Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 10 janv. 2024, n° 22/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF ILE DE FRANCE - CIPAV Notifié le 18 MARS 2024 Dépt |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
Minute n°24/00110
Affaire URSSAF ILE DE FRANCE – CIPAV/Y
N° RG 22/00097 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IETU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Monsieur Marc HECHLER, Premier Vice-Président,
Président de l’audience
- Monsieur André DELLA TORRE,
Assesseur de la catégorie non salariés,
- Monsieur Philippe LEVEQUE, Assesseur de la catégorie salariés,
et avec l’assistance de Madame Sabine BAÏ, greffière
s’est réuni en audience publique au Palais de Justice de NANCY, le 10 janvier 2024 et a rendu le 14 mars
2024, après en avoir délibéré, la décision dont teneur suit.
- Dans l’affaire :
- URSSAF ILE DE FRANCE – CIPAV Notifié le […] MARS 2024 Dépt recouvrement antériorité CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08 représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Jennifer
ADAISSI, avocate au barreau de PARIS
- DEMANDERESSE –
- Monsieur X Y
[…] Notifié le […] MARS […] non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR –
1/3
ffort, ob como ob rty!
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 6 avril 2022 par Monsieur X Y à l’encontre de la contrainte n°C32022003033 du 10 mars 2022 délivrée par la CIPAV pour un montant de 34 833.75 euros majorations incluses et signifiée le 25 mars 2022 tendant au recouvrement des cotisations réclamées au titre de l’année 2021,
Vu les conclusions de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en date du 11 octobre 2022,
Vu le courriel de Maître BOUDET en date du 19 septembre 2023, laquelle indique se constituer au lieu et place de Maître Z au soutien des intérêts de Monsieur Y,
Vu le courriel de Maître BOUDET en date du 8 janvier 2024, laquelle indique dégager sa responsabilité,
Vu le courriel de Maître BOUDET en date du 10 janvier 2024, laquelle confirme ne plus intervenir pour
Monsieur Y dont elle est sans nouvelle,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 janvier 2024, lors de laquelle Monsieur
Y n’a pas comparu,
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La CIPAV a adressé une contrainte n°C32022003033 du 10 mars 2022 à Monsieur Y en recouvrement des cotisations réclamées au titre de l’année 2021 pour un montant de 34 833.75 euros
(Majorations incluses).
Dans sa requête initiale, seul élément dont dispose le Tribunal de la part de Monsieur Y, ce dernier formait opposition aux motifs suivants : En 2008, il aurait cessé son activité de micro-entrepreneur et a créé une SARL, notifiant cette cessation d’activité à la CIPAV suivant indication du CFE, Ne voyant aucun organisme lui appeler des cotisations retraite, il se serait tourné vers l’URSSAF qui lui aurait indiqué qu’il dépendait de la CIPAV, puis a reçu ensuite de la CIPAV l’information inverse, Il a ensuite découvert, sur son compte en ligne, que sa radiation lui avait été signifiée le 15 août
2015, avec effet au 30 septembre 2007, dans un courrier adressé à son adresse personnelle à
-
AA, mais aussi plusieurs autres courriers émanant de la CIPAV à d’autres adresses, telles que celle de sa SARL à VANDOEUVRE, Il fait malgré tout des versements, alors qu’il n’aurait reçu aucun courrier d’affiliation à la
-
CIPAV, ni appel de cotisation, hormis seulement des mises en demeure de payer.
La CIPAV fait état des éléments suivants : Monsieur Y est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 (une notification d’affiliation lui a d’ailleurs été envoyée le 14 mai 20[…] au dernier domicile connu dont copie est reproduite aux débats) A ce titre, il est redevable de cotisations, peu important que lui soient adressés des appels de cotisations, celles-ci étant portables et non quérables (au surplus, elle démontre lui en avoir envoyé, toujours au dernier domicile connu, en date du 14 mai 20[…] ou encore du 7 juillet 20[…])
Pour rappel, il revient en effet au cotisant de se manifester s’il y a lieu sur un éventuel changement
d’adresse, ce que Monsieur Y ne démontre pas avoir fait.
2/3
La CIPAV détaille le calcul des cotisations et l’imputation des sommes versées et actualise le montant de la contrainte (du fait de la prise en compte de la déclaration des revenus 2021) dont le montant s’élève à 27 050 euros de cotisations et 1 352.50 euros de majorations, soit un total de 28 402.50 euros restant à la charge de Monsieur Y.
Le Tribunal n’est pas compétent pour remettre les majorations de retard ou statuer sur un échéancier de paiement des sommes.
Monsieur Y n’a pas comparu, et n’a fait valoir aucune contestation suite aux explications et calculs détaillés donnés par la CIPAV.
Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de le débouter de sa contestation et de faire droit à la demande de la CIPAV tendant à le voir condamner au paiement de la somme actualisée de 28 402.50 euros majorations incluses.
L’équité ne recommande pas d’allouer à la CIPAV le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par application de l’article R.133-6 du CSS, Monsieur Y sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133- 3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur X Y recevable,
DEBOUTE Monsieur Y de son recours,
VALIDE la contrainte n°C32022003033 du 10 mars 2022 pour un montant de 28 402.50 euros majorations incluses,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 28 402.50 euros au titre de ladite contrainte,
DEBOUTE la CIPAV de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance, y compris aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,04 euros,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conformeJUDICIAIRE Le Premier Vice-Président La
L
A
Le Greffier,
N
Sabine BÁI
U
Marc HECHLER
B
I
R
54000 Y
T
C N A N
3/3
L
AB U
Q I D I neilten A
AC
3
4 0
0 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sceau ·
- Dispositif de protection ·
- Commune ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté ·
- Personne âgée ·
- Police ·
- Urgence
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Stage ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Abandon
- Protection ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heures de délégation ·
- Indemnité de déplacement ·
- Salarié ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Établissement scolaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Contrôle ·
- Amende
- Injure publique ·
- Contrainte ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Infraction ·
- Imputation ·
- Progrès social ·
- Diffamation ·
- Politique gouvernementale ·
- Tribunal militaire ·
- Procédure pénale
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Descriptif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Biens ·
- Facture ·
- Titre ·
- Dédouanement ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai ·
- Clôture
- Enfant ·
- Taiwan ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Acceptation ·
- Civil ·
- Obligation alimentaire
- Commune ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Exploitation ·
- Jeux ·
- Hôtel ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Délais ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme
- Notaire ·
- Successions ·
- Conservation ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Action ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.