Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 juin 2021, n° 18/04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mai 2018, N° F17/02446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL METALIC, SELARL AJ PARTENAIRES c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04236 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYCP
SELARL AJ PARTENAIRES
C/
X
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Mai 2018
RG : F 17/02446
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
APPELANTES :
Société METALIC venant aux droits de la société FONDERIE RHONE
[…]
[…]
représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON
SELARL AJ PARTENAIRES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société FONDERIE RHONE
[…]
[…]
représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Z X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé et en présence de Garance JACQUEMOND-COLLET, élève avocat ayant prêté serment le 13 janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2008, M. X (le salarié) a été embauché par la société IT Rhône Provence, aux droits de laquelle est venue la société Fonderie Rhône puis la société Metalic (la société), en qualité de chef d’équipe fonderie.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste de monteur moule fonderie, catégorie agent de maîtrise, coefficient 285, niveau IV de la convention collective départementale de la métallurgie du Rhône.
Par courrier du 30 avril 2013, le salarié s’est vu notifier un avertissement en raison d’un retard d’une heure dans la prise de son poste le matin du 11 mars 2013. Le salarié a contesté cet avertissement par un courrier du 10 mai 2013.
Par un courrier du 14 juin 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, entretien initialement fixé au 24 juin et reporté au 5 juillet 2013.
Par courrier du 22 juillet 2013, la société Fonderie Rhône a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2015, la société Fonderie Rhône a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2016, la société Metalic, venant aux droits de la société Fonderie Rhône, a obtenu le bénéfice d’un plan de redressement par voie de continuation et la SELARL AJ Partenaires, représentée par MM. C et E, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 24 avril 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne. En cours de procédure, une ordonnance du président de la cour d’appel de Grenoble du 21 décembre 2016 a désigné le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu pour connaître des litiges de la section industries du conseil des prud’hommes de Vienne.
Le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu s’étant déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige par jugement du 20 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon par requête du 4 août 2017, aux fins de voir juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société à lui verser une indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Metalic, venant aux droits de la société Fonderie Rhône, à verser au salarié les sommes suivantes :
• 14 859 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 4 953 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 1 733,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- débouté le salarié de sa demande au titre de préjudice moral ;
— mis hors de cause le CGEA de Chalon-sur-Saône ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société Metalic, venant aux droits de la société Fonderie Rhône, et la SELARL AJ
Partenaires, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Fonderie Rhône, ont relevé appel du jugement, le 11 juin 2018.
Par conclusions notifiées au greffe le 4 septembre 2018 par RPVA, auxquelles il convient de référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Metalic venant aux droits de la société Fonderie Rhône et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maîtres Bruno C, B C et D E, agissant en qualité d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la société Fonderie Rhône, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
• 1 733,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
• 4 953 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 14 859 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis le CGEA de Chalon-sur-Saône hors de cause ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— dire que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouter le salarié de toutes ses demandes, ;
— dire n’y avoir lieu à mettre hors de cause le CGEA de Chalon-sur-Saône ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées au greffe le 27 novembre 2018 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
A titre liminaire,
— confirmer le jugement déféré,
— procéder à la radiation de l’affaire, en ce que la société n’a pas exécuté les chefs de condamnation du jugement du 15 mai 2018 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit ;
— dire l’appel de la société irrecevable en tant que de besoin à l’endroit de l’AGS CGEA en ce que l’organisme n’a pas constitué et n’est pas régulièrement appelé en cause d’appel ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui verser les somme de :
• 1 733,55 euros d’indemnités de licenciement,
• 4 953 euros d’indemnités compensatrice de préavis,
• 14 859 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation d’un préjudice moral ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées au greffe le 28 novembre 2018 par RPVA, auxquelles il convient de référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’Unédic, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— rejeter l’ensemble des prétentions du salarié ;
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du harcèlement,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS CGEA de Chalon-sur Saône, et en tout état de cause, dire que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles;
— dire que l’AGS CGEA de Chalon-sur Saône ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
— dire que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
— dire que l’AGS CGEA de Chalon-sur Saône ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la liquidation d’une éventuelle astreinte ;
— dire l’AGS CGEA de Chalon-sur Saône hors dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS
1- Sur la demande de radiation
En application de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la date de la déclaration d’appel, la demande de l’intimé en radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée
d’appel doit être présentée au premier président ou, dès qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état.
Présentée à la cour par ses conclusions notifiées le 27 novembre 2018, la demande de radiation du rôle de l’affaire soutenue par l’intimé est irrecevable.
2- Sur l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône
La déclaration d’appel dirigée contre l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône lui a été signifiée le 18 juillet 2018 et l’organisme a constitué avocat le 18 septembre 2018, de sorte que le moyen soutenu par le salarié tiré de l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône n’est pas fondé.
3- Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Et en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur qui entend se prévaloir d’une rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute.
