socimat et Iris Ceramica à lui verser une somme au titre des dommages subis par les établissements Riester et la condamner à restituer au Gan une somme de 56 587,06 euros, la cour d’appel a énoncé que la société Champenoise de carrelage avait accepté les termes de l’accord consenti par la société Iris Ceramica qui lui était dès lors opposable, de nature à indemniser le vice dont elle avait connaissance et que son assureur, auquel cette transaction était opposable à défaut de clause contraire non justifiée, ne saurait prétendre avoir plus de droits que son assuré ;
Qu’en qualifiant l’accord litigieux de transaction, sans constater l’existence de concessions réciproques des parties à l’acte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Iris Ceramica SPA, la société Docks de l’Oise et la compagnie Gan assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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