Infirmation partielle 25 novembre 2021
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 nov. 2021, n° 20/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 septembre 2020, N° 425;12/00859 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice GELPI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public OPT - OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS c/ Caisse CPS - CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE |
Texte intégral
N°
402
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 25.11.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Algan,
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 novembre 2021
RG 20/00398 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 425, rg n° 12/00859 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 septembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le ;
Appelant :
L' Office des Postes et Télécommunications, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0836 C, n° Tahiti 002790 dont le siège social est sis […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Social de la Polynésie française pour laquelle domicile est élu en ses […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 18 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (ci-après désignée la C.P.S.) a diligenté, à compter du mois de juin 2009, une procédure de contrôle à l’égard de l’Office des postes et télécommunications (ci-après désigné l’OPT), qui a mis en évidence l’attribution à ses salariés d’avantages non déclarés, tels que la prise en charge des frais de transport aérien dans le cadre de voyages d’agrément et le versement de cotisations patronales à un régime de retraite complémentaire de type CRE et AGFF.
Se prévalant de l’article 19.1 de l’arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956 fixant l’assiette des cotisations sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs, constituées de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail incluant les avantages en nature, elle a notifié le 26 avril 2012 à l’O.P.T un redressement correspondant à un rappel de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période courant de janvier 2008 à septembre 2010, représentant la somme totale de 261 849 961 francs CFP.
Une mise en demeure de payer les causes de ce redressement a été notifiée à l’O.P.T le 19 mai 2012, accompagnée des 33 titres de recette y afférents.
A défaut de règlement, la C.P.S. a fait assigner l’O.P.T devant le président du tribunal de première instance de Papeete par requête du 13 novembre 2012, réceptionnée au greffe le 26 novembre 2012 et préalablement notifiée par acte d’huissier du 16 novembre 2012.
Par conclusions du 7 février 2013, l’O.P.T a principalement soulevé la nullité de la requête introductive d’instance au visa des dispositions de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, à défaut d’indication de la juridiction saisie, ainsi que l’incompétence du tribunal de première instance de Papeete au profit du tribunal du travail. Il a en outre demandé au tribunal de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle relative à la légalité du décret n° 57-246 du 24 février 1957 et de l’arrêté numéro 1335 IT du 28 septembre 1956, qui seraient entachés d’illégalité en permettant à l’organisme social de saisir des juridictions différentes selon le mode de recouvrement des cotisations, entraînant la violation du principe de l’égalité de traitement entre les assujettis.
Par jugement définitif du 21 août 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par l’O.P.T, au motif que la
nullité avait été régularisée ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’O.P.T, en considérant que le tribunal civil de première instance de Papeete était compétent pour statuer sur l’action introduite par la C.P.S., en raison de la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial de l’O.P.T ;
— débouté ce dernier de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la question préjudicielle soulevée ;
— et s’est déclaré compétent pour statuer.
Saisi d’un incident soulevé par l’O.P.T aux termes de ses conclusions des 2 décembre 2015 et 6 juillet 2016, le juge de la mise en état, dans une ordonnance du 30 août 2017, a :
— rejeté la question préjudicielle soulevée au motif de son absence de caractère sérieux, la C.P.S. étant un organisme de droit privé, alimenté non pas par l’impôt mais par des cotisations, et les entreprises locales soumises au régime d’assurance complémentaire de retraite étant régies par un système spécifique à la Polynésie française et ne pouvant prétendre se trouver dans la même situation que les entreprises situées en dehors de ce pays d’outre-mer régi par un statut d’autonomie ;
— et invité les parties à conclure au fond.
