Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 24 octobre 2019, n° 17/02848
TGI Lisieux 13 juillet 2017
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CA Caen
Infirmation partielle 24 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de chose jugée

    La cour a estimé que la SCI Arian Euro ne prouve pas que les pièces demandées sont différentes de celles déjà ordonnées, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause du contrat

    La cour a jugé que la cause du contrat est la mise à disposition du bien contre paiement d'un loyer, et que le défaut de rentabilité ne prive pas le contrat de sa cause.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les retards de paiement ne justifient pas la résiliation du bail, et qu'aucune obligation de location prioritaire n'est stipulée dans le contrat.

  • Accepté
    Droit d'accès à l'appartement

    La cour a jugé que la SAS Odalys doit remettre les clés et les codes d'accès pour permettre à la SCI Arian Euro de jouir de son bien.

  • Accepté
    Remboursement des charges d'eau et d'électricité

    La cour a jugé que la SAS Odalys est tenue de rembourser les charges d'eau et d'électricité dues pendant la période de garantie.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 24 oct. 2019, n° 17/02848
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/02848
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 13 juillet 2017, N° 14/00869
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 24 octobre 2019, n° 17/02848