Il ressort de la lettre de licenciement qu’il est essentiellement reproché au salarié de n’avoir pas appliqué les directives de son chef d’atelier et plus particulièrement de ne pas avoir procédé "au lingotage du four le 3 juin 2013, ni à son rechargement par des lingots de première fusion", d’avoir coulé des pièces avec un métal impropre et de ne pas avoir avisé sa hiérarchie, le 4 juin 2013, alors que lors du contrôle spectrométrique il avait constaté un taux de fer encore plus élevé que la veille, avec pour conséquence des non conformités constatées dans les pièces produites, les rendant impropres à leur destination.
En l’occurrence, alors que, le 3 juin 2013, le contrôle spectrométrique que le salarié avait effectué sur des pièces avait révélé un taux de fer dans l’aluminium à un taux 4 fois supérieur à la moyenne tolérée et que son chef d’atelier avait demandé au salarié de faire descendre le taux de fer "en lingotant une partie du four et en le rechargeant avec des lingots d’AS7G première fusion« , il était constaté, le 13 juin 2013, que des pièces cassaient anormalement et systématiquement lors de l’opération d’usinage, que d’autres présentaient des porosités anormales les rendant impropres à leur destination et qu’un sous-traitant n’avait pu procéder au traitement de surface par étamage des pièces. L’analyse de ces pièces par le service qualité révélait un taux de fer »4 fois supérieur au taux moyen de 0.15" et les pièces incriminées avaient été coulées les 3 et 4 juin 2013.
Le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés. Il affirme qu’il a exécuté l’ordre qui lui avait était donné de procéder au lingotage du four et à son rechargement par des lingots de première fusion, mais que, contrairement à ce que soutient la société, les instructions qui lui ont été fournies ne permettaient pas de faire baisser le taux de fer. Il souligne qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un nouveau rapport spectrométrique après le rechargement du four alors que cette tâche relevait de la responsabilité du chef d’atelier et que sa formation et ses compétences
professionnelles ne lui permettaient pas de prendre l’initiative de mesures correctives, lesquelles ne relevaient pas de sa responsabilité.
A l’appui des griefs qu’elle impute au salarié, la société produit aux débats :
— l’attestation de témoignage de M. Y, supérieur hiérarchique du salarié, dont il ressort qu’il avait eu un entretien téléphonique le 3 juin 2013 avec le salarié qui savait qu’il devait procéder au lingotage du four et à son rechargement en lingots de première fusion afin de faire baisser le taux de fer ;
— en pièce 8 de son dossier, sous le libellé "rapports spectrométriques des 3 et 4 juin 2013" du bordereau, trois relevés de mesures portant respectivement la date dactylographiée du 06/14/2013 raturée par la mention manuscrite du 03/06/2013 et la date du 06/04/2013 pour les deux autres séries de mesures.
Sur le fait de n’avoir pas procédé au lingotage du four, ni à son rechargement, le 3 juin 2013 :
Alors que le salarié affirme avoir effectivement exécuté la directive qui lui avait été donnée et qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet d’affirmer que l’opération qui lui avait été commandée était propre à faire baisser le taux de fer incriminé, la seule circonstance que les relevés de mesures avaient fait apparaître un taux de fer qui demeurait 4 fois supérieur à la moyenne ne permet pas, à lui seul, d’en conclure que le salarié n’avait pas exécuté cette directive ou qu’il l’avait mal exécutée.
Sur le fait de n’avoir pas apporté d’action corrective
Aux termes de l’accord national du 21 juillet 1975 relatif à la classification au sein de la métallurgie, un agent de maîtrise de niveau IV a la responsabilité de décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d’activité.
En l’espèce, il convient d’observer qu’il est fait grief au salarié de ne pas avoir apporté de mesure corrective, sans toutefois que la société ne précise en quoi cette mesure corrective devait consister, ni justifier de l’existence d’un protocole que le salarié devait appliquer à cette fin.
Alors que le moyen de résoudre l’excès de fer constaté dans la production n’était pas identifié, il ne peut être sérieusement reproché au salarié de n’avoir pas, d’initiative, apporté une action corrective à un problème dont la société elle-même ne connaissait pas la solution.
Sur le fait de n’avoir pas établi un nouveau rapport de spectrométrie après avoir rechargé le four, ni averti la hiérarchie alors que le salarié avait constaté, le 4 juin 2013, un taux de fer encore plus élevé que la veille :
Dans son courrier du 26 juillet 2013 adressé à la société en contestation de la lettre de licenciement, le salarié expliquait avoir présenté les rapports spectrométriques des 3 et 4 juin 2013 aux ingénieurs lors de leur visite.
Il convenait donc avoir établi des rapports de spectrométrie à ces dates.
En l’absence de protocole de production ou d’instruction qui lui avait été donnée à cette fin, il ne peut être fait grief au salarié de n’avoir pas établi de nouveau rapport de spectrométrie après avoir rechargé le four.