Par jugement du 23 septembre 2020, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré sans objet les prétentions de la C.P.S. relatives à l’irrecevabilité des demandes de renvoi préjudiciel et de sursis à statuer formulées par l’O.P.T ;
— déclaré régulier et bien-fondé le redressement opéré par la C.P.S. à l’encontre de l’O.P.T à compter du mois de juin 2009, relatif à un rappel de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de janvier 2008 à septembre 2010, ainsi que sur la prise en charge de frais de transport dans le cadre de voyages d’agrément au profit des salariés de l’entreprise ;
— condamné en conséquence l’O.P.T à payer à la C.P.S. la somme de 261 849 961 francs CFP à ce titre ;
— condamné l’O.P.T à payer à la C.P.S. la somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de l’O.P.T ;
— et condamné ce dernier aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2020, l’O.P.T a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 12 mai 2021, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2020 ;
— statuant à nouveau,
— au principal :
* prononcer la nullité de la lettre d’observation du 10 juin 2011 et de la lettre d’observation complétive du 12 mars 2012,
* et, par suite, débouter la C.P.S. de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
* prononcer la nullité de la lettre de mise en demeure du 2 mai 2012;
* et, par suite, débouter la C.P.S. de toutes ses demandes ;
— à titre encore plus subsidiaire, débouter la C.P.S. de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause :
* déclarer irrecevable la demande, comme étant nouvelle, de la C.P.S., formulée à titre subsidiaire, consistant en sa condamnation à lui payer la somme de 261 849 961 francs CFP en réparation de son prétendu préjudice causé par la perte des cotisations sociales et majorations de retard, consécutive à la prétendue faute de négligence du préposé de l’O.P.T ;
* rejeter toutes les demandes de la C.P.S. autres que celle d’obtenir la simple confirmation du jugement ;
* condamner la C.P.S. à lui payer la somme de 500 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
* et la condamner aux entiers dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 février 2021, la C.P.S. demande à la cour de :
— à titre principal :
* voir réparer l’omission purement matérielle affectant le dispositif du jugement n° RG 12/00859 du 23 septembre 2020 du tribunal de première instance de Papeete, en incorporant les mots « dues au titre de la quote-part patronale des cotisations versées à un régime complémentaire de retraite » entre les membres de phrase « Déclarer régulier et bien-fondé le redressement opéré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l’encontre de l’Office des postes et télécommunications à compter du mois de juin 2009 relatif à un rappel de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de janvier 2008 à septembre 2010 » et « ainsi que sur la prise en charge de frais de transport dans le cadre de voyages d’agrément au profit des salariés de l’entreprise » ;
* confirmer subséquemment en toutes ses dispositions ce jugement du 23 septembre 2020 ;
* et condamner l’O.P.T à lui payer la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, condamner l’O.P.T à lui verser la somme de 261 849 961 francs CFP en réparation du préjudice causé par la perte des cotisations sociales et majorations de retard escomptées, consécutive à la faute de négligence de son préposé dans la tenue du 'carnet des envois en nombre contre remboursement et de tous les envois en nombre du régime international', délivré à Papeete le 21 avril 2009, en cas d’irrégularité de la procédure de redressement litigieuse, retenue pour cause de non-respect du délai de quinzaine assigné à l’envoi de l’avis de passage préalablement
aux opérations de contrôle diligentées.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 12 août 2021, renvoyée au 9 septembre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
1/ Par lettre du 11 juin 2009, l’O.P.T. a été informé par la C.P.S. qu’un contrôle relatif à l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales serait effectué à son siège social le 6 juillet 2009 à 8h30.
Suite à la réalisation de ce contrôle, la C.P.S. a notifié à l’O.P.T, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2011, des observations portant sur l’obligation pour l’employeur d’inclure dans l’assiette de calcul et de liquidation de ses cotisations sociales les avantages accordés au personnel, soit en l’espèce la part patronale des cotisations complémentaires CRE et AGFF et la prise en charge des voyages administratifs. Les redressements opérés à ce titre sur la période de janvier 2008 à septembre 2010 portaient sur la somme de 233 814 784 francs CFP en principal.
Suite au refus de la C.P.S. de lui accorder un délai supplémentaire de réponse, l’O.P.T a répliqué à cette lettre d’observations par courrier du 25 juillet 2011.
Par lettre datée du 14 septembre 2011, la C.P.S. a informé l’O.P.T que le redressement était maintenu.
