Infirmation partielle 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 déc. 2021, n° 19/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 611/21
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— Me Laurence FRICK
Le 06.12.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03078 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEDP
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société CIC Est a consenti à la société Delkaz 67, exploitant un restaurant, deux prêts, le premier, le 16 septembre 2016, d’un montant de 145 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de M. X et M. Y à hauteur de 52 200 euros et 34 800 euros, et le second, le 7 juin 2017, d’un montant de 20 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. X et de M. Y à hauteur de 6 000 euros chacun.
M. X et M. Y étaient les associés fondateurs de cette société, dont les statuts ont été signés le 12 mai 2016, chacun détenant respectivement 60 % et 40 % des actions. M. X en était le président.
Le 9 juillet 2018, la société Delkaz 67 a été mise en liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— condamné solidairement MM. Y et X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 69 803,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite de 52 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour M. X, et de la somme de 34 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour M. Y ;
— condamné solidairement MM. Y et X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 9 373,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite, pour chacun, de la somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum MM. Y et X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. Y et X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 4 juillet 2019, M. Y a, par voie électronique, interjeté appel de la décision.
Le 17 juillet 2019, la société Banque CIC Est s’est constituée intimée.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. Y à l’encontre de M. X.
Par ses dernières conclusions du 5 novembre 2020, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestattion, M. Y demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— et statuant à nouveau :
Sur la demande de condamnation relative au cautionnement du prêt n° 30087 33005 00020573703 d’un montant de 34 800 euros :
A titre principal :
— constater, dire et juger que son engagement de caution daté du 01 octobre 2016 était, lors de la souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— par conséquent : constater, dire et juger que la banque CIC EST ne peut s’en prévaloir et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— constater, dire et juger que la banque CIC EST a manqué son devoir de mise en garde à son égard, et que cette faute lui a causé un lourd préjudice ;
— par conséquent, condamner la banque CIC EST à lui verser une somme de 34.799,-€ de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— constater, dire et juger que la banque CIC EST ne justifie pas d’avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution à son égard ;
— constater, dire et juger que la clause intitulée 'indemnité de recouvrement’ et stipulée en page 10 du contrat de prêt doit être réputée non écrite ou, à tout le moins, que son montant est manifestement excessif ;
— par conséquent, constater, dire et juger que la banque CIC EST ne peut lui demander paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard ;
— débouter le CIC EST de sa demande afférente à la clause d’indemnité conventionnelle ou, à tout le moins, réduire son quantum à hauteur d’euro ;
Sur la demande de condamnation relative au cautionnement du prêt n° 30087 33005 00020573704 d’un montant de 6 000 euros :
A titre principal :
— constater, dire et juger que le CIC EST n’apporte pas la preuve d’avoir informé la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie BPIfrance ;
— constater, dire et juger que son consentement a été vicié lors de son engagement en qualité de caution ;
— par conséquent, déclarer nul le cautionnement souscrit par lui et débouter le CIC EST de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
— constater, dire et juger que son engagement de caution daté du 6 juin 2017 était, lors de la souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— par conséquent, constater, dire et juger que la banque CIC EST ne peut se prévaloir de cet acte de caution et débouter la banque CIC EST de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater, dire et juger que la banque CIC EST a manqué son devoir de mise en garde à son égard et que cette faute lui a causé un lourd préjudice ;
— par conséquent, condamner la banque CIC EST à lui verser une somme de 5.999,-€ de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— constater, dire et juger que la banque CIC EST ne justifie pas d’avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution à son égard ;
— constater, dire et juger que la clause intitulée 'indemnité de recouvrement’ et stipulée en page 10 du contrat de prêt doit être réputée non écrite ou, à tout le moins, que son montant est manifestement excessif ;
— par conséquent, constater, dire et juger que la banque CIC EST ne peut lui demander paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard ;
— débouter le CIC EST de sa demande afférente à la clause d’indemnité conventionnelle ou, à tout le moins, réduire son quantum à hauteur d’euro ;
Sur le surplus :
— débouter la banque CIC EST de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la banque CIC EST à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la banque CIC EST aux entiers frais et dépens ;
En substance, il soutient, s’agissant du cautionnement de 34 800 euros au titre du prêt de 145 000 euros, son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, puisqu’il percevait une rémunération mensuelle de 1 580 euros. Il conteste que puisse être prise en compte la valeur du fonds de commerce détenu par la société Delkaz 67 et soutient que seules les parts sociales qu’il détient le peuvent. Pour en évaluer la valeur, il soutient qu’il y a également lieu de prendre en compte les dettes que la société contracte, soit le prêt de 145 000 euros. Il précise qu’au jour de son engagement, la société n’avait pas encore acquis le fonds de commerce et n’avait pas d’actif, de sorte que les parts sociales avaient une valeur négative.