Le salarié était informé de la problématique relative au taux élevé de fer dans les matériaux produits, tel que cela résulte des termes de son courrier du 26 juillet 2013 comme de ses écritures en appel.
Pour autant, alors qu’à la seule lecture des rapports des 3 et 4 juin le salarié pouvait constater une élévation du taux de fer tandis qu’il était informé que la production posait un problème relativement au taux élevé de fer, il est constant que le salarié n’en a pas averti sa hiérarchie ce qui constitue une faute qui lui est imputable. Par son abstention le salarié n’a pas rendu possible une prise de décision par sa hiérarchie de la conduite à tenir sur la prise de nouvelles mesures correctives.
La société ne pouvait faire état dans la lettre de licenciement de l’existence d’un précédent disciplinaire, en l’occurrence l’avertissement qu’elle avait décerné au salarié le 16 mai 2005, soit plus de trois ans après l’engagement de la procédure de licenciement, par application de l’article L. 1332-5 du code du travail.
En définitive, sur les quatre griefs qui lui sont reprochés, seul est établi le fait que le salarié n’a pas averti sa hiérarchie de l’élévation du taux de fer constaté entre le 3 et 4 juin 2013.
Si la faute ainsi commise ne revêt pas le caractère d’une faute grave en ce qu’elle ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limité du préavis, elle constitue néanmoins, à elle seule, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé.
4- Sur les conséquences indemnitaires
Le licenciement n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif n’est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Les bases et le mode de calcul de l’indemnité de licenciement ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, retenus par les premiers juges, n’étant pas contestées même à titre subsidiaire, il convient de confirmer le jugement de ces chefs de demandes.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié estime que l’avertissement du 30 avril 2013 est tardif et infondé ; qu’il révèle un manque de sérieux de la part de la société et une intention de nuire à son égard ; que la société l’a harcelé en tentant de mettre à sa charge de prétendues fautes en relation avec des tâches qui ne relevaient pas de sa responsabilité et que la rupture de son contrat de travail, abusive, a été extrêmement brutale.
La société réplique que l’avertissement du 13 avril 2013 dont le salarié conteste le bien-fondé à l’appui de sa demande de dommages-intérêts est parfaitement justifié et que le salarié ne présente aucun élément objectif au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait été victime d’une situation de harcèlement, l’ensemble des faits qui lui ont été reprochés repose sur des éléments objectifs parfaitement vérifiables.
Il résulte des dispositions des articles L. 1332-2 et 1332-4 du code du travail que la sanction disciplinaire notifiée au salarié par l’employeur doit être motivée et qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Notifié le 13 avril 2013 pour des faits de retard dans la prise de poste le 11 mars 2013, l’avertissement en litige ne peut être considéré comme tardif.
Le constat est fait, le 11 mars 2013, par le président de la société, d’une absence du salarié à son poste de travail à 8 heures 15, les lumières du site de production étant alors éteintes et le salarié étant trouvé en train de discuter à la cantine avec ses collègues jusqu’à 8 heures 30, heure à laquelle il a
rejoint son poste de travail soit avec une heure de retard.
Dans son courrier de contestation du 10 mai 2013, le salarié soutenait qu’arrivé aux alentours de 7 heures il avait mis en route les fours et il rappelait qu’il fallait une heure de chauffe avant de couler une pièce. Il reconnaissait qu’il s’était trouvé dans la cantine avec ses deux collègues mais que "si [il] aurait du être en fonderie, il ne pouvait pas travailler avant 8 heures 15 compte tenu du temps de chauffe des fours."
Il convient de constater qu’à l’heure où le président a constaté sa présence à la cantine, le salarié convient qu’il aurait du se trouver à la fonderie. Les faits reprochés sont donc établis et imputables au salarié et la sanction d’un avertissement est proportionnée.
Alors que le licenciement est jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, la circonstance que trois des quatre griefs qui étaient imputées au salarié à l’appui de son licenciement ne sont pas établis, à défaut de preuve, ne suffit pas à en faire des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Enfin, l’intention de nuire de la société n’est documentée par aucun élément du débat et le salarié ne produit aucune pièce à l’appui du caractère brutal et vexatoire des circonstances de la rupture.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de chef.
6- Sur la garantie de l’AGS
La société Metalic, venue aux droits de la société Fonderie Rhône, bénéficiant d’un plan de continuation et étant redevenue maître de ses biens, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis l’AGS CGEA hors de cause.
7- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant pour partie dans ses prétentions, chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu engager dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable la demande en radiation de l’affaire du rôle de la cour,
REJETTE, comme étant non fondée, la demande en irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre l’Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône,
INFIRME le jugement en ce qu’il :
— dit que le licenciement est cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Metalic, venant aux droits de la société Fonderie Rhône, à verser à M. Z X la somme de 14 859 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de M. Z X en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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