Puis, aux termes d’une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2012, la C.P.S. a notifié à l’O.P.T une « lettre d’observations complétive » pour l’informer que devaient être également considérées comme un avantage en nature les cotisations retraite complémentaire du personnel « PCA » (présidence et conseil d’administration) ainsi que les rémunérations complémentaires versées à des salariés en arrêt de travail pour raison médicale et non déclarées à la date du contrôle. Elle y indiquait également que des erreurs de saisie avait faussé le montant initialement notifié. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le montant du redressement de l’O.P.T était porté à la somme de 238 045 402 francs CFP, hors majorations de retard.
Enfin, l’O.P.T était mis en demeure de payer cette somme par courrier du 2 mai 2012.
2/ Ces éléments étant rappelés, l’appelant soulève, à titre principal, la nullité des deux lettres d’observations précitées.
— Il soutient, tout d’abord, que celles-ci ont omis de mentionner sa faculté de se faire assister par un conseil de son choix, alors que cette précision était indispensable pour garantir le plein exercice des droits de la défense. Dès lors, selon lui, cette formalité présentait un caractère substantiel dont dépendait la validité de la procédure.
Il est constant que les lettres d’observations notifiées à l’O.P.T les 10 juin 2011 et 12 mars 2012 ne
lui rappellent pas son droit d’être assisté par le conseil de son choix pour la rédaction de ses éléments de réponse.
Toutefois, comme rappelé pertinemment par le premier juge, ces lettres d’observations demeurent conformes aux prescriptions de la réglementation applicable en Polynésie française, résultant de l’article 20-2 de l’arrêté 1336 IT du 28 septembre 1956 qui énonce que : «Lorsqu’ils procèdent à des observations, notamment quant à la nature et aux montants des redressements envisagés, les agents de contrôle de la caisse de prévoyance sociale communiquent à l’intéressé un document daté et signé par eux mentionnant également l’objet du contrôle, les documents consultés et la date de la fin du contrôle. L’intéressé dispose d’un délai de quinze jours pour faire part à la caisse de prévoyance sociale de sa réponse aux observations du contrôleur».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne peut être jugé que l’omission, dans une lettre d’observation, de la faculté pour le débiteur redressé de solliciter l’assistance d’un conseil de son choix pour élaborer sa lettre de réponse constitue une violation des droits de la défense, indépendamment de tout fondement textuel. En effet, le statut d’autonomie dont bénéficie la Polynésie française en matière de protection sociale l’autorise à considérer que le droit à être assisté par un conseil librement choisi présente une portée suffisamment générale pour qu’il ne soit pas nécessaire de le rappeler dans les textes régissant les contrôles de la C.P.S.. En d’autres termes, il était légitime pour la Polynésie française de ne pas transcrire en droit local l’évolution constatée en métropole de la rédaction de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
D’autant moins que, contrairement encore à ce que soutient l’O.P.T, la jurisprudence invoquée de la Cour de cassation (Cass. civ 2ème, 10 octobre 2013, pourvoi 12-26.586) n’a été rendue qu’au seul visa de cet article R.243-59, pris en son alinéa 5, et non à celui supplétif des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, pourtant expressément mentionné au soutien du pourvoi. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle dans une instance antérieure (Cass. Civ 2ème, 15 mars 2012, pourvoi 11-17.479), la Haute juridiction avait écarté ce moyen de nullité, au motif que la lettre d’observation litigieuse était antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2007-746 du 11 avril 2007 ayant modifié le code de sécurité sociale.
Pour ces motifs, ce premier moyen de l’O.P.T sera rejeté.