A titre subsidiaire, il reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde qui lui a causé une perte de chance de ne pas contracté qu’il évalue à la somme de 34 799 euros. Reconnaissant connaître le milieu de la restauration, il soutient ne pas être pour autant averti, ce caractère portant sur les caractéristiques et particularités des souscriptions des contrats de prêts auprès d’établissements de crédit. Il ajoute qu’il n’était pas le gérant, que les crédits litigieux sont les premiers souscrits par la société et qu’il n’a pas signé le contrat de prêt.
Il soutient, en outre, la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui ne démontre pas lui avoir envoyé les lettres d’informations prescrites par l’article L.313-22 du code monétaire et financier et L.333-2 du code de la consommation. Il soutient que la sanction est la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information, de sorte que l’intégralité des intérêts sont visés et non seulement les intérêts de retard. Il ajoute que sa demande est recevable, dès lors que l’application de l’article 564 du code de procédure civile présuppose que la partie à qui on l’oppose ait été constituée en première instance.
Il conteste l’application de la clause prévoyant une indemnité forfaitaire de 5 %, soutenant, d’une part, qu’elle trouve sa cause dans l’ouverture de la procédure collective, alors qu’en application de l’article L.622-13 du code de commerce, est sanctionnée toute clause qui aggraverait les obligations du débiteur du fait de l’ouverture d’une procédure collective, et, d’autre part, que la clause est réputée non écrite. Il soutient invoquer ainsi des exceptions inhérentes à la dette qu’il peut opposer au créancier. Il ajoute que l’article 564 du code de procédure civile ne s’applique pas à la partie non constituée en première instance.
A titre subsidiaire, soutenant que le montant est manifestement excessif, au regard de ses ressources mensuelles, il demande qu’elle soit réduite en application de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant du cautionnement de 6 000 euros au titre du prêt de 20 000 euros, il invoque sa nullité pour dol. Il soutient que la banque n’a pas attiré son attention sur le caractère subsidiaire de la garantie BPIFrance, qu’elle ne l’a jamais renseigné sur le fonctionnement de sa garantie et particulièrement sur son caractère accessoire, qu’il s’est ainsi mépris sur la portée de son engagement en pensant qu’il serait limité par l’intervention de cet organisme en cas d’impayé par le débiteur principal. Il ajoute que la protection dont il pensait bénéficier, à tort, a été déterminante de son engagement de caution.
A titre subsidiaire, il invoque son caractère manifestement disproportionné au regard de sa rémunération mensuelle de 1 560 euros, du fait qu’il était déjà engagé comme caution à hauteur de 34 800 euros qui était déjà manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il conteste que la valeur du fonds de commerce puisse être prise en compte. Il souligne que l’émission de télévision a été diffusée le 30 septembre 2017 alors que son engagement date du 6 juin 2017 et que la valeur de cession du fonds de commerce invoquée par la banque date du 28 mars 2018.
A titre infiniment subsidiaire, il invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde qui lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté le cautionnement, qu’il évalue à la somme de 5 999 euros.
Il invoque également la déchéance du droit de la banque à son droit aux intérêts, faute pour la banque de démontrer lui avoir envoyé les informations prescrites par les articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.333-2 du code de la consommation.
Il conteste l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et, à titre subsidiaire, conclut à sa réduction.
Par ses dernières conclusions du 16 décembre 2019, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. Y mal fondé,
— déclarer les demandes nouvelles irrecevables,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement,
— condamner M. Y aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle soutient, sur le moyen tiré de la disproportion, qu’il appartient à M. Y de démontrer qu’il se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus lors de son engagement mais également au moment où il est appelé. Elle considère qu’il convient d’apprécier l’engagement de caution de 34 800 euros à sa valeur mensuelle, soit 2 900 euros, ce qui n’est pas manifestement disproportionné à ses revenus de 1 580 euros. Elle ajoute qu’il convient également de prendre en compte la valeur économique des actions de M. Y au 1er octobre 2016 et qu’a minima, sans prendre en compte les fonds prêtés par la banque, elles ont une valeur de 14 000 euros lors de l’acquisition du fonds de commerce le 19 octobre 2016. En tenant compte de cette valeur et de son revenu annuel, le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné.
