Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 2005, 02-15.940, Publié au bulletin
CA Rouen 17 avril 2002
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CASS
Rejet 15 mars 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la faute de la société Marmara

    La cour a jugé que le recours n'était possible qu'à condition de prouver la faute du prestataire, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat de l'organisateur de voyage

    La cour a confirmé que l'organisateur est responsable de la bonne exécution des obligations, même si la faute est imputable à un tiers.

  • Rejeté
    Indemnisation en tant que mandataire

    La cour a estimé que la question de l'indemnisation n'était pas pertinente dans le cadre de la décision, car la preuve de la faute n'était pas rapportée.

  • Rejeté
    Non-réponse à un moyen d'appel

    La cour a jugé que la décision était suffisamment justifiée sans avoir à répondre à cet argument.

Résumé par Doctrine IA

La société Voyages welcome conteste le rejet de son recours contre la société Marmara, arguant que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en exigeant la preuve d'une faute de Marmara. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la responsabilité de l'organisateur est engagée même pour les fautes des prestataires, et que la cour d'appel a correctement jugé que l'accident ne prouvait pas une faute de Marmara. Elle souligne que la société Marmara n'était pas tenue d'indemniser Voyages welcome sans preuve de faute. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 02-15.940, Bull. 2005 I N° 138 p. 119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-15940
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 138 p. 119
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 17 avril 2002
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 03/05/2000, Bulletin 2000, I, n° 129, p. 87 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1147

Loi 92-645 1992-07-13 art. 23

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051037
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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