— L’appelant invoque ensuite, au soutien de sa demande de nullité des lettres d’observations, le caractère insuffisant des précisions qu’elles apportaient quant aux assiettes, aux taux appliqués, aux montants des redressements par année et aux modalités de calcul permettant d’atteindre la somme totale notifiée.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement relevé que la première lettre d’observation, notifiée à l’O.P.T le 11 juillet 2011 :
— faisait état de manière parfaitement explicite :
* du déroulement du contrôle ayant porté sur l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales ;
* des documents transmis par l’O.P.T ayant servi au contrôle : fiches de paie de juin et juillet 2009, liste du personnel ayant bénéficié de voyages administratifs en 2008 et 2009 et listes du personnel ayant bénéficié d’un financement par l’employeur d’un régime complémentaire de retraite de type CRE et AGFF de janvier 2008 à septembre 2010 ;
* des faits reprochés à l’O.P.T, à savoir l’omission, contraire aux dispositions de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 26 septembre 1956 dans sa rédaction issue de la délibération n° 97-105 APF du 10 juillet 1997, de retenir dans la base de calcul de ses cotisations sociales les avantages en nature servis
à ses salariés constitués, en l’espèce, des cotisations versées par ses soins au régime de retraite complémentaire de ses salariés et de sa prise en charge de leurs frais de transport dans le cadre de voyages dits 'administratifs’ ;
* ainsi que du délai de quinze jours dont disposait l’O.P.T pour faire valoir ses observations en réponse, conformément aux dispositions de l’article 20-5 de la délibération n° 2002-105 à APF du 1er août 2002 ;
— mentionnait que le redressement notifié, portant sur la somme totale de 233'814'784 francs CFP : «avait été calculé suivant les taux de cotisation dont dépend votre secteur d’activité et pour les années concernées» ;
— et enfin, s’accompagnait, outre des différents textes réglementaires fixant les taux de cotisation ainsi que les planchers et les plafonds mensuels de rémunérations soumises à cotisations pour les années considérées, de tableaux récapitulatifs pour les années 2008, 2009 et janvier à septembre 2010, ainsi que de tableaux d’assiette de cotisations détaillant les périodes annuelles d’octroi, le nombre de salariés, le montant des avantages en nature servis, les montants des cotisations (part patronale/part salariale) à redresser, le total des cotisations à redresser, la liste des salariés ayant bénéficié de la prise en charge de voyages d’agrément ventilée par périodes d’octroi, assortie des montants des salaires déjà déclarés, des montants pris en charge par l’employeur, la liste des salariés ayant bénéficié de la quote-part patronale des cotisations à un régime complémentaire de retraite ventilée par services et par périodes mensuelles d’octroi.
Quant à la seconde lettre d’observation dite 'complétive', datée du 12 mars 2012, elle :
— mentionnait que son objet était d’intégrer dans l’assiette redressée l’avantage complémentaire procuré au personnel PCA et les rémunérations complémentaires versées par l’établissement à des salariés en arrêt de travail pour raison médicale et non déclarées à la date du contrôle ;
— comportait en annexe de nouveaux tableaux, identifiant par type de rémunération et par année, les salariés intéressés, le montant réintégré à l’assiette pour chacun d’eux et le total des cotisations sociales à devoir ;
— précisait le montant réactualisé de l’assiette et le rappel en cotisations sociales y afférents, hors majorations de retard, déduction faite de l’intégration erronée à ladite assiette de la contribution patronale destinée au financement de la retraite complémentaire d’un salarié affilié à la sécurité sociale et de celle versée au bénéfice d’autres salariés, affiliés au régime des salariés gérés par la C.P.S., pour lesquels les plafonds réglementaires étaient déjà atteints à la date du versement de la quote-part patronale ;
— et ouvrait droit à l’O.P.T un nouveau délai de réponse de 15 jours.
Par conséquent, c’est à bon droit que la décision querellée a jugé que les lettres d’observation critiquées étaient conformes aux exigences de l’arrêté précité 1336 IT du 28 septembre 1956 et avaient fourni à l’O.P.T toutes les précisions suffisantes lui permettant de comprendre les griefs qui lui étaient reprochés, les chefs de redressement envisagés et d’exercer pleinement le libre exercice de ses droits de défense.
— L’O.P.T soutient ensuite que la C.P.S. ne saurait évaluer arbitrairement les avantages procurés à ses salariés, sans passer outre l’avis des organisations syndicales de salariés d’employeurs, ni empiéter sur le domaine réglementaire qui relève de la compétence exclusive du conseil des ministres.