S’agissant de l’engagement de caution de 6 000 euros, elle soutient que la valeur économique de ses actions étaient au minimum de 36 000 euros et qu’il avait un revenu annuel de 18 720 euros et qu’additionné au précédent engagement de caution, ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné à la date de sa souscription.
S’agissant du moyen tiré de la nullité pour vice du consentement, elle indique que M. Y invoque tantôt le dol, tantôt l’erreur tout en invoquant l’article 1130 du code civil et qu’il lui appartient de préciser le fondement de sa demande. Elle ajoute qu’il ne peut invoquer un dol sans apporter la preuve de son intention de le tromper, qu’aucun texte ou jurisprudence n’impose une obligation particulière de la banque en matière de contre-garantie BPIfrance. Elle fait valoir qu’il n’invoque pas ce moyen au titre du cautionnement souscrit en 2016 alors que BPIfrance est également intervenue pour le premier prêt, mais seulement au titre du cautionnement souscrit en 2017 alors qu’il était une caution avertie. Elle ajoute qu’il ne démontre pas l’intention de tromper ni une manoeuvre pour l’induire en erreur ni le caractère déterminant de l’erreur. Elle invoque en outre la clause indiquant que la garantie BPIfrance financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir pour en déduire qu’il avait connaissance du risque de son engagement et ne pouvait croire que cet organisme
interviendrait à sa place.
S’agissant de la demande pour manquement au devoir de mise en garde, elle soutient qu’il ne démontre pas l’existence d’un risque d’endettement excessif l’empêchant de faire face à ses engagements de caution à la date de leurs souscriptions, outre qu’il est une caution avertie, ayant une parfaite connaissance du monde de la restauration et des difficultés auxquelles peut être confronté un restaurant et ayant, du fait de son lien capitalistique, un accès à la situation du débiteur principal. S’agissant du cautionnement souscrit en juin 2017, elle ajoute que le restaurant a bénéficié en mai 2017 d’un accompagnement par une société spécialisée, que M. Y a participé au tournage d’une émission de télévision et ne pouvait ignorer les difficultés du restaurant et qu’il s’agit du deuxième crédit de la société pour lequel il se portait caution.
S’agissant de l’information de la caution, elle soutient que la sanction n’est pas la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais se limite aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information. De ce fait, et en application de l’article 564 du code de procédure civile, il est irrecevable à soulever cette demande pour la première fois en appel. Elle ajoute que les montants sollicités au titre des engagements de caution ne couvrent pas le principal des deux prêts, de sorte qu’il n’est pas fondé à demander la déchéance précitée. A titre subsidiaire, elle ajoute avoir envoyé la lettre annuelle visée à l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
S’agissant de l’indemnité de recouvrement, elle soutient que la demande de M. Y est irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette demande est propre au débiteur principal et n’affecte pas les engagements de caution de M. Y qui restent limités à des montants inférieurs aux sommes dues par le débiteur principal. Il n’est donc pas fondé à contester ce qui excède son engagement de caution. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il ne démontre pas le caractère excessif de l’indemnité et qu’elle a subi un préjudice résultant de l’inexécution du contrat de prêt.
Par ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le cautionnement d’un montant de 34 800 euros :
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement lors de sa conclusion de le démontrer.
Le 1er octobre 2016, M. Y s’est, dans la limite de 34 800 euros, porté caution des engagements de la société Delkaz 67 envers la banque au titre d’un prêt de 145 000 euros.
En produisant son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, il justifie qu’il percevait des revenus annuels de 19 006 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 583,83 euros.
La banque soutient que pour apprécier la disproportion de son engagement, il convient de 'ramener la somme de 34 800 euros à sa valeur mensuelle, soit 2 900 euros'.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient, une telle somme de 2 900 euros est manifestement disproportionné à ses revenus mensuels de l’ordre de 1 584 euros.
En outre, M. Y détenait 40 actions de la société Delkaz 67, qui a souscrit le prêt cautionné.
M. Y soutient qu’elles avaient alors une valeur négative, tandis que la banque soutient qu’elles avaient une valeur a minima de 14 000 euros.
Comme le soutient M. Y, au jour de son engagement le 1er octobre 2016, la société Delkaz 67 venait de souscrire un prêt de 145 000 euros, tandis que, comme l’indique d’ailleurs la banque, elle n’a acquis le fonds de commerce que le 19 octobre 2016. Dès lors, au jour de l’engagement de caution de M. Y, la société Delkaz 67 ne possédait aucun actif.