Toutefois, l’article LP.3341-1 de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011, auquel se réfère l’arrêté n° 1142 CM du 5 août 2011, ne concerne que la détermination de la valeur des avantages en nature et
non le calcul des cotisations sociales devant être assises sur ces avantages.
L’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, dans sa rédaction modifiée par la délibération n° 97-105 du 10 juillet 1997 prévoit que : «Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces […]».
À défaut d’arrêtés ministériels spécialement pris, dans des conditions conformes aux textes précités, pour déterminer la valeur des avantages en nature devant être retenue pour le calcul des cotisations sociales, les avantages en nature ou en espèces doivent être intégrés à l’assiette de calcul de ces cotisations pour leur valeur réelle.
Dès lors, les redressements notifiés par la C.P.S. n’encourent aucun grief de ce chef.
— Enfin, l’appelant critique le délai insuffisant qui lui a été imparti par l’avis de passage daté du 11 juin 2009, puisque ce dernier n’a été réceptionné par ses soins que le 23 juin 2009, soit 13 jours seulement avant la date retenue pour le contrôle en ses locaux fixée au 6 juillet 2009.
L’article 20-1 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 dispose que : «Tout contrôle effectué en vue de l’établissement des cotisations est précédé d’un avis de passage envoyé au moins quinze (15) jours à l’avance, sauf dans le cas où est entrepris le contrôle de l’accomplissement des formalités obligatoires d’affiliation aux différents régimes et aux déclarations sociales».
Il ne résulte de ce texte que l’obligation d’impartir un délai d’au moins 15 jours entre la date d’envoi de l’avis de passage et la date de réalisation du contrôle.
En l’espèce, afin de justifier de la date d’envoi de son avis de passage, contestée par l’O.P.T au motif : «qu’il serait pour le moins étonnant que ledit courrier ait mis une douzaine de jours pour faire les quelques centaines de mètres séparant les bureaux de la C.P.S. de ceux de l’O.P.T», l’intimée :
— précise tout d’abord que, pour des raisons pratiques tenant au volume important des lettres recommandées avec accusé de réception à distribuer, il est substitué, à la délivrance fastidieuse par l’O.P.T d’un récépissé pour chaque lettre reçue, un système de dépôt en nombre des courriers, en vue de leur distribution aux destinataires, auprès de l’hôtel des postes de Papeete, ce dépôt étant matérialisé par l’empreinte du tampon dateur de l’O.P.T et la signature de son préposé sur le 'carnet des envois en nombre contre-remboursement et de tous les envois en nombre du régime international’ ;
— et verse aux débats un extrait dudit carnet faisant apparaître sur la page blanche de gauche, en vis-à-vis de la mention concernant l’avis de passage du 11 juin 2009 (ainsi référencé : «OPT. PPT./DIR. GÉNÉRALE – Ressources Humaines/Cellule rémunération – Hôtel des postes / 2ème étage PPT / CS.UR.CT.09.004627), le tampon de réception de l’O.P.T. daté du 16 juin 2009.
Pour le surplus, si les moyens de la C.P.S. concernant les mentions manuscrites apposées par le préposé du bureau des postes de Papeete sont inexploitables en raison de l’imprécision des documents versés aux débats, force est de constater que l’appelant ne produit aucune explication ou justificatif probants permettant de contester l’élément de preuve ci-dessus.
Par conséquent, la cour retient que l’avis de passage litigieux a bien été envoyé le 11 juin 2009 par la C.P.S., soit plus de 15 jours avant la date prévue pour le contrôle au siège de l’O.P.T (le 6 juillet 2009), conformément aux exigences de l’article 20-1 précité.
Il s’en déduit que ce dernier moyen doit être écarté, de sorte que l’appelant sera débouté de sa demande de nullité des lettres d’observation.
3/ L’O.P.T soulève à titre subsidiaire la nullité de la mise en demeure n°1202817, datée du 26 avril 2012, qui lui a été notifiée par la C.P.S. le 19 mai 2012.
Elle soutient que celle-ci manque des précisions exigées par la jurisprudence de la Cour de cassation quant à la nature et à la cause de l’obligation du débiteur. En tant qu’acte administratif faisant grief, la mise en demeure est soumise à l’obligation générale de motivation, ce qui n’a pas été respecté par la C.P.S. puisque sa lettre ne contient aucun élément chiffré, ni même d’invitation à régulariser une dette. De ce fait, celle-ci, même complétée de ses documents annexes, ne lui a pas permis de comprendre précisément les modalités de calcul des cotisations réclamées, la part des frais de transport et celle des cotisations de retraite complémentaire.
L’article 2 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, modifié par la délibération n° 2002-127 APF du 26 septembre 2002, indique que : «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article 1er est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale, invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours […]».
La cour observe que la mise en demeure litigieuse, référencée sous le n° 1202817 et datée du 26 avril 2012, mentionne le total des cotisations sociales réclamées (238'045'402 francs CFP), ainsi que celui des majorations de retard (23'804'559 francs CFP), accompagné des références des 33 ordres de recettes correspondants avec la période à laquelle ils se réfèrent. En outre, celle-ci se conclut par la phrase suivante : «Nous vous prions et, en tant que de besoin, vous mettons en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente, augmenté le cas échéant du délai de distance».
Cette mise en demeure a été notifiée au directeur général de l’O.P.T par courrier daté du 2 mai 2012, réceptionné le 19 mai, qui indique : «La mise en demeure n° 1202817 correspond à un redressement de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de janvier 2008 à septembre 2010, dues au titre de la quote-part patronale des cotisations versées à un régime complémentaire de retraite et de la prise en charge de frais de transport dans le cadre de voyages d’agrément, constitutifs d’avantage en nature au profit des salariés de l’entreprise légalement soumise à cotisations en vertu de l’article 19 de l’arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956. Les bases du redressement ont été établies conformément aux listings récapitulatifs remis par vos soins faisant état de la nature, des montants et des bénéficiaires desdits avantages en nature octroyés au cours de la période concernée. Les détails du redressement vous ont été exposés par M. Z A, contrôleur assermenté de la caisse de prévoyance sociale, par lettre d’observations suite à contrôle n° CS-UR-CT-11-002409 du 10 juin 2011 et par lettre d’observations complétive n° CS-UR-CT-12-002006 du 12 mars 2012, à vous notifiées».
Il convient également de souligner qu’à cette lettre notifiant la mise en demeure étaient jointes une copie des deux lettres d’observations mentionnées, ainsi que les 33 ordres de recettes référencés.
Ces derniers se présentaient sous la forme d’un listing nominatif des employés de l’O.P.T, avec au regard de chaque nom le montant du salaire de référence et, le cas échéant, le montant des cotisations de retraite redressées, et se concluant pour chacun par un tableau récapitulatif ventilant le montant des cotisations et des majorations de retard en fonction des taux de cotisation applicables.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, une mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à ce dernier d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; à cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la
période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, le respect de ces obligations générales, permettant d’éclairer les dispositions de l’article 2 précité du décret du 24 février 1957, doit être apprécié au regard de l’ensemble des documents susvisés constituant, par un tout indivisible, la mise en demeure contestée.
Or, il est manifeste, au regard du détail de ces documents exposé ci-dessus, que l’O.P.T a été parfaitement informé de la nature des obligations déclaratives dont le manquement lui était reproché, de la cause des redressements en résultant, avec un détail explicite de leurs bases et modalités de calcul, et de l’étendue des sommes lui étant réclamées à ce titre sur l’ensemble de la période concernée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la mise en demeure contestée du 26 avril 2012 l’invitait expressément à régler cette dette totale de 261'849'961 francs CFP, dont le détail lui était précisément exposé par les documents annexes.
Par conséquent, la mise en demeure litigieuse n’a nullement contrevenu à l’obligation générale de motivation de tout acte administratif faisant grief du fait de sa conformité aux exigences textuelles du décret du 24 février 1957 et jurisprudentielles constantes.
Il s’en déduit que ce moyen subsidiaire de nullité de l’O.P.T doit également être rejeté.