Certes, comme le soutient la banque, il résulte du compromis de cession du 28 mars 2018, que, sur l’exercice ayant couru entre le 4 août 2016 et le 31 décembre 2017, la société Delkaz 67 avait réalisé un chiffre d’affaires de 145 265 euros HT et un bénéfice de 4 235 euros HT.
Cependant, compte tenu du montant du prêt de 145 000 euros que la société avait souscrit, les parts sociales n’avaient pas de valeur au 1er octobre 2016, et ce même en tenant compte des éléments comptables précités et de la valeur du fonds de commerce acquis ultérieurement.
M. Y démontre ainsi qu’au jour de son engagement, les parts qu’il détenait dans la société Delkaz 67 n’avaient pas de valeur.
Il en résulte que, lors de sa conclusion, l’engagement de caution de M. Y était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Contrairement à ce que soutient la banque, il appartient à la banque, qui se prévaut d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, de démontrer que le patrimoine de M. Y lui permettait de faire face à son obligation au moment où il a été appelé.
En l’espèce, la banque ne soutient pas, dans ses conclusions, que le patrimoine de M. Y lui permettait de faire face à son obligation au moment où il a été appelé, ni en quoi il le lui permettrait.
Il sera observé qu’elle a demandé à M. Y d’exécuter son engagement de caution par lettre du 24 juillet 2018, puis l’a assigné en paiement le 15 octobre 2018.
Elle ne soutient, ni ne démontre que lorsqu’il a été appelé, M. Y percevait des revenus d’un montant supérieur à 1 584 euros par mois.
S’agissant de la valeur de 40 actions sur 100 de la société Delkaz 67, elle justifie que le fonds de commerce acquis par la société Delkaz 67 était, au 28 mars 2018, valorisé à la somme de 90 000 euros, comme il résulte du compromis de cession du fonds de commerce du 28 mars 2018 produit aux débats. Elle ajoute que la société Delkaz 67 avait dégagé un bénéfice net de 4 235 euros HT au 31 décembre 2017. Cependant, il résulte également des pièces qu’elle produit qu’elle a déclaré, le 25 juillet 2018, une créance d’un montant total de 160 329,75
euros. Dès lors, il ne s’infère pas de ses conclusions et pièces que les actions détenues par M. Y avaient une valeur au moment où il a été appelé.
Dès lors, il convient d’en déduire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par M. Y le 1er octobre 2016.
2. Sur le cautionnement de 6 000 euros :
Le 6 juin 2017, M. Y s’est, dans la limite de 6 000 euros, porté caution des engagements de la société Delkaz 67 envers la banque au titre d’un prêt de 20 000 euros.
Sur la nullité :
A titre principal, il soutient la nullité du cautionnement pour dol (p.13 de ses conclusions). Il soutient que la banque ne l’a jamais renseigné sur le fonctionnement de la garantie BPIfrance et particulièrement sur le caractère accessoire de son intervention, et de sorte qu’il s’est mépris sur la portée de son engagement en pensant qu’il était limité par l’intervention de cet organisme en cas d’impayé de la société Delkaz 67 et que cette protection, dont il pensait bénéficier, a été déterminante de son engagement de caution.
Cependant, comme le soutient la banque, l’acte de prêt, qui comprend également l’engagement de caution, contient, en sa page 2, comportant le paraphe de M. Y, la mention suivante en caractères gras : 'la garantie BPIfrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui peut seul s’en prévaloir'. En outre, il résulte des termes de sa mention manuscrite, qu’il s’était engagé dans la limite de 6 000 euros à rembourser au prêteur les sommes dues par la société Delkaz 67 si elle ne satisfait pas à ses obligations et ce sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Delkaz 67.
Ainsi, il ne démontre pas que la banque a pu lui laisser croire que la BPIfrance interviendrait à sa place. De surcroît, il ne démontre aucune intention dolosive de la part de la banque.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur la disproportion :
A titre subsidiaire, M. Y invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion par rapport à ses biens et revenus.
Au jour de son second engagement de caution à hauteur de 6 000 euros, M. Y avait déjà souscrit un cautionnement de 34 800 euros auprès de la banque.
En produisant son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, il justifie qu’il percevait des revenus annuels de 18 778 euros, soit des revenus de l’ordre de 1 564,83 euros par mois.
Il en conclut que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Comme le soutient M. Y, il ne peut être pris en compte la valeur du fonds de commerce qui appartient à la société Delkaz 67.
La banque réplique qu’il convient de prendre en compte la valeur de ses actions, M. Y soutenant qu’il ne peut être prétendu qu’à la date de son engagement de caution, ses parts dans la société représentaient une somme suffisante pour écarter le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement.