Sur le bien-fondé des redressements :
L’appelant soulève ensuite la nullité des redressements envisagés au titre de la quote-part patronale des cotisations de financement des régimes de retraite complémentaire, aux motifs en substance que :
— les cotisations à ce régime de retraite complémentaire sont devenues obligatoires pour lui à compter de la signature du protocole d’accord d’entreprise du 6 juin 1990, ce qui s’oppose à la qualification 'd’avantage en nature’ ;
— les cotisations litigieuses sont destinées au financement d’un régime de retraite par répartition de sorte que, indivisibles et destinées à abonder ledit régime, elles ne peuvent être considérées comme un avantage en nature individualisé au profit de chaque salarié ;
— la contrepartie de ces cotisations consiste en l’espérance pour le salarié de percevoir, lors de son départ en retraite, une pension au titre de ce régime complémentaire ; dès lors, en l’absence de contrepartie immédiate et certaine au versement de ces cotisations, ces dernières ne peuvent être considérées comme un avantage en nature ;
— enfin, ces cotisations ne peuvent être assimilées à une rémunération, au sens de l’article 19 de l’arrêté de 1956, notamment parce qu’elles ne sont pas versées aux salariés mêmes mais à un tiers, en l’espèce la CRE, et parce que ce texte ne vise aucunement les cotisations patronales à un régime de retraite complémentaire.
Les redressements poursuivis par la C.P.S. sont fondés sur l’alinéa 1er de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, dans sa rédaction résultant de la délibération n° 97-105 APF du 10 juillet 1997, aux termes duquel : «Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versés aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces».
À titre liminaire, la cour observe que cet article 19 a été modifié par la loi du Pays n° 2016-19 du 30 mai 2016 qui a instauré, dans la limite de plafonds fixés par arrêtés ministériels, un régime d’exonération de cotisations sociales des contributions mises à la charge des employeurs au titre du
financement d’un régime de retraite et de prévoyance complémentaire des travailleurs salariés. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à défaut de stipulations de cette loi en prévoyant le caractère rétroactif, ses dispositions ne sont pas applicables aux redressements litigieux, portant sur la période de janvier 2008 à septembre 2010.
L’appelant invoque tout d’abord le caractère obligatoire de ses contributions au financement du régime de retraite complémentaire créé au profit de ses salariés, résultant de son adhésion volontaire à la CRE (soit la caisse de retraite désignée par l’ARCCO pour gérer en Polynésie française le régime de retraite complémentaire de l’ensemble des salariés du secteur privé) par un accord d’entreprise signé le 6 juin 1990.
La cour relève que l’O.P.T ne soutient pas que ledit accord prévoirait une exonération des cotisations sociales sur la quote-part patronale du financement de ce régime complémentaire de retraite, ce qui serait bien entendu prohibé par le caractère d’ordre public de la réglementation locale en matière de protection sociale.
Pour autant, l’obligation à laquelle l’O.P.T s’est astreint par cet accord conventionnel de participer au financement du régime de retraite complémentaire de ses salariés, en dehors de toute obligation légale non retenue par la Polynésie française en vertu du statut d’autonomie dont elle bénéficie en matière de protection sociale, demeure sans incidence sur l’avantage objectif que chacun de ses salariés en tire. En effet, il n’est pas contestable que cette participation de l’O.P.T permet à ses salariés de bénéficier d’une pension de retraite complémentaire de sorte que, nonobstant le versement différé de cette pension, ces contributions patronales n’en constituent pas moins un avantage financier pour eux.
Pour le même motif, il est indifférent de constater que le régime de retraite bénéficiaire des cotisations litigieuses fonctionne par répartition. Car si la participation financière de l’O.P.T n’est pas perçue directement par ses salariés, elle leur procure néanmoins un avantage différé, sous forme de droits complémentaires à pension, dont ils bénéficient en contrepartie directe de leur travail puisque ces cotisations sont proportionnelles au montant de la rémunération servie. Si le montant de la pension complémentaire qui sera, in fine, versée aux salariés demeure incertain, car dépendant de l’équilibre financier à venir de ce régime de retraite complémentaire, l’ouverture de ce droit est acquise en son principe dès le versement des cotisations, de sorte que l’O.P.T ne peut soutenir qu’il ne s’agit que d’un avantage 'virtuel'.