Il s’agit ainsi de savoir si M. Y démontre si le cautionnement qu’il a souscrit était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lesquels incluent, outre les revenus précités, la valeur des actions de cette société qu’il détient, et ce compte tenu du fait qu’il se soit déjà engagé en qualité de caution.
S’agissant de la valeur desdites actions, la banque soutient que les actions qu’il détenait dans la société Delkaz 67 avaient une valeur de 36 000 euros compte tenu de la valeur du fonds de commerce alors évaluée à 90 000 euros.
Cependant, comme le soutient M. Y, d’une part, cette valeur du fonds de commerce à 90 000 euros résulte du compromis du 28 mars 2018, soit postérieurement à la conclusion du cautionnement, et d’autre part, l’émission de télévision invoquée par la banque n’avait pas encore été diffusée, celle-ci n’ayant eu lieu que le 30 septembre 2017. Elle avait, en revanche, déjà été tournée, le tournage ayant eu lieu en mai 2017, ce qui avait conduit le restaurant à bénéficier d’une nouvelle décoration, de nouveaux équipements et d’un accompagnement d’une société spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants. Cependant, aucun élément ne permet d’établir que la valeur du fonds de commerce avait, dès 'le 29 mai 2017, date de réouverture après le tournage', ni dès le 6 juin 2017, été majorée, et notamment pas au prix de 90 000 euros qui a été ultérieurement fixé en mars 2018 dans le compromis de cession. L’interview de M. X en date du 30 septembre 2017 ne permet pas de démontrer que la valeur du fonds de commerce se trouvait majorée dès le 6 juin 2017.
En tout état de cause, à supposer même que le fonds de commerce avait une valeur de 90 000 euros au jour de l’engagement de caution le 6 juin 2017, il convient, pour évaluer la valeur des parts sociales de prendre en compte l’endettement de la société, celle-ci ayant souscrit un prêt de 145 000 euros en juin 2016.
Dès lors, M. Y démontre que la valeur de ses parts sociales était suffisamment faible pour considérer que le cautionnement souscrit à hauteur de 6 000 euros, alors qu’il percevait des revenus mensuels de l’ordre de 1 565 euros par mois, et avait déjà souscrit un cautionnement de 34 800 euros, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Contrairement à ce que soutient la banque, il appartient à la banque, qui se prévaut d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, de démontrer que le patrimoine de M. Y lui permettait de faire face à son obligation au moment où il a été appelé.
En l’espèce, la banque ne soutient pas, dans ses conclusions, que le patrimoine de M. Y lui permettait de faire face à son obligation au moment où il a été appelé, ni en quoi il le lui permettrait. Au surplus, pour les motifs précités, il ne s’infère pas des conclusions de la banque et de ses pièces que lorsqu’il a été appelé, il percevait un revenu supérieur à celui qu’il percevait lors de son engagement, ni qu’additionné à ces revenus, les actions détenues par M. Y avaient, au moment où il a été appelé, une valeur suffisante pour lui permettre de faire face à son obligation et ce alors qu’il était encore tenu par le cautionnement précédent de 34 800 euros.
Dès lors, il convient d’en déduire que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par M. Y le 6 juin 2017.
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de la banque au titre de ces deux cautionnements et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la banque les diverses sommes mentionnées à son dispositif au titre de ses deux engagements de caution.
3. Sur les demandes de M. Y présentées 'en tout état de cause’ :
Dès lors que les demandes de la banque dirigées à son encontre sont rejetées, les demandes de M. Y présentées 'en tout état de cause’ sont dépourvues d’objet.
4. Sur les frais et dépens :
M. Y ne s’étant pas présenté en première instance et n’ayant pas développé les moyens lui ayant permis d’obtenir gain de cause en appel, il convient de confirmer le jugement ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la banque succombant en appel, elle supportera les dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant dans la limite de l’appel interjeté par M. Y,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 7 juin 2019, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné M. Y à payer à la société Banque CIC Est la somme de 69 803,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite de 34 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. Y à payer à la société Banque CIC Est la somme de 9 373,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société Banque CIC Est dirigées contre M. Y au titre de ses engagements de caution de 34 800 euros et de 6 000 euros,
Constate, en conséquence, que les demandes formées par M. Y 'en tout état de cause’ dans le dispositif de ses dernières conclusions sont dépourvues d’objet,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Banque CIC Est à supporter les dépens d’appel,
Condamne la société Banque CIC Est à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef.
La Greffière : la Présidente :
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