Pour faire échec à cette analyse, l’appelant est mal fondé à se prévaloir d’une jurisprudence du Conseil d’État prononcée exclusivement sur le fondement des articles 82 et 83 du code général des impôts métropolitain en raison, d’une part, de l’indépendance de principe entre les réglementations fiscale et sociale et, d’autre part, du statut d’autonomie dont bénéficie la Polynésie française en ces matières.
Par ailleurs, le fait que l’article 19 précité ne vise, parmi les composantes de l’assiette de calcul des cotisations sociales, que 'le montant des retenues pour cotisations ouvrières', ne signifie pas que le législateur polynésien a entendu ainsi exclure des éléments assimilés aux 'rémunérations versées aux travailleurs', les contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite. Tout au contraire, l’adoption d’une loi spécifique en ce sens (celle précitée n° 2016-19 du 30 mai 2016) conforte l’assujettissement jusqu’à cette date de ces contributions aux cotisations sociales, en tant qu’avantages financiers constituant un complément individuel de rémunération.
Enfin, il ne peut être tiré argument d’une prétendue violation du principe de sécurité juridique résultant de la remise en cause d’une exonération tacitement admise jusqu’ici, alors qu’aucun élément du dossier ne prouve l’existence d’un principe tacite exonérant de cotisations sociales les contributions patronales à des régimes complémentaires de retraite. À l’inverse, la C.P.S. produit plusieurs décisions (cf. ses pièces 12 j, 29 et 32) démontrant qu’au contraire cette prétendue
exonération a été plusieurs fois contestée avec succès devant les juridictions de Polynésie.
Pour ces motifs, c’est à bon droit que le jugement déféré a considéré que les redressements opérés par la C.P.S. au titre de ces cotisations étaient bien-fondés.
Sur la demande accessoire de rectification d’erreur matérielle :
La C.P.S. observe que, dans sa motivation, le jugement entrepris indique (page 8) : «En conséquence, il convient de condamner l’Office des postes et télécommunications à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 261.849.961 cfp, qui apparaît justifiée à la lecture des décomptes communiqués et correspond au rappel de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de janvier 2008 à septembre 2010, dues au titre de la quote-part patronale des cotisations versées à un régime complémentaire de retraite ainsi qu’à la prise en charge de frais de transport dans le cadre de voyages d’agrément au profit de ses salariés », tandis que dans son dispositif apparaît la phrase suivante : «Déclare régulier et bien-fondé le redressement opéré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l’encontre de l’Office des postes et télécommunication à compter du mois de juin 2009 relatif à un rappel de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de janvier 2008 à septembre 2010, ainsi que sur la prise en charge de frais de transport dans le cadre de voyages d’agrément au profit des salariés de l’entreprise».
De fait, il a été omis dans le dispositif du jugement déféré de préciser à nouveau que les redressements litigieux correspondaient également au rappel de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la quote-part patronale des cotisations versées à un régime complémentaire de retraite.
Cette omission purement matérielle, non contestée par l’appelant, sera réparée par la cour en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la C.P.S. la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, l’O.P.T sera condamné à lui payer la somme sollicitée de 200 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute de l’autre partie, l’O.P.T, qui succombe en ses entières demandes, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française (l’O.P.T) de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier comme suit cette mention de son dispositif : «Déclare régulier et bien-fondé le redressement opéré par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l’encontre de l’Office des postes et télécommunication à compter du mois de juin 2009 relatif à un rappel de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de janvier 2008 à septembre 2010, dues au titre de la
quote-part patronale des cotisations versées à un régime complémentaire de retraite ainsi qu’à la prise en charge de frais de transport dans le cadre de voyages d’agrément au profit des salariés de l’entreprise» ;
Y ajoutant :
Condamne l’O.P.T à verser à la C.P.S. la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l’O.P.T aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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